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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 sept. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCH E-COMTE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDZ
N° de minute :
[P] [Y] épouse [V]
c/
S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCH E-COMTE
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie ROZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCH E-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [Y], décédée le 19 septembre 2022 à l’âge de 98 ans, a laissé pour héritiers ses trois enfants : Monsieur [C] [Y], Madame [X] [Y] épouse [H] et Madame [P] [Y] épouse [V].
Dans le cadre des opérations de succession, Madame [P] [Y] épouse [V] a indiqué avoir constaté différents mouvements anormaux sur les comptes bancaires de sa mère, dans les mois précédents son décès.
Elle s’est alors rapprochée de la Caisse d’épargne aux fins d’obtenir des informations sur les contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère, et a été informée qu’elle n’était plus la bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°405350357, son frère [C] [Y] étant devenu l’unique bénéficiaire.
Par courrier du 20 février 2023, Madame [P] [Y] épouse [V] a sollicité de la CNP ASSURANCES la transmission de :
L’intégralité des relevés relatifs à l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [K] [Y] ; Toutes informations relatives au changement de bénéficiaire des assurances-vie ; Copie des procurations consenties.Par courrier du 20 février 2023, Madame [P] [Y] épouse [V] a sollicité de la Caisse d’épargne de lui communiquer l’intégralité des relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires ouverts entre ses livres et copie des différentes procurations consenties.
Par courrier du 27 avril 2023, le procureur de la République de [Localité 7] a informé Madame [P] [Y] épouse [V] de l’existence d’un signalement effectué par la Caisse d’épargne pour des faits d’abus de faiblesse, usage de faux documents et détournement de capitaux, au préjudice de sa mère.
Par courriels du 26 mai 2023, et du 9 juin 2023, la Caisse d’épargne a indiqué à Madame [P] [Y] épouse [V] qu’elle refusait de lever le secret professionnel relatif au signalement d’abus de faiblesse et lui a indiqué avoir transmis à la CNP ASURANCES les autres demandes.
Suite à différents échanges de courriels entre parties, la CNP ASSURANCES a transmis, le 13 juillet 2023, par le biais de la Caisse d’épargne, copie des relevés des assurances-vie n°403310042, etn°940643649, tout en n’indiquant ne pas disposer des contrats n°403310042, n°403310047, etn°403310053. Elle a opposé cependant le devoir de confidentialité et le respect des volontés du souscripteur défunt pour indiquer que la clause libre ne pourrait être communiquée qu’à condition d’indiquer par écrit que les primes/cotisations versées semblaient manifestement exagérées au regard de la succession, ou sur communication d’une décision judiciaires.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 21 décembre 2023, Madame [P] [Y] épouse [V] a mis en demeure la CNP ASSURANCES et la CAISSE d’EPARGNE de lui transmettre les éléments sollicités, après avoir affirmé que les primes versées semblaient manifestement exagérées au regard de la succession.
Par courrier du 4 mars 2024, la CNP ASSURANCES a de nouveau opposé la confidentialité en indiquant que seule une décision judiciaire permettrait de la lever.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [P] [Y] épouse [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CNP ASSURANCES et la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à faire part des raisons pour lesquelles elle a effectué un signalement le 2 avril 2019 d’un possible abus de faiblesse, d’usage de faux documents et de détournement de capitaux s’agissant de Madame [K] [Y] et lui transmettre tous les éléments et documents afférents ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à transmettre l’identité du titulaire du compte n°12315-00300-04153201813 ouvert entre ses livres ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la CNP ASSURANCES à lui transmettre : L’intégralité des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par Madame [K] [Y] et portant sur les numéros 940643649, 405350357, 403310053, 403310047, 403310042, L’intégralité des relevés des contrats n°403310042, 403310047, 403310053, L’ensemble de éléments relatifs aux changements de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 405350357, Copie des procurations consenties, Les Y CONDAMNER sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la société CNP ASSURANCES au versement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 juillet 2025.
