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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/02227 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYAJ
NAC :63A
[I] [W]
c/
[N] [H]
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES- S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître Xavier COLOMES
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur) :
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [W] a subi une opération de dermolipectomie des deux bras, réalisée par le docteur [M] à la clinique [I] le 17 juillet 2012, sous anesthésie générale réalisée par le docteur [N] [H].
Suite à l’opération, elle s’est plainte de douleurs et d’un manque de mobilité au niveau du bras gauche.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [C] pour le compte de la GMF qui, dans son rapport du 31 octobre 2012, conclut à une atteinte liée très vraisemblablement à un positionnement défectueux et prolongé sur la table d’intervention.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire de Madame [I] [W] confiée au docteur [S], qui a déposé un premier rapport le 12 mai 2015, puis un second le 24 janvier 2018.
Par exploits d’huissier en date du 27 octobre 2023, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [N] [H] et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [W] demande au tribunal de :
Juger le Docteur [H] responsable du préjudice corporel causé à Madame [U] condamner à indemniser la demanderesse.Statuant sur les postes gêne temporaire totale, et gêne temporaire partielle, pertes de gains professionnels actuels, souffrances endurées, assistance par tierce personne et préjudice esthétique temporaire, le condamner à payer à la demanderesse la somme principale de 18.513,64 €, montant des causes sus énoncées.Pour le surplus, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission d’examiner la victime et de donner tous éléments au tribunal s’agissant des postes de préjudice au titre de l’AIPP, et des pertes de gains professionnels futurs.Condamner le Docteur [H] à payer la somme de 2.500 €.Le condamner aux entiers dépens de l’instance et qui comprendront les honoraires d’expert. Débouter le Docteur [H] de l’ensemble de ses demandes présentées contre Mme [W] ;Rendre opposable à la CPAM la décision à intervenir en tenant compte de sa créance évalué provisoirement à 1.594 € au titre des prestations servies et de 591,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion ;Rejeter toute demande afin de suspension de l’exécution provisoire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Marne demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1.594,00 € au titre des prestations que cette dernière a servies dans le cadre de l’accident médical de Madame [I] [W], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne la somme de 591,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion.En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER enfin Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [I] [W] recevable mais mal fondée en ses demandes,- La débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [W] à verser au Docteur [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du CPC.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 5 décembre 2025 et mis en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS :
I – Sur la responsabilité du docteur [H] :
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute s’analyse comme le manquement à l’obligation de moyen d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l’égard de son patient.
En l’espèce, aux termes de son rapport en date du 24 janvier 2018, le docteur [S] considère que le docteur [H] a commis une faute dans l’installation de Madame [W], à l’origine d’une hyperextension du membre supérieur gauche. Il considère en effet que « la seule hypothèse qui permette finalement d’expliquer la lésion du plexus brachial haut fauche chez Mme [W] est un mécanisme d’élongation, les autres hypothèses ayant été écartées ».
Il précise ainsi que « l’hypothèse d’une hypersensibilité à la pression (…) n’est pas rapportée par les données EMG ni les antécédents de Madame [W]. De même, une fragilité des nerfs périphériques par une pathologie associée n’est pas documentée. Enfin, Mme [W] ne souffre pas d’un syndrome du défilé cervico-thoracique, le scanner réalisé ayant montré l’absence de cette anomalie ». Il ajoute qu'« aucun élément ne vient appuyer l’hypothèse d’un aléa thérapeutique » et exclu « l’hypothèse de lésions traumatiques par la canule de lipoaspiration ».
Il en déduit que « l’hypothèse d’une élongation du plexus brachial par malposition involontaire parait être la seule hypothèse étiologique plausible ».
Ses conclusions sont corroborées par celles du docteur [C] dans son rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2012, aux termes duquel il considère qu’ « il existe une relation directe, certaine et exclusive entre le déficit neurologique du membre supérieur gauche constaté au réveil et le déroulement des soins effectués au cours de l’intervention du 17/07/12. La relation peut être estimée fautive du fait d’un mauvais positionnement du complexe cervico-scapulo-humérale, au cours de l’intervention ».
