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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 22/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05265 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2AX
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Yves HUDINA,
Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
service Expertises
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [L]-[X],
né le [Date naissance 3] 2009,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représenté par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représenté par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [P] [X],
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représentée par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
L’Association CREATION EPANOUISSEMENT SPORT ET LOISIRS,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2020, [J] [L]-[X], âgé de 10 ans, a été victime d’un grave accident de ski provoquant une luxation de la hanche droite avec atteinte de la tête fémorale, en sautant une bosse du Snow Park.
L’accident a eu lieu sur le domaine skiable de [Localité 19]-[Localité 16] alors que [J] [L]-[X] était encadré par une animatrice (Madame [B] [N]) dans le cadre d’un séjour de vacances organisé par l’association Création Epanouissement Sport et Loisirs (CESL) du 15 au 22 février 2020.
Il a été transféré par hélicoptère au Centre Hospitalier de [Localité 18] où il a été admis jusqu’au 25 février 2020. il a été réalisé une réduction et ostéosynthèse de fracture luxation col fémoral droit.
[J] [L]-[X] a été transféré le 25 février 2020 au Centre hospitalier de Trousseau en Ile de France jusqu’au 27 février 2020, date à laquelle il a rejoint le centre de rééducation de [Localité 23] (94) où il restera jusqu’au 3 juillet 2020.
Une enquête était diligentée par le Groupement de Gendarmerie de la Haute Savoie.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 22, 27 et 30 septembre 2022, Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X] ont assigner l’ASSOCIATION C.E.S.L (Création Epanouissement Sport et Loisirs), la MAIF et la CPAM de Paris devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 en date du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X], demandent au tribunal de :
— JUGER que l’association CESL n’a pas respecté son obligation d’information des parents de l’enfant [J] [L]-[X] sur les activités réalisées pendant le séjour proposé,
— JUGER que l’association CESL n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de [J] [L]-[X] dans le cadre de l’activité de saut de module du Snow-Park d'[Localité 15] qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime le 20 février 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER la MAIF, assureur de l’association CESL, à payer à Monsieur [L] et à Madame [X] la somme de 30.000,00 € chacun en réparation du préjudice moral résultat de l’inexécution de leur obligation d’information,
— CONDAMNER la MAIF, assureur de l’association CESL, à indemniser intégralement [J] [L]-[X] du préjudice subi du fait de l’accident du 20 février 2020,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices [J] [L]-[X] :
— DESIGNER tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission indiquée ci-dessus afin de déterminer les séquelles dont [J] [L]-[X] reste atteint et avec la possibilité de s’adjoindre tel sapiteur de son choix,
— CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [L] et Madame [X] agissant en qualité de représentants légaux de [J] [L]-[X] une provision d’un montant de 30.000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
En tout état de cause,
— SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices [J] [L]-[X],
— CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [L] et Madame [X] agissant en qualité de représentants légaux de [J] [L]-[X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [L] et Madame [X] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de [Localité 20],
— CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Yves HUDINA, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°2 en date du 21 juin 2024, l’association CREATION EPANOUISSEMENT SPORT LOISIRS et la MAIF demandent au tribunal de :
— RECEVOIR la MAIF et l’Association CESL en leurs écritures et les en dire bien fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [X] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [J] [L]-[X] de leurs demandes au titre du préjudice moral résultant du prétendu manquement au devoir d’information
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves,
— DONNER ACTE à la MAIF et à l’Association CESL de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée mais à condition qu’elle soit réalisée selon la mission AREDOC
— PRECISER la mission dans les termes suivants :
1. Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [L] et Madame [X] agissant en qualité de représentants légaux de [J] [L]-[X], victime d’un accident le 20 février 2020 de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter
2. Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4. A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5. Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6. Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8. Doléances: Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9. Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10. Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
A. ANALYSE ET ÉVALUATION
11. Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
12. Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : • Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. • En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique
Temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
15. Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16. Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
17. Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
18. Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20. Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— ORDONNER que l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs
— DEBOUTER Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [X] de leur demande de provision
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [X] au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en défense n°1 en date du 19 janvier 2023, la CPAM DE PARIS demande au tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2023 ;
— ADMETTRE aux débats, les conclusions et pièces de la CPAM DE [Localité 20] ;
En conséquence,
— DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 20] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par [J] [L]-[X] représenté par ses parents, Monsieur [L] et Madame [X] ;
— DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à [J] [L]-[X] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
— CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 20] au 3 janvier 2023 s’élève à la somme de 78.335,21 € au titre des prestations en nature versées pour le compte de [J] [L]-[X] ;
— CONDAMNER in solidum l’Association CESL (Création Epanouissement Sport et Loisir) et son assureur la société LA MAIF, à verser à la CPAM DE [Localité 20] la somme de 78.335,21 € à titre provisionnel à valoir sur le remboursement de créance ;
— CONDAMNER in solidum l’Association CESL (Création Epanouissement Sport et Loisir) et son assureur la société LA MAIF, à payer à la CPAM DE [Localité 20] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir les conclusions en défense n°1 en date du 19 janvier 2023 et pièces de la CPAM DE [Localité 20].
