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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Juin 2025
N° RG 24/02084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH4K
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [M]
C/
[D] [K], Etablissement public [12]
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Février2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2501
DEFENDEUR
Maître [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
Etablissement public [12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Arnaud MOQUIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K19
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
[S] [C] et [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1956 sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [Y] [W] le 31 janvier 1956.
[S] [C] est décédée le [Date décès 3] 1983 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [I] [M] et M. [G] [M], qui ont accepté la succession.
[U] [M] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [I] [M] et M. [G] [M], qui ont accepté la succession.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 16 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de Mme [M], désigné Me [D] [K], administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [S] [C] et de [U] [M].
Sa mission a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 16 novembre 2018 et elle a notamment été autorisée à vendre de gré à gré les biens immobiliers composant les successions et indivisions, ainsi qu’à verser à Mme [I] [M] et à M. [G] [M] la somme de 600 000 euros chacun.
Elle a été de nouveau renouvelée par ordonnance du 14 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 12 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a certifié que la mission confiée à Me [K] était terminée et cette dernière a été autorisée à consigner à la [12] le solde de son compte et les valeurs qu’elles pouvaient encore détenir.
Considérant que Me [K] a manqué à ses obligations de prudence et de diligence dans l’exercice de son mandat, Mme [I] [M] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle. Elle a également fait assigner la [11] le 26 février 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, elle a fait assigner son frère, M.[G] [M], en intervention forcée, Me [K] ayant contesté la recevabilité de son action en l’absence de cette mise en cause.
Les deux instances ont été jointes le 25 novembre 2024 sous le numéro unique de RG 24/2084.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025, Mme [K] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes présentées par Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] à lui payer, à titre personnel, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la clôture du présent incident et le renvoi de l’affaire pour examen au fond, en enjoignant à Mme [K] de conclure au fond à bref délai,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident soulevé par Mme [K],
— mettre les dépens de l’incident à la charge de la partie perdante.
La [12] n’a pas conclu en réponse à l’incident soulevé par Me [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K]
Mme [K] soutient que si Mme [M] invoque des préjudices qu’elle présente comme des préjudices qui lui sont personnels, ils constituent en réalité des préjudices subis par l’indivision, notamment le non paiement paiement de sa quote-part dans la succession, ainsi que le remboursement de frais de consignation ; que ces demandes requièrent en conséquence non seulement la mise en cause de son co-indivisaire, mais également le consentement de celui-ci au sujet de ces demandes, l’action en responsabilité qu’elle a introduite à son encontre constituant un acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, en sorte qu’il nécessite le consentement de tous les indivisaires ; qu’à défaut d’un tel consentement, elle est irrecevable à agir.
Mme [K] fait également valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre s’agissant de la demande de libération des sommes consignées, formée par Mme [M], pour être déchargée de sa mission d’administrateur judiciaire, cette demande ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre de la [12] auprès de laquelle les fonds ont été consignés ; qu’en tout état de cause, il n’est nul besoin de prendre attache avec l’administrateur provisoire de la succession pour obtenir le versement des sommes consignées à la [12], la production d’une décision de justice désignant les bénéficiaires effectifs ou d’un protocole d’accord conclu entre indivisaires déterminant les sommes revenant à chacun d’eaux, ou encore d’une attestation de porte-fort du notaire et un RIB de ce dernier étant suffisants.
Mme [M] souligne en premier lieu le caractère personnel de son action en responsabilité délictuelle dirigée à l’encontre de Mme [K] et soutient à cet égard qu’elle dispose d’un intérêt légitime à agir ; que la recevabilité de son action n’est selon elle nullement conditionnée à l’intervention de son frère dans le cadre de cette instance ; que les préjudices économiques et moral qu’elle invoque n’intéressent d’ailleurs nullement la succession ; qu’en tout état de cause, elle a bien fait assigner M. [M] en intervention forcée, lequel s’en rapporte sur le mérite de l’incident soulevée par Mme [K] et, sur le fond, fait valoir aux termes de ses écritures, qu’il a un intérêt légitime au déblocage des fonds actuellement détenus par la [11] et appuiera toute demande de libération de ces fonds ; qu’il ne peut en conséquence lui être opposé aucune irrecevabilité à cet égard.
