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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 mars 2026, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSPY
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Claire-Marie PEPIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 27 octobre 1988 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
Monsieur [O] [E], [Z] [F] (appelé en garantie)
né le 05 Septembre 1995,
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S CAROSSERIE AUBIN (appelée en garantie)
Immatriculée au RCS de Le Havre sous le numéro 369 500 814,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4] -
[Localité 6]
En la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 mars 2026 prorogé le 13 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2022, M. [O] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes 1200 AMG Line Edition 1 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 12 août 2022, M. [F] a, en raison de l’allumage d’un voyant d’alerte relatif au circuit de refroidissement, confié son véhicule à la SAS Carrosserie Aubin pour réparation, laquelle le lui a restitué en janvier 2023.
M. [F] a ensuite vendu le véhicule le 22 février 2023 à M. [B] [X].
M. [B] [X] l’a ensuite confié en dépôt-vente à la société JVVA Le Neubourg, par l’intermédiaire de laquelle M. [T] [U] a signé un bon de commande du véhicule le 10 mai 2023, lequel mentionnait un kilométrage non garanti de 57 502 kilomètres.
Le 19 mai 2023, un certificat de cession du véhicule a été signé entre M. [X] et M. [U].
Une garantie panne mécanique d’une durée de 12 mois renouvelable a été souscrite le même jour par M. [U] auprès de la société Opteven.
Après quelques minutes d’utilisation du véhicule, M. [U] a constaté que le voyant d’alerte du liquide de refroidissement du véhicule s’était allumé.
M. [U] a confié son véhicule au garage Mercedes [Localité 7] le 30 juin 2023 pour réparation puis, constatant que le voyant s’allumait encore et que son moteur perdait en puissance, à nouveau le 26 juillet 2023.
Une première expertise amiable du véhicule a été effectuée le 14 septembre 2023 par le cabinet Expertise et Concept, mandaté par la société Opteven, puis une seconde, amiable également, le 20 octobre 2023 par le cabinet HK Automobile.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 15 février 2024, M. [U] a assigné M. [X] devant ce tribunal sur le fondement de la garantie des vices cachés et aux fins de réduction du prix du véhicule et paiement de dommages et intérêts.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 6 juin 2024, M. [X] a assigné aux fins d’appel en garantie M. [F] devant ce tribunal.
La jonction de ces procédures a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 2 septembre 2024.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 2 décembre 2024, M. [F] a assigné aux fins d’appel en garantie la SAS Carrosserie Aubin devant ce tribunal.
La jonction de ces procédures a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 13 janvier 2025.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, M. [U] demande au tribunal de :
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 508,86 euros au titre de la réduction du prix de vente ; Condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :2 498,68 euros correspondant aux frais d’expertise, 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 568 euros correspondant au prix des billets de train,24,50 euros correspondant au prix de la carte jeune SNCF,313 euros correspondant aux frais d’assurance ;Condamner M. [F] à garantir M. [X] de tous les sommes qui seraient mises à sa charge ; Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner solidairement M. [X] et M. [F] aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation ;Condamner solidairement M. [X] et M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande en réduction du prix de la vente, M. [U] fait valoir, au visa des articles 1641 à 1643 du code civil que le véhicule cédé est affecté d’une déformation de surface de la culasse au niveau du circuit de refroidissement, rendant le bien impropre à son usage du fait du caractère immobilisant de la panne. Il indique par ailleurs que ce vice, qui n’a pu être identifié qu’aux termes des opérations d’expertise, n’était pas décelable au moment de la vente.
M. [U] soutient également que ce vice était préexistant à la vente dans la mesure où il s’est révélé le jour même de l’acquisition et qu’il correspond en tout point au désordre ayant préalablement affecté le véhicule, lorsque celui-ci appartenait à M. [F], lequel avait fait pratiquer des travaux non validés contradictoirement avant la revente.