A l’audience, Madame [P] [Y] épouse [V] a soutenu oralement ses dernières conclusions et demandé au juge des référés, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, et L.511-33 du code monétaire et financier, de voir :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à transmettre copie recto et verso des chèques suivants, tirés sur les comptes bancaires de Madame [K] [Y] ouverts entre ses livres : N°0000001, n°0000002, n°0000003, n°0000004, n°0000005, n°0000006, n°0000008, n°0000009, n°0000010, n°0000012, n°0000013, n°0000014, n°0000015, n°0000016 ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à faire part des raisons pour lesquelles elle a effectué un signalement le 2 avril 2019 d’un possible abus de faiblesse, d’usage de faux documents et de détournement de capitaux s’agissant de Madame [K] [Y] et lui transmettre tous les éléments et documents bancaires afférents ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la CNP ASSURANCES à lui transmettre : L’intégralité des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par Madame [K] [Y] et portant sur les numéros 940643649, 405350357, 403310053, 403310047, 403310042, L’intégralité des relevés des contrats n°403310042, 403310047, 403310053, L’ensemble de éléments relatifs aux changements de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 405350357, Copie des procurations consenties, Les Y CONDAMNER sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la société CNP ASSURANCES au versement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Dans ses écritures soutenues à l’audience, la société CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer, sous réserve que les documents existent bien dans ses archives, à Madame [P] [V] née [P] [Y] : Le contrat « Assurécureuil » n°403 310042 05 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310047 10 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310053 16 du 7 décembre 1993, Le contrat « Ecureuil Projet » n°940 643649 22 du 19 septembre 1995, Le contrat « Initiatives Transmission » n°405 350357 13 du 7 novembre 1996, Les relevés annuels du contrat n°403 310042 05 et les copies écrans des relevés annuels des contrats n°403 310047 10 et n°403 31005316, Les avenants de clause bénéficiaire pour le contrat n°405 350357 13, Les éventuelles procurations (mandates de gestion) consenties, Débouter Madame [V] née [Y] de ses demandes injustifiées d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile, Laisser les dépens à la charge de Madame [V] née [U] ses écritures soutenues à l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au juge des référés de :
Débouter Madame [V] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, La condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la demanderesse, en sa qualité d’héritière de sa mère, verse un certains nombres d’éléments bancaires aux débats, établissant l’existence de plusieurs virements et chèques de montants importants, établis au profit de son frère et de sa sœur et de personnes non identifiées, et de dépenses faites par carte bancaire dont la nature ne correspond pas à l’âge et au profil de la titulaire du compte, dans les années précédents son décès.
En sa qualité d’héritière de sa mère, et compte tenu de l’accord de la société CNP ASSURANCES, il sera fait droit à la demande de communication des pièces suivantes :
Le contrat « Assurécureuil » n°403 310042 05 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310047 10 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310053 16 du 7 décembre 1993, Le contrat « Ecureuil Projet » n°940 643649 22 du 19 septembre 1995, Le contrat « Initiatives Transmission » n°405 350357 13 du 7 novembre 1996, Les relevés annuels du contrat n°403 310042 05 et les relevés annuels, ou, en leur absence, les copies écrans des relevés annuels des contrats n°403 310047 10 et n°403 31005316, Les avenants de clause bénéficiaire pour le contrat n°405 350357 13, Les éventuelles procurations (mandats de gestion) consenties.La CAISSE D’EPARGNE n’étant pas concernée par les demandes formées au titre des contrats d’assurance-vie, elle sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Par ailleurs, en sa qualité d’héritière, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, au regard des documents versés aux débats attestant de mouvements suspects sur les comptes de sa mère, la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des copies de chèques énumérés. Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des « raisons pour lesquelles elle a effectué un signalement le 2 avril 2019 d’un possible abus de faiblesse, d’usage de faux documents et de détournement de capitaux s’agissant de Madame [K] [Y] et lui transmettre tous les éléments et documents bancaires afférents » dès lors que les documents ainsi visés sont insuffisamment identifiés et qu’en tout état de cause ledit signalement a donné lieu, aux termes des pièces versées aux débats, à un classement sans suite du ministère public pour « infraction insuffisamment caractérisée » le 5 février 2021.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elle devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, en l’absence de partie perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Autorisons et au besoin ordonnons à la société CNP ASSURANCES de communiquer sous un mois à compter de la présente décision à Madame [P] [Y] épouse [V] les pièces suivantes :
Le contrat « Assurécureuil » n°403 310042 05 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310047 10 du 7 décembre 1993, Le contrat « Assurécureuil » n°403 310053 16 du 7 décembre 1993, Le contrat « Ecureuil Projet » n°940 643649 22 du 19 septembre 1995,
Le contrat « Initiatives Transmission » n°405 350357 13 du 7 novembre 1996, Les relevés annuels du contrat n°403 310042 05 et les relevés annuels, ou, en leur absence, les copies écrans des relevés annuels des contrats n°403 310047 10 et n°403 31005316, Les avenants de clause bénéficiaire pour le contrat n°405 350357 13,Les éventuelles procurations (mandats de gestion) consenties, Autorisons et au besoin ordonnons à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de communiquer sous un mois à compter de la présente décision à Madame [P] [Y] épouse [V] les copies recto et verso des chèques suivants, tirés sur les comptes bancaires de Madame [K] [Y] ouverts entre ses livres : N°0000001, n°0000002, n°0000003, n°0000004, n°0000005, n°0000006, n°0000008, n°0000009, n°0000010, n°0000012, n°0000013, n°0000014, n°0000015, n°0000016 ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 7], le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
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