Elle ajoute, s’agissant de sa demande de libération des fonds consignés, d’une part, que la [12] est dans la cause depuis l’introduction de l’instance, d’autre part, que Mme [K] est donneuse d’ordre de cette “consignation téméraire” et qu’elle a, au regard des manquements qui lui sont reprochés, qualité et intérêt à défendre quant à cette demande ; qu’en tout état de cause, les moyens qu’elle invoque à ce titre ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des moyens de défense au fond.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de son assignation, Mme [M] reproche à Mme [K] d’avoir manqué à son obligation de prudence et de transparence dans l’exécution de sa mission d’administrateur judiciaire en consignant la somme de 417 277,64 euros auprès de la [12], sans prendre de mesures conservatoires minimales ni garanties permettant aux héritiers d’en obtenir le recouvrement et la jouissance qui leur revient, sans en infomer le notaire en charge de la succession et sans informer l’indivision successorale des frais de consignation attachés à ce séquestre ; qu’elle a également manqué à son obligation d’établir l’origine et le détail de la somme consignée, en sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir notamment s’il s’agit d’une quote-part ou de l’intégralité de l’actif disponible de l’indivision successorale, si cette somme couvre le produit de la vente des actifs immobiliers et indemnité d’occupation due par M. [M].
Elle lui reproche également d’avoir manqué à son obligation de diligence :
— en lui refusant l’accès des propriétés détenues par la succession,
— en ne faisant dresser aucun inventaire du contenu des biens immobiliers vendus, la privant de ses effets personnels, du mobilier, des oeuvres d’art et bijoux contenus dans ces diverses propriétés, lesquels lui revenaient au titre de la dévolution successorale,
— en s’opposant, sans aucun motif, au versement à son bénéfice de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation versée par son frère, soit la somme de 99 000 euros, ainsi que du solde du produit de la vente des biens immobiliers lui revenant,
— en refusant de lui fournir les informations qu’elle sollicitait afin de recouvrer la somme immobilisée auprès de la [12] qui lui revient, en refusant d’ordonner directement la libération de cette somme auprès de cette dernière et en ne lui fournissant aucun conseil susceptible de lui permettre de recouvrer effectivement la jouissance des sommes d’argent qui lui sont dues
Mme [M] soutient en conséquence subir les préjudices suivants :
— un préjudice de jouissance du patrimoine successoral dont elle est propriétaire pour moitié, résultant du non versement de l’indemnité d’occupation payée par son frère à hauteur de 99 000 euros et de la quote-part lui revenant au titre de la réalisation de l’actif immobilier des successions, soit la somme de 196 684 euros lui restant due, ainsi que de la privation de ses effets personnels d’enfance, de mobilier, d’oeuvres d’art et de bijoux contenus dans la succession de ses parent,
— un préjudice économique correspondant aux frais d’huissier de justice qu’elle a engagés pour signifier l’ensemble de ses correspondances et pièces à Mme [K] et à la [11], pour s’assurer de leur bonne réception, ainsi qu’aux frais de consignation venant réduire la somme consignée devant lui revenir,
— un préjudice moral.
Elle sollicite, en réparation de ses préjudices :
— la libération de la somme de 417 277,64 euros consignée auprès de la [12], au titre de son préjudice de jouissance, la demanderesse précisant qu’elle n’a pas connaissance du détail et de l’origine exacte de cette somme en l’absence d’information fournie à ce titre par Mme [K],
— la condamnation de Mme [K] à :
— lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais d’huissier de justice qu’elle a engagés,
— lui payer la somme de 20 000 euros, au titre de son préjudice moral,
— lui rembourser les frais de consignation (à parfaire).