En réponse à M. [X] qui conteste l’antériorité du vice, M. [U] affirme qu’il n’est pas démontré que les expertises privées seraient dépourvues de force probante. Il fait également valoir que le vice ne résulte pas de l’utilisation du véhicule postérieurement à la vente, laquelle n’a pas été excessive et n’était pas incompatible avec la panne initialement détectée.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, M. [U] affirme, au visa de l’article 1645 du code civil, que M. [X] avait connaissance du vice antérieurement à la vente puisqu’il a revendu le véhicule litigieux très peu de temps après l’avoir acheté, sans justifier de la nécessité d’en changer et alors qu’il ressort de l’historique électronique dudit véhicule que le système a été réinitialisé à sa demande, permettant d’empêcher l’allumage d’un voyant. Il précise par ailleurs que la délivrance d’un contrôle technique favorable ne démontre pas l’absence de vice caché.
M. [U] soutient également, sur le même fondement juridique, que M. [F], qui a vendu le véhicule litigieux à M. [X], sans validation des travaux effectués sur le circuit de refroidissement, avait nécessairement connaissance du vice.
M. [U] fait également valoir, au titre de ses préjudices, qu’il a dû engager de nombreux frais d’expertise.
Au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, il indique avoir été privé de son véhicule pendant la durée de la panne, entre le 26 juillet 2023 et le 12 décembre 2023, et avoir perdu du temps et de l’énergie du fait de la situation, d’autant qu’il avait souscrit une garantie supplémentaire pour éviter toute difficulté.
M. [U] affirme également avoir été contraint de faire tous ses déplacements en train pour rendre visite à sa famille du fait de la privation de son véhicule alors que, habituellement, il n’utilise pas les transports en commun compte tenu de la pénibilité du trajet.
M. [U] précise enfin avoir été contraint de payer des frais d’assurance, sans aucune contrepartie effective du fait de l’immobilisation de son véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, M. [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, la garantie des vices cachés n’étant pas acquise ; Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, sa demande en réduction de prix étant infondée dans son quantum ; En tout état de cause,
Condamner M. [F] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamner solidairement M. [U] et M. [F] aux dépens ; Condamner solidairement M. [U] et M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [X] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil, que l’existence d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapportée, d’autant que M. [U] a utilisé le véhicule pendant plusieurs milliers de kilomètres après la vente, malgré l’existence d’une prétendue panne, d’une part sans entreprendre de mesure conservatoire et d’autre part en faisant procéder à des travaux avant expertise.
M. [X] indique également que la preuve qu’il avait connaissance du prétendu vice antérieurement à la vente n’est pas rapportée, aucun désordre n’ayant été relevé avant la revente, celle-ci ne se justifiant que par l’inadaptation du véhicule à ses besoins.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [X] affirme que M. [U] a fait procéder à des travaux non requis qu’il ne justifie pas de la réalité de ses préjudices (frais d’expertise, préjudice de jouissance, préjudice moral, frais d’assurance) ni du lien de causalité avec sa prétendue responsabilité (frais de transports en train).
A l’appui de sa demande en garantie, M. [X] affirme, au visa de l’article 1640 du code civil, avoir acquis le véhicule auprès de M. [F], que celui-ci était informé des difficultés affectant le véhicule et ne l’en a pas informé ni n’a fait procéder aux travaux préconisés par le garage avant de le lui vendre.
Par dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, M. [F] demande au tribunal de :
Débouter M. [U] et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner M. [U] et M. [X] aux dépens ; Condamner M. [U] et M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Carrosserie Aubin à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] ; Condamner la société Carrosserie Aubin à lui rembourser les sommes suivantes au titre des réparations inutiles :744,46 euros en remboursement de la facture n°2023/254726 du 12 janvier 2023, 135,14 euros en remboursement de la facture n°2023/254729 du 12 janvier 2023 ;- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par M. [U], M. [F] indique que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée, les expertises n’étant pas probantes et le contrôle technique réalisé après la dernière vente ayant été déclaré favorable.
Il relève également que des travaux ont eu lieu de manière non contradictoire, d’une part, et que M. [U] a eu un comportement fautif en continuant à utiliser le véhicule alors qu’il avait connaissance des problèmes, d’autre part.
Il précise en outre que les conclusions des rapports d’expertise sont contradictoires.
Enfin, il indique que M. [X] a fait réaliser des travaux qui n’étaient pas nécessaires et qu’il ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Pour s’opposer à la demande en garantie formée par M. [X] à son encontre, il indique que ce dernier est intervenu sur le véhicule pour en falsifier le kilométrage, ce qui a pu engendrer les désordres dénoncés.
