Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société VALLOIRE HABITAT c/ S.A. YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT, CAF, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés – 24 rue du pot de fer – BP 1717 – (réf dette 519246 Wendy PEBAUMAS) – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [D], née le 13 Octobre 1996 à QUIMPER (FINISTERE), demeurant : Route de Grangermont – 45390 PUISEAUX, Comparante en personne.
(Dossier 124004112 [Y] [D])
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : Service surendettement – (réf dette 43486545579002) – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis : TSA 32500 – (réf dette CFR 20220112ON9FIJI) – 92894 NANTERRE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, domiciliée chez EOS FRANCE dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – 19 Allée du Château Blanc – (réf dette 101M7779078) – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis 2 Place Saint Charles – (réf dette 1403606) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, Madame [Y] [D], née le 13 octobre 1996 à QUIMPER (29), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 mai 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement déposé par Madame [D], qu’elle est âgée de 27 ans, si bien que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, et qu’elle a une capacité de remboursement de 338 euros.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [Y] [D] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juin 2024 et reçu le 11 juin 2024.
Madame [Y] [D] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [H] [P], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative était désormais de 7323,05 euros et que Madame [D] avait quitté le logement le 30 avril 2024. Elle a maintenu les points contenus dans sa contestation et a ajouté qu’elle n’était pas opposée à la mise en place d’un moratoire si la situation le justifiait.
La question de la recevabilité en termes de délais de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Madame [Y] [D] a comparu. Elle a précisé ne plus avoir le véhicule pris en location avec option d’achat. Elle a fait état de sa situation professionnelle et de la formation réalisée en juillet 2024. Elle a actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressources et charges. Elle a évoqué sa situation de logement et le fait qu’elle devait trouver un nouveau logement, la dette locative étant un obstacle pour cela. Il lui a été demandé de fournir les justificatifs relatifs à ses déclarations au plus tard le 13 septembre 2024, ce qu’elle a fait conformément à la demande.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 24 mai 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 31 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Y] [D] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [Y] [D] est célibataire. Elle a deux enfants mineurs, qu’elle reçoit en garde alternée. Elle travaille en intérim. Elle reçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi quand elle ne travaille pas dans le cadre de l’intérim. Elle perçoit en outre une prime d’activité ainsi que des allocations familiales.
Madame [Y] [D] ne paie pas d’impôt sur ses revenus, quand bien même, en fin d’année 2024, elle doit régulariser un trop-perçu sur des réductions et crédits d’impôt. Cette charge spécifique à la fin de l’année 2024 (mois de septembre à décembre 2024) sera incluse ci-dessous, étant une réalité et quand bien même, à la fin de l’année, elle devra être enlevée.
Au moment de l’audience, elle n’était pas locataire d’un logement, étant dans un hébergement d’urgence.
Aussi, au regard de la situation évoquée à l’audience, seul le forfait de base qui regroupe l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes s’applique. A ce forfait, s’ajoutent les frais de la garde alternée de ses deux enfants. Ses deux enfants, en garde alternée, sont désormais scolarisés, si bien que les frais de garde par une assistante maternelle ne seront pas inclus dans les charges.
Les frais de 326,56 euros par mois mentionnés par la mère de Madame [D], correspondant au remboursement du crédit pris par celle-ci, pour rendre service à sa fille ne pouvant bénéficier d’un tel crédit, et afin de permettre à Madame [D] d’avoir un véhicule, ne pourront être pris en compte dans les charges. En effet, une telle prise en compte reviendrait à retenir un mécanisme contournant l’interdiction d’aggraver la situation et de prendre un nouveau crédit pour la personne en surendettement, avec des conséquences importantes sur la capacité de remboursement. La charge, au nom de la mère de Madame [D], restera donc en dehors du dossier de surendettement.
RESSOURCES :
intérim : 376,46 euros ;
ARE : 452,4 euros ;
prime d’activité : 409,15 euros ;
allocations familiales : 74,26 euros ;
=> TOTAL : 1312,27 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait enfants en garde alternée : 219 euros ;
régularisation de trop perçu au titre de l''impôt : 134,75 euros ;
=> TOTAL : 978,75 euros.
Dans ces conditions, Madame [Y] [D] a une capacité de remboursement de 333,52 euros.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 185,92 euros.
Madame [Y] [D] a une capacité de remboursement.
Cependant, sa situation demeure très évolutive puisqu’elle travaille en intérim et voit ainsi ses ressources mensuelles fluctuer, quand bien même elle perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi les mois au cours desquels elle a peu travaillé.
En outre, alors qu’elle était hébergée en urgence et gratuitement, elle a expliqué devoir quitter le logement au plus tard fin septembre 2024 et être en recherche d’un logement, ce qui engendrera des frais supplémentaires.
Par ailleurs, une charge a vocation à disparaître, à savoir le remboursement en fin d’année 2024 du trop-perçu de crédits et réduction d’impôts.
La capacité de remboursement mentionnée ci-dessus est donc loin d’être acquise et a minima susceptible d’une évolution importante.
Toutefois, il s’agit du premier dossier de surendettement que Madame [D] dépose, si bien qu’elle peut bénéficier d’un moratoire.
Elle est âgée de 28 ans, a désormais ses deux enfants scolarisés, a une capacité de travail certaine au vu des emplois intérimaires occupés et sa situation est en cours de changement, ce qui rend possible un moratoire si le coût d’une location de logement et les évolutions évoquées rendaient nulle la capacité de remboursement calculée ci-dessus.
La situation de Madame [Y] [D] ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Quant à la restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé GK-836-VD, celle-ci ne sera pas confirmée en ce que Madame [D] a pu expliquer et justifier de la location désormais, par sa mère, d’un véhicule du même type, qu’elle utilise depuis la restitution du premier véhicule qui était à son nom.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées le 16 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [Y] [D], née le 13 octobre 1996 à QUIMPER (29), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Y] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Y] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Disproportionné
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Péremption d'instance ·
- Communication ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Aide ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- État ·
- Procès verbal
- Fonds de garantie ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- In solidum ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Séparation de corps ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Refroidissement ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Internet ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Moteur ·
- Réclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.