Sur les responsabilités
Les consorts [L]-[X] considèrent que l’association CESL est responsable de l’accident de leur fils au motif :
— qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle, notamment son obligation de sécurité,
— qu’elle a manqué à son obligation d’information concernant les activités pratiquées.
Il résulte des éléments produits que les consorts [L]-[X] ont conclu avec l’association CESL un contrat intitulé « projet pédagogique » concernant un séjour « le plein de ski » à [Localité 19]-[Localité 16].
L’objectif de ce séjour était, conformément au projet pédagogique produit, de « permettre à chaque enfant de découvrir les plaisirs de la neige à son rythme ».
Les activités proposées pendant le séjour consistaient dans le ski, activité dominante, des jeux de neige et des animations pour les veillées.
Il est précisé dans le projet pédagogique que l’enseignement des activités de sports d’hiver et interdit par la loi, sauf possession d’un brevet d’état.
Chaque animateur crée des groupes de niveau afin d’éviter tout accident. Il est interdit aux animateurs de faire du hors piste avec leur groupe et l’organisation devra veiller à ce que chaque enfant skie sur des pistes adaptées à son niveau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident de [J], âgé de 10 ans, s’est produit sur le snowpark d'[Localité 15].
Il n’est pas davantage contesté que l’enfant avait un bon niveau de ski. Il faisait d’ailleurs partie du groupe d’enfants « ski – 3ème étoile ».
Cependant, il est démontré que le snowpark d'[Localité 16] fait partie du top 10 des snowparks français.
C’est ainsi que l’on peut lire sur le site de la station que « Créé en 1993, on visite dans un premier temps le snowpark historique de la zone d'[Localité 15], dédié aux riders les plus avertis, et qui regroupe les modules les plus imposants.
Par ailleurs, l’animatrice du groupe de [J], si Madame [B] [N] est titulaire du BAFA, aucune information n’est donnée sur ses éventuels diplômes ou son niveau de ski.
Il ressort en outre du procès-verbal de gendarmerie de la HAUTE SAVOIE, établi suite à l’accident, que :
« De l’enquête effectuée, il ressort que l’accident dont a été victime monsieur [L]-[X] [J] est directement lié aux dimensions du module de saut, à la vitesse importante prise par la victime, ainsi qu’à son inexpérience dans ce domaine.
Il souffre d’une luxation coxo-fémorale avec décollement épiphysaire ayant entraîné une ITT initiale de 45 jours puis une contradiction à la pratique d’activité physique et sportive de 3 mois et enfin une dispense de 6 mois.
Mr [L]-[X] [J], âgé de 10 ans au moment des faits, évolue alors au sein d’un groupe encadré par une animatrice qui est à l’origine de l’exercice.
Il subsiste une divergence quant à l’existence de consignes données en amont de l’exercice.
L’animatrice Madame [N] [B] considérant que la consigne « maîtriser sa vitesse » était donnée et certainement suffisante. La victime notant l’absence de consigne, le positionnement du groupe beaucoup plus haut que lors des autres passages réalisés avec d’autres animateurs et l’absence de réaction de la part de l’animatrice devant la prise de vitesse élevée.
Malgré les possibilités réglementaires qui lui sont conférées, un animateur BAFA reste peu qualifié dans l’activité considérée, le ski alpin, d’autant qu’il l’encadre de manière occasionnelle.
