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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 4 ] AGGLO HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHKN
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 4] AGGLO HABITAT C/ [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] AGGLO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [X] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2014, [Localité 4] AGGLO HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [N] un appartement à usage d’habitation principale, logement 0002, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Aveyron).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, [Localité 4] AGGLO HABITAT a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Madame [X] [N] (ci-après dénommée « le locataire ») afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts
— Ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— La condamner au paiement de la somme de 1.414,95 € en principal représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
— La condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilière.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, [Localité 4] AGGLO HABITAT, par l’intermédiaire de son représentant, Madame [S] [I], munie d’un pouvoir spécial, a déclaré reprendre les demandes initiales de l’assignation et a actualisé le montant de sa dette.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 24 février 2025, il lui a été délivré un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l’invitait à régler l’ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n’a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
Madame [X] [N], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas, Madame [X] [N] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par [Localité 4] AGGLO HABITAT.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
2°) Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989, modifiée dispose notamment :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actes de prétention des expulsions locatives prévue à 'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. »
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que " (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience (…) "
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, en date du 24 février 2025 a été transmis à la CCAPEX le 25 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation.
En outre, l’assignation a régulièrement a été notifiée au préfet six semaines avant la présente audience.
Aucun rapport d’enquête financière et sociale n’a été transmis à la juridiction à ce jour.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.
3°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, il a été notamment versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— Le contrat de location souscrit par les parties,
— Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
— Un décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de la somme de 2.197,67 € au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de juillet 2025 comprise), arrêtée au 3 juillet 2025.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
4°) Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonçait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. »
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que « Toute clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes connus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résolution de plein droit du bail pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus dans un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux. En l’absence de dispositions transitoires, il convient d’appliquer le délai de deux mois contractuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire a rencontré des difficultés pour s’acquitter des obligations issues du contrat de location, puisqu’il s’est exposé à des impayés locatifs à plusieurs reprises. Il apparaît également que le solde locatif s’élève à un montant important qui ne peut que mettre en difficulté le bailleur. Cet évènement constitue une inexécution contractuelle grave et répétée des obligations contractuelles et légales pesant sur lui.
Par ailleurs, le fait que le locataire n’ait pas réglé les sommes dues dans le délai de deux mois du commandement de payer, soit le 24 avril 2025, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
Le paiement des loyers, qui constitue une obligation primordiale des devoirs pesant sur les locataires, n’a pas été acquitté par le locataire après la délivrance de l’assignation l’informant de sa situation de débitrice. Cela caractérise, quelles que soient leurs propres difficultés, des manquements contractuels qui sont suffisamment graves pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de :
— Constater la résiliation du bail à compter du 24 avril 2025
— Dire qu’à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à un représentant du bailleur.
5°) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [X] [N], qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit, à compter du 24 avril 2025, du bail daté du 9 juillet 2014, consenti par [Localité 4] AGGLO HABITAT, concernant un appartement à usage d’habitation principale, logement n°0002, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Aveyron).
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [N] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à [Localité 4] AGGLO HABITAT la somme de 2.197,67 euros en principal, au titre des impayés de loyers, de charges, et d’indemnités d’occupation (échéance du mois de juillet 2025 comprise) arrêtée au 3 juillet 2025 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.414,95 € à compter du 24 février 2025 et, pour le surplus, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à la somme égale aux loyers et des charges mensuels normalement exigibles (485,00 €), à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de [Localité 4] AGGLO HABITAT ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions, et l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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