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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYRT
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant – non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00235
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait signifier à [L] [U] une contrainte décernée le 26 mars 2025 le sommant de verser la somme de 592 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre 4ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 avril 2025, [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée à une audience de conciliation le 23 mai 2025.
Faute d’accord trouvé entre les parties, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, l’URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 26 mars 2025 pour un montant actualisé à la somme totale de 472 €, dont 450 € de cotisations et 22 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024,
— condamner M. [U] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 472€, dont 450 € de cotisations et 22 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement du principal,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 €,
— condamner M. [U] aux éventuels dépens.
En défense, [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 avril 2025, [L] [U] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 28 mars 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [L] [U] est affilié à l’URSSAF Bretagne depuis le 1er février 2024 en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de mise à disposition de ressources humaines.
Il est donc redevable des cotisations et contributions sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
Le pôle social constate que [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 26 mars 2025 pour le recouvrement d’une somme réduite à 472 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[L] [U] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (42,23 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [U] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [L] [U] à l’audience.
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [L] [U] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [L] [U] le 26 mars 2025 pour le recouvrement d’une somme réduite à 472 €.
CONDAMNE [L] [U] au règlement des frais de signification de la contrainte (42,23€).
CONDAMNE [L] [U] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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