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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCD4
Minute N° : 26/00173
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT, immatriculée au RCS D,'[Localité 2] sous le numéro 662 620 079 ,, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié es-qualité audit siège
Activité : ,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [T], [Z],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2022, avec effet au 14 mars 2022, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a consenti à, [T], [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 532,24 euros charges non comprises.
Suivant contrat verbal, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a également consenti à l’intéressée un bail concernant un stationnement à compter du 19 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à, [T], [Z] un commandement de payer la somme totale de 1240,46 euros selon décompte arrêté au 05 novembre 2024 et dont la somme de 1150,40 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON,, [T], [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage d’habitation, résiliation du bail à stationnement n°22772,d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1776,60 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 mars 2025,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,6. lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 27 janvier 2026, la SCIC, [Adresse 7], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et s’est désistée de ses demandes principales, elle a sollicité la condamnation de la locataire à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Elle a précisé que la dette était ancienne, que le commandement de payer datait de l’année 2024 outre que de nombreuses démarches amiables ont été réalisées avant la voie judiciaire.
Au cours de cette audience,, [T], [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience en raison de l’absence de l’intéressée à l’entretien.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 29 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 1er juillet 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du, [Localité 5] a été avisé le 24 septembre 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Au cas d’espèce, la requérante s’est désistée de sa demande principale compte tenu de l’apurement de la dette. Aussi, dans la mesure où l’existence de la dette était certaine et que les voies amiables n’ont initialement pas été suffisantes pour permettre son apurement, conduisant le bailleur à user de voies judiciaires, il y a lieu de condamner, [T], [Z] aux entiers dépens, qui incluront le cout du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité, l’ancienneté de la dette, et son montant, conduisent à condamner, [T], [Z] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCIC D,'[Adresse 8] GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], loué par, [T], [Z] suivant contrat de bail du 08 mars 2022,
CONSTATE le désistement de la SCIC D,'[Adresse 9] de ses demandes principales,
CONDAMNE, [T], [Z] à régler à la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [T], [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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