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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR CNR c/ Société MILTAT ARCHITECTURES, Société PARQUETEURS DE FRANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d'assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKI
N° de minute :
SCCV [Adresse 21]
c/
Société MILTAT ARCHITECTURES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, Société [Localité 22] ELEC, Société PARQUETEURS DE FRANCE, Société BATI CONCEPT, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, Société SMABTP, Société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
Société MILTAT ARCHITECTURES
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES – pris en la personne de Maître [U] [S] [K] -, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MILTAT ARCHITECTURES
[Adresse 16]
[Localité 8]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC
[Adresse 7]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR CNR
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
Société [Localité 22] ELEC
[Adresse 15]
[Localité 19]
Société PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société BATI CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 10]
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous non comparants
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/942, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [I], désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 2 janvier 2025, remplacé Monsieur [G] [L] par Monsieur [E] [N] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 13 et 14 mars 2025, la SCCV [Adresse 21] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
A l’audience du 26 Juin 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR CNR de la SCCV [Adresse 21], la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR de la société [Localité 22] ELEC, et la société ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT ont formulé protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES et la société MILTAT ARCHITECTURES n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCCV [Adresse 21] justifie d’un motif légitime de rendre communes à à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/942, ayant désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 2 janvier 2025, désignant Monsieur [E] [N] en qualité d’expert.
DISONS que la société SCCV [Adresse 21] communiquera sans délai à à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Adresse 21] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV [Adresse 21] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à à la société MILTAT ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE [Localité 22] ELEC, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, et CNR de la SCCV [Adresse 21], la société [Localité 22] ELEC, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société BATI CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE BATI CONCEPT, la S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, la société SMABTP, et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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