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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 64
AFFAIRE : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEM
Copie exécutoire à :
— SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 410 034 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [R] [H]
né le 20 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] est abonné auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour la fourniture en eau potable et l’assainissement concernant un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Des factures demeurant impayées, après courrier du 07 mars 2025 valant mise en demeure, la SAS SUEZ EAU FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Béziers le 17 mars 2025.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [E] [H] de payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme en principal de 3878,54 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [E] [H] le 25 avril 2025 avec remise à domicile, lequel a fait opposition suivant déclaration reçue par le greffe du service d’accueil unique du justiciable le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025.
La SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son conseil, demande sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de condamner Monsieur [E] [H] à lui payer les sommes de 3909,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que Monsieur [E] [H] est redevable de la somme totale de 3909,83 euros, qu’il a toujours réglé ses factures de manière très irrégulière et aléatoire et que depuis 2018 elle a été contrainte à plusieurs reprises d’avoir recours à un cabinet de recouvrement de créance pour se faire payer. Elle précise avoir accordé à Monsieur [E] [H] une remise sur les parts assainissement pour la surconsommation du 14 septembre 2019 au 13 septembre 2023 s’élevant à 1770 m3 et que le volume facturé a été ramené à sa consommation moyenne habituelle s’élevant à 1082 m3 sur la période concernée. Elle explique que les conditions posées par l’article L2224-12-4-III bis du code des collectivités territoriales ne trouve pas à s’appliquer car la consommation de Monsieur [E] [H] a augmenté dans le temps mais pas au point de s’élever au double de sa consommation moyenne et qu’en conséquence c’est à bon droit qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle.
Monsieur [E] [H] était non comparant, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 25 avril 2025 à Monsieur [E] [H] avec remise à domicile.
Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 28 avril 2025 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SUEZ FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE verse aux débats les factures des 26 juin 2023 d’un montant de 1450,31 euros, du 17 juillet 2024 d’un montant de 2212,71 euros, du 23 septembre 2024 d’un montant de 4016,49 euros, du 16 décembre 2024 d’un montant de 85,57 euros, du 16 décembre 2024 d’un montant de 129,80 euros, du 06 février 2025 d’un montant de 1083,49 euros, du 20 juin 2025 d’un montant de 554,11 euros.
Suivant le décompte actualisé au 15 juillet 2025 produit par la demanderesse, Monsieur [E] [H] est redevable de la somme de 3909,83 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera condamné à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 3909,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure valablement délivrée, sur la somme de 3878,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Monsieur [E] [H] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SUEZ EAU FRANCE les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [E] [H] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3909,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure valablement délivrée, sur la somme de 3878,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 600 euros (six cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par la Juge et par la Greffière.
La Greffière La Juge
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