Il indique par ailleurs que la preuve qu’il avait connaissance du vice n’est pas rapportée alors qu’avant de vendre le véhicule à M. [X], il avait fait procéder à des réparations par un professionnel.
A l’appui de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Carrosserie Aubin, il affirme, au visa des articles 1217 et suivants du code, que cette dernière était tenue d’une obligation de résultat concernant les travaux effectués sur le circuit de refroidissement, si bien qu’elle engage sa responsabilité faute d’avoir mis un terme aux désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société Carrosserie Aubin demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, comme sans objet ;A titre subsidiaire
Débouter M. [F] de sa demande en garantie ; A titre encore plus subsidiaire
Ramener les demandes de M. [U] à de plus justes proportions ; En tout état de cause
Condamner tout succombant aux dépens ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de M. [U] et de M. [F], la société Carrosserie Aubin indique que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieurement à la vente n’est pas rapportée, qu’il est établi que le véhicule n’était affecté d’aucune défaillance au 12 mai 2023 et que des travaux ont eu lieu avant que les expertises n’aient lieu.
Elle indique, également qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas correctement effectué les travaux sollicités par M. [F].
A l’appui de sa demande tendant à ramener les demandes de M. [U] à de plus justes proportion, la société Carrosserie Aubin affirme que celui-ci a effectué des travaux qui n’étaient pas nécessaires et, pour certains, ne présentant pas de lien avec la panne évoquée.
Elle fait également valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
MOTIVATION
Sur la demande en réduction du prix de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
Aussi, tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge peut s’y référer à titre d’élément de comparaison avec les autres pièces soumises à son appréciation, mais il ne peut se fonder exclusivement sur lui.
En l’espèce, deux expertises privées ont été diligentées sur le véhicule de M. [U].
Aux termes du premier rapport d’expertise en date du 19 septembre 2023, M. [L], de la société Expertise & Concept, a constaté les désordres suivants : « le cylindre n°3 est rayé », « la céramique des bougies n°2 et n°3 sont cassées » ainsi que des « impacts sur la culasse au niveau des cylindres n°2 et n°3 ». Il considère que la panne est immobilisante. Au titre de ses conclusions, M. [L] précise : « Nous relevons une absence de mesure conservatoire. Lors de l’expertise, la culasse était déposée, cette intervention a été demandée par le propriétaire. Au vu de l’historique (intervention des Ets Carrosserie Aubin le 12/01/2023), nous relevons des interventions sur le circuit de refroidissement (remplacement du boîtier thermostat suite à une plainte client : défaut de liquide de refroidissement) et sur le moteur (prise de compression moteur et remplacement des 4 bougies). Ces deux interventions concordent avec les désordres actuels. Les désordres étaient en germe avant la souscription du contrat Opteven. Concernant la défaillance simultanée de deux bougies (céramique cassée). Cela ne peut pas être une panne fortuite mais plutôt provenir d’une défaillance de la pièce, une mauvaise utilisation de carburant… »
Aux termes du second rapport d’expertise en date du 13 novembre 2023, M. [Q] de la société HK Expertise Automobile indique notamment : « L’analyse d’huile moteur, nous confirme la présence du liquide de refroidissement dans à partie bas moteur ; Ce qui nous confirme le défaut au niveau de la culasse. L’épreuvage et le contrôle de la culasse au comparateur, nous indique une déformation de surface, ce qui confirme ce défaut récurrent au niveau du circuit de refroidissement. Ce défaut déjà visible sur l’historique de ce véhicule. Comme demandé par l’expert M. [V], l’ancien propriétaire, M. [F] aurait vendu le véhicule sans que le circuit de refroidissement ne soit soumis de nouveau au contrôle par la CARROSSERIE AUBIN. Sur ces points, nous pouvons dire que ce défaut existait au moment de la vente. »
Il ressort de ces deux expertises, dont les conclusions sont concordantes, que le véhicule de M. [U] était affecté d’une déformation de la surface de la culasse au niveau du circuit de refroidissement.
Considérée comme « immobilisante » par M. [L], la panne a contraint M. [U] à déposer son véhicule auprès du garage Mercedes-CGE Cœur d’Yvelines, lequel atteste que le véhicule « a été immobilisé dans notre atelier pour des travaux du 26 juillet au 24 novembre 2023 ». Il y a ainsi lieu de considérer que le vice décelé sur le véhicule est de nature à compromettre son usage, ce que ne conteste pas M. [X] au demeurant.