En conséquence, ils ne disposent pas du niveau de connaissance et d’expérience nécessaire pour proposer à un public sensible, des mineurs, le passage dans un module de snowpark de taille L à XL en toute sécurité. En bon père de famille, il devrait considérer qu’il n’est pas en mesure d’assurer la sécurité pour l’exercice et donc se rabattre sur des exercices de moindre envergure, présentant des risques mesurés. »
Il résulte ainsi des éléments susvisés que Madame [N], qui ne peut se réfugier derrière une supposée désobéissance aux consignes d’un enfant de 10 ans, a emmené son groupe d’enfants sur un snowpark connu pour ses importants modules de sauts, qu’elle était elle-même inexpérimentée en la matière, que le positionnement du groupe d’enfants était beaucoup trop haut eu égard à la taille de la bosse.
Ainsi, Madame [N], qui ne disposait pas du niveau de compétence et d‘expérience nécessaire pour proposer à de jeunes enfants le passage d’un module de taille L à XL en toute sécurité.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’association CESL est responsable de l’accident de [J] pour n’avoir pas mis en œuvre l’obligation de sécurité qui lui incombait sans le cadre du séjour qu’elle proposait, le personnel encadrant, en l’espèce Madame [N], n’ayant pas les compétences nécessaires pour proposer des activités adaptées à de jeunes enfants et mesurer les risques encourus.
La MAIF, es-qualité d’assureur de l’association CESL, sera en conséquence condamnée à indemniser les préjudices de consorts [L]-[X].
Sur les préjudices
Il ressort des éléments versés que [J] a subi un grave accident de ski provoquant une luxation de la hanche droite avec atteinte de la tête fémorale et nécessitant une réduction et ostéosynthèse de fracture luxation col fémoral droit.
L’enfant n’est pas encore consolidé si bien que les séquelles éventuelles qu’il pourrait garder ne sont pas encore connues.
Dans ces conditions, et en l’absence de possibilité de liquider son préjudice et celui de ses parents, une expertise s’avère nécessaire pour permettre au tribunal de disposer d’éléments suffisants pour ce faire, ce dont les parties conviennent par ailleurs.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision
Les consorts [L]-[X] sollicitent une provision de 30.000 euros à la charge de la MAIF, à valoir sur la liquidation future de leurs préjudices.
Eu égard au sens de la présente décision, qui a reconnu la responsabilité de l’association CESL, assurée de la MAIF, il y a lieu d’accorder aux consorts [L]-[X] une provision que le tribunal chiffre à la somme de 15.000 euros à la charge de la MAIF.
Sur les demandes accessoires
La MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X], la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la CPAM DE [Localité 20] en ses conclusions en défense n°1 en date du 19 janvier 2023 ;
Déclare l’association C.E.S.L (Création Epanouissement Sport et Loisirs) responsable de l’accident de ski du 20 février 2020 au cours duquel [J] [L]-[X] a été blessé ;
Condamne la MAIF, es-qualité d’assureur de l’association C.E.S.L (Création Epanouissement Sport et Loisirs), à indemniser les préjudices de Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X] ;
Avant dire droit, sur le chiffrage des préjudices,
Ordonne une expertise médicale de [J] [L]-[X] et commet pour y procéder :
[C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un
médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident ;
e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
j. Préjudice d’agrément
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Rédiger un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires
Établir un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles.
— DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment à ses articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 et dans le respect du contradictoire ;
— DIT que l’expert adressera par lettre recommandée avec accusé de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de 5 semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous forme de dires, leurs questions et observations ;
— DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de 5 semaines ;
— RAPPELLE que l’expert a la faculté de s’entourer, si besoin est, de tout sapiteur de son choix ;
— DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
— DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations que chacune aura adressés préalablement aux parties adverses ;
— DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis ainsi que ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-après ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
— FIXE à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, faute de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans ces fromes et délai, sa désignation deviendra caduque et il en sera tiré toutes les conséquences ;
— DIT que dans les deux mois à compter de l’avis de consignation par le greffe, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’EVRY pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance en cas d’empêchement ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X] la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM DE [Localité 20] ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 à 9 heures 30 pour qu’il soit justifié de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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