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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/189
AFFAIRE N° RG 23/00420 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CY3B
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.A.S. BERTHELON LEVALTIER NAULIN ( BLN)
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
AR inter
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à SAS BERTELON LEVALTIER NAULIN
CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : Roger DELINGETTE
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [L]
29 rue Chambertrand
89100 SENS
comparante en personne assistée de Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Laure PARVERIE, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
S.A.S. BERTHELON LEVALTIER NAULIN ( BLN)
Avenue de Worms
89000 AUXERRE
représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [M] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Décembre 2023
Date de convocation : 13 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00420 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CY3B – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, [Y] [L], employée en qualité de secrétaire au sein de la SAS BLN (BERTHELON – LEVALTIER – NAULIN), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Mme [L] s’est rendue à l’entrepôt pour donner des indications sur une livraison à un autre salarié. Ce dernier a jeté imprudemment d’une mezzanine un carton de 20 kg qui a atterri sur l’épaule et le dos de Mme [L] ».
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté une « lombalgie post-traumatique ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assurée n’est pas consolidé à ce jour.
Faute de conciliation, [Y] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 8 décembre 2023, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 18 février 2025, assistée de son conseil, elle demande à la juridiction de :
— dire que la SAS BLN a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mars 2023,
— en conséquence :
ordonner le doublement de la rente accident du travail,ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,- condamner la SAS BLN au paiement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 et suivants du Code du travail, elle fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. Elle expose que l’employeur est par ailleurs mal fondé à tenter de se dégager de sa responsabilité en invoquant la faute des salariés impliqués en ce qu’elle a toujours veiller au respect des consignes de sécurité.
La SAS BLN, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
à titre principal :constater l’absence de sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont a été victime [Y] [L] le 14 mars 2023,débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue :limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa défense, l’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par la salariée de ce que l’accident aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité. Il affirme que selon le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), l’accès à la mezzanine par une échelle est le seul risque professionnel lié aux équipements de travail répertoriés en situation dangereuse dans la réserve où s’est produit l’accident ; qu’il veille régulièrement à rappeler aux salariés les règles de sécurité applicables ou les précautions à prendre pour contrer certains risques ; que l’analyse des circonstances de l’accident a permis de démontrer que le salarié à l’origine de l’accident n’avait pas respecté les procédures applicables pour préparer ses livraisons. Il fait valoir enfin que c’est de manière irraisonnée que la salariée s’est rendue délibérément dans la réserve, alors qu’elle ne pouvait ignorer la présence de son collègue et le bruit de manipulation des cartons et qu’elle n’a ainsi pas respecté les procédures de sécurité applicables.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS BLN, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SAS BLN à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
Enfin, il doit être rappelé que conformément à l’article L. 4122-1 du Code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, [Y] [L] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il n’est pas contesté que la salariée a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se rendait à l’entrepôt et que le collègue chargé de la préparation des commandes a jeté un carton de 20 kg de la mezzanine au moment où elle se trouvait en contrebas.
La requérante expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que bien qu’ayant conscience du risque, son employeur n’a pris aucune disposition alors que le dispositif de sécurité applicable à la préparation des livraisons n’était pas suffisant, de sorte que l’accident est dû à sa négligence fautive.
Elle explique à ce titre que les allées et venues entre le magasin et l’entrepôt étaient régulières, ce que ne pouvait ignorer l’employeur, tous les salariés procédant de la sorte. Elle ajoute qu’aucun système de protection ne permettait d’empêcher qu’un objet passe par-dessus la mezzanine et que ce n’est que postérieurement à l’accident que les mesures de sécurité ont été renforcées.
En réplique, l’employeur soutient, se basant sur le DUERP versé au dossier, que l’accès à la mezzanine par une échelle était le seul risque professionnel lié aux équipements de travail répertoriés en situation dangereuse dans la réserve où s’est produit l’accident et que, contrairement aux dires de la salariée, un rappel régulier des consignes de sécurité était réalisé auprès des salariés.