S’agissant de l’existence du vice au moment de la vente, il convient tout d’abord de relever que les deux experts concluent à une antériorité du vice.
M. [L] indique en effet : « Au vu de l’historique (intervention des Ets Carrosserie Aubin le 12/01/2023), nous relevons des interventions sur le circuit de refroidissement (remplacement du boitier thermostat suite à une plainte client : défaut de liquide de refroidissement) et sur moteur (pris de compression moteur et remplacement des 4 bougies). Ces deux interventions concordent avec les désordres actuels. Les désordres étaient en germe avant la souscription du contrat Opteven », étant rappelé que ce contrat a été conclu le 19 mai 2023, jour de la vente entre M. [U] et M. [X].
Quant à M. [Q], il conclut : « Sur ces points, nous pouvons dire que ce défaut existait au moment de la vente ».
Aussi, il ressort des débats que M. [U] a vu le voyant orange relatif au liquide de refroidissement s’allumer le jour même de l’achat et qu’il est donc manifestement invraisemblable que le défaut ait pris naissance en quelques minutes seulement après que M. [U] ait pris possession du véhicule, ce alors que rien ne démontre que cela puisse être la conséquence d’une mauvaise utilisation de sa part. Par ailleurs, M. [F] avait le 12 août 2022 lui-même fait face au même voyant allumé, ce qui, sans constituer en soi une preuve de l’antériorité du vice, en constitue un indice probant.
Le fait que, lors des opérations d’expertises, la culasse avait été déposée par M. [U], ne saurait venir remettre en question le fait que le défaut était antérieur à la vente, faute de tout élément contraire tiré des rapports d’expertise comme des développements des défendeurs qui ne procèdent que par hypothèse.
Aussi, le fait que le procès-verbal de contrôle technique du 12 mai 2023 soit favorable ne saurait en soi remettre en question le caractère antérieur du vice affectant le véhicule. En effet, le contrôleur technique ne procède que par inspection visuelle et tests électroniques et non au démontage de pièces du véhicule et le vice peut être indécelable aussi pour le contrôleur technique.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que le vice existait au moment de la vente entre M. [X] et M. [U].
S’agissant enfin de la connaissance du vice au moment de la vente, il convient de rappeler avant toute chose qu’elle ne s’apprécie qu’à l’égard de l’acheteur et qu’il n’importe pas, au stade de la seule mise en jeu de la garantie des vices cachés, de déterminer si le vendeur avait ou non connaissance du vice au moment de la vente, cette circonstance n’ayant d’intérêt qu’au soutien des demandes indemnitaires formulées par l’acheteur contre le vendeur.
Au cas présent, il ressort d’un échange de messages datés par M. [U], sans être contredit, du 19 mai 2023, que celui-ci a constaté que le voyant orange « liquide de refroidissement » s’était allumé alors qu’il circulait avec le véhicule. Les réponses apportées par son interlocuteur de la société JVVA Le Neubourg permettent d’en déduire que ce voyant n’était pas allumé lors de la prise de possession du véhicule puisque l’un et l’autre tentent de déterminer la cause de cet allumage soudain.
Par ailleurs, il est établi que la cause de la panne – la déformation de la surface de la culasse au niveau du circuit de refroidissement – n’a été déterminée qu’au stade des expertises menées sur le véhicule mais n’a pas été décelée par le garage Mercedes sollicité par M. [U] en juin et juillet 2023. Il ne saurait donc être fait reproche à M. [U], acheteur profane, de ne pas avoir décelé lui-même le vice lors de la vente.
Il ne peut davantage lui être fait grief d'«une absence de mesure conservatoire » en ce que M. [U] a fait réparer le véhicule à deux reprises, les 30 juin et 28 juillet 2023, soit quelques semaines seulement après l’achat et qu’il n’est nullement responsable du fait que le garage Mercedes mandaté n’a pas pris les mesures adéquates pour la réparation définitive du véhicule dès le premier passage, puisque le défaut n’avait manifestement pas été décelé par ce professionnel de l’automobile. En tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre l’absence de mesure conservatoire reprochée à M. [U] et le vice affectant le véhicule.
