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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/ 509
AFFAIRE : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TGX
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société Golf et patrimoine, RCS [Localité 8] n° 522 233 477
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, signifié à étude, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné Monsieur [T] [N] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 5.732,04 euros à titre principal pour charges impayées pour la période du 01/04/2016 au 01/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022
— la somme de 180 euros au titre des frais de syndic
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 12 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [N], cité à étude, s’est présenté à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises en vue d’envisager la mise en place d’un échelonnement de la dette, ce qui a conduit la tribunal judiciaire à retirer l’affaire du rôle par décision motivée du 26 avril 2024.
Par conclusions valant reprise d’instance devant le TJ de BEZIERS, reçues le 28 février 2025 au greffe civil du présent tribunal, le SDCOP demande de rétablir au rôle la procédure RG 23/00412 et de condamner Monsieur [T] [N] à lui payer :
— la somme de 7.200,82 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/04/2016 au 01/10/2024
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 novembre 2022
— la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée
— la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance
Les parties ont été convoquées par le Greffe à se présenter à nouveau le 04 avril 2025 au Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Le SDCOP étaitreprésenté une nouvelle fois par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [N] qui n’a pas retiré le pli LRAR qui lui était destiné, n’était pas présent , ni représenté
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de cette audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives ampliatives n°3 et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de l’immeuble [Adresse 6], expose que Monsieur [T] [N] est copropriétaire dans la résidence d’un appartement ( lots 2 et 10) soumis au statut de la loi de 1965
Or, depuis plusieurs années, ce dernier ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période visée par la première assignation de 2023 fixait la dette de Monsieur [N] à la somme de 5.732,04 euros outre la somme de 180 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui était également revendiqué.
Après une première saisine de la juridiction, Monsieur [N] s’était montré conciliant et avait proposé de régler sa dette de façon échelonnée, engagement qui a conduit à renoncer à la procédure.
Toutefois, malgré cette tentative de conciliation, le SDCOP n’a pu recouvrer la moindre somme, ce qui l’a contraint à demander la réinscription au rôle de l’affaire.
Pire, la dette de Monsieur [N] s’est accrue et se monte désormais à la somme de 7.520,50 euros outre 186 euros au titre des frais de syndic.
De son côté, Monsieur [T] [N], qui n’a pas retiré le courrier LRAR du greffe, était défaillant à cette nouvelle instance. Il n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquittée de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 7.520,50 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [T] [N] est bien copropriétaire dans la résidence d’un appartement
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [T] [N] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 7.520,50 euros
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [T] [N] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, et qui a reconnu expressément sa dette lors des débats de la première audience, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamnée à payer la somme de 7.520,50 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer
Étant précisé qu’à cette somme s’ajoutera la somme de 186 euros correspondant aux frais légaux de syndic
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives demeurées vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une mise en demeure effectuées par le SDCOP et dont il justifie et le comportement de Monsieur [N] qui sollicite un échelonnement et s’engage de façon mensongère, démontrent la volonté manifeste de ce dernier de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 1.000 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [T] [N] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [T] [N] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de l’ [Adresse 9] [Localité 8] contre Monsieur [T] [N]
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer la somme de 7.520,50 euros au principal au SDCOP de l’immeuble [Adresse 5] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer la somme de 186 euros au SDCOP de l’immeuble [Adresse 5] au titre des frais de syndic
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer la somme de 1.000 euros au SDCOP de l’immeuble [Adresse 5] à titre de dédommagement pour résistance abusive et injustifiée
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer la somme de 1.300 euros au SDCOP de l’immeuble [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 juin 2025
La Greffière La Présidente
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