Il explique que Monsieur [Z], à l’origine de l’accident, n’a pas respecté les procédures applicables en ce que, d’une part, l’existence de la rambarde en haut de la mezzanine empêchait toute chute malencontreuse sans intervention humaine contrevenant le dispositif et, d’autre part, le salarié a enfreint les consignes existantes en laissant la porte d’accès de l’entrepôt ouverte alors qu’il préparait sa livraison.
Il s’appuie à cet égard, notamment, sur les photos extraites de la vidéo des caméras de surveillance objectivant les circonstances de l’accident.
Il précise que Monsieur [Z] a admis avoir enfreint le process applicable pour descendre les cartons de la mezzanine de sorte qu’il a fait l’objet d’un avertissement par courrier du 23 mars 2023 et que suite à l’accident, une note de service générale a été adressée aux salariés leur rappelant l’interdiction absolue de jeter des colis d’un étage à un autre.
Enfin, l’employeur fait valoir que [Y] [L] s’est rendue de sa propre initiative et sans motif légitime au sein de l’entrepôt alors qu’elle savait pertinemment que son collègue était en phase de préparation de la livraison, enfreignant ainsi les procédures de sécurité applicables.
Il ressort des débats et des éléments versés au dossier que la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions alors qu’elle verse des pièces visant exclusivement sa situation médicale, étant rappelé pourtant que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c’est au seul salarié qu’incombe la charge de la preuve.
Surabondamment, il en ressort que le DUERP a été produit par l’employeur et que celui-ci ne mentionne
à aucun moment un quelconque risque de chute malencontreuse d’un objet au niveau de la mezzanine, l’unique risque identifié étant celui ayant trait aux moyens d’accès (échelles, passerelles, plates-formes), non en cause dans le présent dommage.
Il en ressort également que les photographies produites au dossier témoignent bien de ce qu’une rambarde de sécurité était en place au niveau de la mezzanine (pièces 4-2 et suivantes) et il est clairement établi que le salarié en charge de la livraison n’a pas utilisé la cage en fer auto-basculante afin de récupérer le carton à l’aide du fenwick prévu à cet effet mais qu’il a lâché volontairement le colis du haut de la mezzanine, par-dessus la rambarde (pièces 6-2 et suivantes) ce, alors que la porte de l’entrepôt était ouverte et contrevenant ainsi aux dispositions du Code du travail susvisées.
Il en ressort surtout que Monsieur [Z] admet avoir jeté le matelas par-dessus la barrière de sécurité alors que la porte de la réserve était ouverte (pièce n°7), que le salarié s’est vu notifier un avertissement le 23 mars 2023 en raison des faits survenus le 14 mars 2023 (pièce n°11) et que l’employeur justifie avoir rappelé les consignes de sécurité s’agissant de la manipulation en entrepôt dans les suites quasi-immédiates du dommage (pièce n°10).
Il s’infère des circonstances des faits, non sérieusement contestées par la salariée, que le jour de l’accident, [Y] [L] a agi de sa propre autre autorité, sans justifier d’un motif valable, en se rendant au sein de l’entrepôt, et que c’est l’initiative de Monsieur [Z] de jeter un colis par-dessus la barrière de sécurité de la mezzanine, soit un comportement imprévisible pour l’employeur, qui est à l’origine de l’accident en cause, sans qu’aucune faute d’imprudence particulière de ce dernier n’ait concouru à la réalisation du dommage.
Ainsi, [Y] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait pu conscience du danger, ses affirmations n’étant corroborées par aucune pièce utile et étant au demeurant contredites par les pièces produites par l’employeur. Par suite, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée à son poste de travail et ne pouvait ainsi pas prendre de mesures pour l’en préserver.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [Y] [L] ne démontre pas l’existence de manquements avérés de la SAS BLN à son obligation générale de sécurité susceptibles d’être liés à l’accident en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS BLN en lien avec l’accident du travail dont [Y] [L] a été victime le 14 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[Y] [L], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] [L] le 14 mars 2023 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de ses demandes subséquentes de majoration de rente et d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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