En outre, les développements de M. [X] tendant à démontrer qu’il n’avait pas, en tant que vendeur, connaissance du défaut au moment de la vente sont inopérants, étant rappelé que contrairement à ce qui est soutenu, M. [U] ne supporte nullement la charge de la preuve de la connaissance du vice par M. [X] au moment de la vente mais uniquement de sa propre ignorance de l’existence du vice à ce moment-là.
Cette preuve étant rapportée, il y a lieu de considérer que le vice n’était pas décelable pour l’acheteur au moment de la vente.
Les conditions d’application de la garantie des vices cachés étant remplies, il convient d’accueillir la demande en réduction du prix de vente du véhicule de M. [U].
Il est constant que M. [U] a fait procéder au changement du bloc moteur du véhicule auprès du garage DAS 78 pour un montant de 8 508,86 euros TTC selon facture 2023001388 du 12 décembre 2023.
Si le cabinet HK Expertise indique en effet dans son rapport que « la réparation de la culasse est possible par surfaçage », cela ne signifie pas qu’il s’agissait de la seule réparation nécessaire pour la remise en état du véhicule, la fuite du liquide de refroidissement causé par la déformation de la culasse ayant endommagé le moteur dans son entier et les cylindres étaient rayés.
De plus, force est de constater que M. [L] joint à son rapport d’expertise un devis établi par Mercedes pour un montant de 14 353,82 euros TTC sans que cet expert ait estimé que les interventions prévues et leur montant étaient hors de proportions avec le vice affectant le véhicule. Le fait que le coût du remplacement du bloc moteur ait finalement été réduit à la somme de 8 508,86 euros démontre la bonne foi de M. [U].
Quant au forfait climatisation à 125 euros, il est suffisamment établi, notamment par l’attestation du garage DAS 78 du 16 juillet 2024, que la vidange du circuit de climatisation est nécessaire avant tout remplacement du bloc moteur et qu’il ne s’agit pas d’une réparation de confort.
Par conséquent, la réduction du prix à hauteur du coût de remplacement du bloc moteur, soit 8 508,86 euros, est fondée et sera accueillie.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emporte intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Si les frais d’immatriculation à hauteur de 382,76 euros payés par M. [U] constituant des frais liés à la vente, force est toutefois de relever que ce dernier n’en demande pas la restitution au dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes indemnitaires accessoires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
C’est à l’acheteur de rapporter la preuve de la connaissance par le vendeur des vices au moment de la vente.
En l’espèce, il ne peut tout d’abord être tiré aucune conclusion probante ni du fait que M. [X] a vendu le véhicule environ 2 mois et demi après en avoir fait l’acquisition, ni de la raison avancée pour laquelle il a décidé de s’en séparer, ces éléments relevant de sa vie privée et ne pouvant en soi caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, l’on ne saurait déduire du passage d’une valise et la mention « code défaut » sur la facture de la société Auto Pneus Service 78 du 30 mars 2023 le fait qu’un voyant persistait à s’allumer et que le système a été réinitialisé pour empêcher le voyant de s’allumer, mais seulement que la société mandatée par M. [X] a utilisé une valise afin de détecter une anomalie technique sur le véhicule.
A considérer établie l’hypothèse émise par M. [U], la mauvaise foi de M. [X] ne serait pas davantage établie. En effet, cela prouverait uniquement qu’un défaut a préexisté à la vente du véhicule, qu’il a été réparé auprès d’un professionnel et qu’à la connaissance du vendeur, le véhicule n’était donc affecté d’aucun vice au jour de la vente. La persistance postérieurement à la vente d’un défaut que le vendeur estimait légitimement réparé ne peut permettre de considérer que ce dernier est de mauvaise foi.
La connaissance du vice par M. [X] n’étant pas prouvée, M. [U] est débouté de ses demandes indemnitaires.
Il est précisé que M. [U] n’est pas fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts par M. [F] en raison de sa supposée mauvaise foi sur le fondement de la garantie des vices cachés, celle-ci ne pouvant être actionnée par l’acheteur que contre son propre vendeur.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de M. [X] contre M. [F]
La garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur existant lors de la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable.
En l’espèce, M. [X] faisant jouer la garantie des vices cachés à l’endroit de son vendeur, M. [F], il convient de déterminer si M. [X] connaissait, au 22 février 2023, l’existence du vice affectant le véhicule.