Si le docteur [C] avait estimé nécessaire de mettre en cause l’anesthésiste, le chirurgien et leurs sociétés d’assurance, le docteur [S] ne retient que la responsabilité du docteur [H], anesthésiste, car les documents de l’établissement indiquent que l’installation relève de la responsabilité du docteur [H] seul.
Par ailleurs, si le docteur [F], médecin conseil du docteur [H], est en désaccord avec ces conclusions, le docteur [Y], médecin conseil du docteur [M], confirme quant à lui l’avis de l’expert judiciaire.
L’ensemble de ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir l’existence d’une faute du docteur [H] dans le positionnement de Madame [W] sur la table d’opération, à l’origine d’une élongation du plexus brachial.
Le docteur [H] sera donc déclaré responsable du préjudice de Madame [W].
II – Sur l’évaluation du préjudice de Madame [W] :
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Le juge est par ailleurs tenu d’évaluer le préjudice, dont il constate l’existence en son principe (Civ 2, 6 octobre 2022, n°21-12.191).
En l’espèce, le docteur [H] ne développe aucun moyen pour critiquer l’évaluation de son préjudice par Madame [W], qui reprend les conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’aide par une tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire et la perte de gains professionnels actuelle. Les demandes d’indemnisation de la CPAM ne sont par ailleurs pas contestées et correspondent intégralement au poste des dépenses de santé actuelles.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice corporel de Madame [W] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.107,35 euros,Souffrances endurées : 8.000,00 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros,Dépenses de santé actuelles : 1.594,00 euros,Aide par une tierce personne temporaire : 3.754,29 euros,Perte de gains professionnels actuelle : 7.032,00 euros.
En conséquence, le docteur [H] sera condamné à payer :
A Madame [W], la somme de 18.513,64 euros en réparation des postes de préjudice d’ores et déjà fixés, conformément à sa demande, le juge ne pouvant statuer ultra petita,A la CPAM de la Haute Marne la somme de 1.594,00 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
III – Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le docteur [S] n’avait pas retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et d’une perte de gains professionnels future, dans son rapport du 24 janvier 2018. Il avait en effet considéré que Madame [W] avait totalement récupéré le déficit neurologique et que le syndrome algique ne contribuait pas au déficit fonctionnel permanent après consolidation, compte tenu de l’avis du docteur [Q], sapiteur.
Pour autant, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par la GMF postérieurement à ce rapport d’expertise, et confiée au docteur [A], qui retient pour sa part l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, compte tenu d’une limitation des amplitudes de l’épaule gauche chez une droitière. Il fait part également du fait que, dans ses doléances, Madame [W] se plaint de la difficulté de trouver du travail, compte tenu de son handicap.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, afin de vérifier l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de perte de gains professionnels futures, en lien avec l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012, et de les évaluer le cas échéant.
IV – Sur les mesures accessoires :
Il convient de sursoir à statuer sur les demandes relevant des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire, dans l’attente du retour d’expertise.
La CPAM de la Haute-Marne étant partie à la présente procédure, cette décision lui est opposable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [N] [H] responsable du préjudice subi par Madame [I] [W] suite à l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [I] [W] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.107,35 euros,- Souffrances endurées : 8.000,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 1.594,00 euros entièrement pris en charge par la CPAM,
— Aide par une tierce personne temporaire : 3.754,29 euros,
— Perte de gains professionnels actuelle : 7.032,00 euros ;
CONDAMNE le docteur [N] [H] à payer à Madame [I] [W] la somme de 18.513,64 euros (dix-huit mille cinq cent treize euros et soixante-quatre centimes) en réparation des postes de préjudice fixés ci-dessus ;
CONDAMNE le docteur [N] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1.594,00 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] [W] ;
COMMET à cet effet : le docteur [X] [G], expert, demeurant [Adresse 4], – Tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 1] ; avec pour mission :
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel en lien avec l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
7 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
8 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
9 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 500,00 euros (cinq cent euros) à la charge de Madame [I] [W], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de TROYES dans un délai de deux mois à compter de la présente décision (RIB joint) ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur les demandes concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civil et l’indemnité forfaitaire, dans l’attente du retour de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2026, dans l’attente du rapport d’expertise ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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