Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 1er avr. 2025, n° 22/35916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35916
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMI
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O], [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #J0018
DÉFENDERESSE
Madame [L], [W], [T] [D] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, #P0145
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [B]
LE GREFFIER
[X] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juin 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [D] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [O] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [P] de :
Monsieur [O], [S] [P],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
et
Madame [L], [W], [T] [D],
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 16] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 1994 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 25 octobre 2016 ;
AUTORISE Madame [L] [D], épouse [P], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [P] devra verser à Madame [L] [D] la somme comptant en capital de 57.600 euros (CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution à son profit des droits détenus par Monsieur [O] [P] sur le bien en indivision, sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 10], lieudit [Adresse 8], d’une surface de 00ha 16a 05ca, et subsidiairement, juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation, s’élevant à 97.500 euros, et le solde de 227.500 euros réglé sous forme de rente mensuelle sur 8 années ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence principale des enfants et aux droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
MAINTIENT la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total (SIX CENTS EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [P] au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2021, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, – attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Claudia SOGNO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, à l’exception des mesures relatives au versement de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 01 avril 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Internet ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Moteur ·
- Réclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Séparation de corps ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Téléphone
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Personnel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Refroidissement ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Positionnement ·
- Partie
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime
- Fiduciaire ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Capital ·
- Produit ·
- Information ·
- Client ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.