Outre que M. [F] ne justifie nullement en quoi une falsification du kilométrage du véhicule aurait eu pour effet de causer la déformation de la surface de la culasse au niveau du circuit de refroidissement, cette falsification n’est pas démontrée. En effet, il est constant que le véhicule affichait un kilométrage de 57 500 km lors de la vente entre M. [F] et M. [X] et que celui-ci était de 59 446 km lors du contrôle technique du 12 mai 2023, soit entre la signature du bon de commande de JJVA Le Neubourg du 10 mai 2023 et le certificat de cession entre M. [U] et M. [X] du 19 mai 2023, de sorte que le kilométrage de 57 502 km indiqué sur ces deux derniers documents ne peut résulter que d’une erreur de plume. A considérer même, pour les besoins du raisonnement, que M. [X] ait falsifié le compteur, M. [F] ne s’explique pas pourquoi le véritable kilométrage aurait été rétabli précisément pour le contrôle technique dont le procès-verbal a été porté à la connaissance de M. [U].
Etant rappelé que l’éventuelle connaissance du vice par M. [F], vendeur, est indifférente au stade de la seule mise en jeu de la garantie des vices cachés, rien ne permet en l’état des éléments du débat de considérer que le vice affectant le véhicule litigieux était apparent ou connu de l’acheteur.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande en garantie des vices cachés formée par M. [X] envers M. [F] et de condamner ce dernier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Aucune condamnation à des dommages et intérêts n’ayant été prononcée à l’endroit de M. [X] et celui-ci ne formant aucune demande indemnitaire propre contre M. [F], il n’y a pas lieu d’examiner si ce dernier était ou non de bonne foi sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Sur l’appel en garantie de M. [F] contre le garage Carrosserie Aubin
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Aussi, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, il ne peut sérieusement être contestée la parfaite similitude entre le défaut de liquide de refroidissement constaté par M. [F] ayant motivé l’intervention de la SAS Carrosserie Aubin en janvier 2023 et l’allumage du voyant d’alerte relatif au circuit de refroidissement le 19 mai 2023. Le fait que ces deux désordres n’en forment en réalité qu’un seul ne procède ainsi nullement d’un raisonnement sophistique comme le prétend la SAS Carrosserie Aubin mais d’une déduction qui s’infère d’un faisceau d’indices concordants et probants.
Par ailleurs, le garage Carrosserie Aubin n’apportant aucun élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle il a mal exécuté sa prestation de réparation en ne décelant pas la déformation de la surface de la culasse au niveau du circuit de refroidissement, il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle, l’obligation essentielle du garage étant de restituer un véhicule en parfait état de marche.
M. [F] n’aurait pas eu à garantir le remboursement de la somme de 8 508,86 euros par M. [X] à M. [U] si la SAS Carrosserie Aubin avait respecté ses obligations professionnelles, si bien que M. [F] est à son tour fondé à solliciter sa garantie.
Les prestations de réparation n’ayant pas in fine permis la réparation du véhicule, il y a lieu de condamner en outre la SAS Carrosserie Aubin à rembourser à M. [F] le montant des factures n°2023/254726 et n°2023/254729, soit respectivement 744,46 euros et 135,14 euros, en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SAS Carrosserie Aubin est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement :
M. [X] est condamné à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros ; M. [F] est condamné à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros ;la SAS Carrosserie Aubin est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros.La SAS Carrosserie Aubin est quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’expertise, ceux-ci ont vocation à être indemnisés au titre des frais irrépétibles. Toutefois, le tribunal étant tenu par le montant des demandes des parties et la demande de M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant de 2 000 euros, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément propre au litige ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera rappelée au dispositif de la présente décision.
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSPY jugement du 06 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [B] [X] à verser à M. [T] [U] la somme de 8 508,86 euros au titre de la réduction du prix de la vente du véhicule Mercedes A200 AMG Line Edition 1 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [T] [U] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [B] [X] à verser à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] à relever et garantir M. [B] [X] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE AUBIN à relever et garantir M. [O] [F] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE AUBIN à payer à M. [O] [F] la somme de 879,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE AUBIN à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE AUBIN aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS CARROSSERIE AUBIN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande indemnitaire portant sur les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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