Il s’évince de ces éléments que Mme [M] agit en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Mme [K], fondant ses demandes sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le préjudice économique résultant de l’engagement de frais d’huissier de justice pour faire signifier l’ensemble de ses correspondances et pièces à Mme [K] et à la [11], ainsi que le préjudice moral invoqués par Mme [M] constituent des préjudices qui lui sont personnels, en sorte qu’elle est recevable à les présenter indépendamment de l’intervention de M. [M] dans le cadre de la présente instance et, a fortiori, de son consentement.
S’agissant de la demande de libération des sommes séquestrées auprès de la [12], elle ne peut s’analyser en une mesure de réparation d’un quelconque préjudice subi par Mme [M], s’agissant d’une demande de décaissement de sommes indivises (et non de sommes séquestrées en vue de la réparation d’un préjudice).
Aussi, une telle demande s’entend :
— soit comme une demande s’inscrivant dans le cadre d’une action en partage, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, Mme [M] ayant agit seule – alors qu’une telle action doit être introduite par l’ensemble des indivisaires – et sur le seul fondement délictuel, ce qu’elle a explicitement rappelé dans ses conclusions d’incident,
— soit comme une demande d’appréhension d’une somme consignée qui ne peut, pour être recevable, s’agissant d’une somme indivise, être sollicitée que par l’ensemble des indivisaires, ce qui n’est pas davantage le cas, M. [M], s’il a été attrait à la présente instance, n’ayant pas conclu au fond et ayant fait valoir, aux termes de ses conclusions d’incident, qu’il appuierait toute demande de libération des fonds consignés, lesquels devront être répartis par moitié entre chacun des héritiers, ce qui ne correspond pas à la demande formée par Mme [M] d’obtention à son seul profit du décaissement de la somme consignée.
Partant, Mme [M] est irrecevable en sa demande de libération de la somme de 417 277,64 euros consignée auprès de la [12].
De la même manière, sa demande tendant au remboursement des frais de consignation induits par la séquestration de sommes indivises constitue une mesure de réparation d’un préjudice qui est subi par l’ensemble des indivisaires et non par elle seule en sorte qu’à défaut de démontrer que M. [M] forme la même demande, elle en sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Mme [K] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [M], rappelant à juste titre – pour deux de ses demandes – et ce dès son premier jeu d’écritures, notifié le 26 juin 2024, la nécessité que M. [M] soit attrait à l’instance et qu’il consente aux demandes formées par Mme [M] portant sur des sommes indivises.
Il importe de rappeler que :
— c’est seulement le 15 octobre 2024, soit près de quatre mois après la notification desdites écritures que Mme [M] a fait assigner son frère en intervention forcée, étant rappelé qu’elle aurait dû procéder à cette démarche dès l’introduction de la présente instance,
— la jonction des instances est intervenue le 25 novembre 2025,
— M. [M] a notifé ses conclusions d’incident le 17 janvier 2025.
Or, dès le 19 décembre 2024, Mme [K] a soulevé son défaut de qualité à défendre.
Il n’est ainsi nullement démontré que cette dernière aurait tardé – et retardé le cours de cette procédure d’incident -, dans une intention dilatoire, à invoquer un nouveau moyen d’irrecevabilité des demandes formées par Mme [M], laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui est irrecevable en une partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens générés par l’incident, ainsi qu’à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons Mme [I] [M] irrecevable en sa demande tendant à ce que soit ordonnée la libération de la somme de 417 277,64 euros consignée auprès de la [12] à son profit,
Déclarons Mme [I] [M] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [D] [K] à lui rembourser les frais de consignation appliqués par la [12],
Déboutons Mme [I] [M] de sa demande de condamnation de Mme [D] [K] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [M] à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [M] aux dépens générés par l’incident,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 10h pour notification des conclusions au fond de Mme [K].
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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