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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00956 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SI6U
AFFAIRE : [S] [V] / MDPH 31
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005582 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparant en personne assisté de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024 puis prorogé au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 2 avril 2022 monsieur [S] [V] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé.
La [5] ([4]) a rejeté cette demande le 7 mars 2023 en concluant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% sans qu’il y ait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [V] a fait un recours administratif le 15 mars 2023 qui a été rejeté le 19 juillet 2023 par la [4].
Par courrier du 7 septembre 2023 monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision de rejet en indiquant qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer aucun effort physique, qu’il était contraint de marcher avec une canne, et qu’il ne pouvait plus effectuer de déplacements à pied au-delà de 20 mètres ni en voiture.
Il demande une consultation médicale à l’audience en sollicitant à titre principal la reconnaissance que son taux d’incapacité atteint 80 % et à titre subsidiaire qu’il est atteint d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, avec exécution provisoire et demande la condamnation de la [7] à payer à Me [E] [Y] la somme de 2160 € TTC sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La [Adresse 6] ([7]) conclut au rejet du recours en indiquant que le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux.
Le tribunal ayant ordonné une consultation dans le cadre de l’audience confiée au médecin expert assermenté.
Le médecin expert a déposé son rapport : "homme de 55 ans, dépressif, arthrosique, et porteur d’un SAS appareillé, gêné pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés doit lui être reconnu avec un taux de 80 %.”
Au vu de ces éléments monsieur [V] demande que lui soit reconnu le taux d’incapacité de 80%.
La [7] maintient sa position en se référant à l’avis donné à l’époque de la demande par le médecin traitant et en indiquant qu’il y a de nouveaux éléments déposés depuis la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte du barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’un taux d’au moins 80% (sollicité par le demandeur) correspond à « des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ».
Le médecin désigné par le tribunal a indiqué qu’au vu de la polypathologie de l’intéressé il doit lui être reconnu un taux d’incapacité de 80 %.
Au vu de cet avis médical qui n’a pas été réellement contesté, le tribunal dit que doit être reconnu à monsieur [V] un taux d’incapacité de 80 % et de ce fait une allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans.
Les observations détaillées du médecin expert seront annexées au présent rapport.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée en application de l’article R 142-10 du code de sécurité sociale.
La [7] devra supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
Les circonstances de l’espèce et la qualité d’organisme social de la [7] ne justifient pas une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [D] ;
Dit le recours bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité de monsieur [S] [V] doit être fixé à 80 % et qu’il doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2022 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rejette la demande de monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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