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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE CIVIL
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDK4
Minute n°25/
Nature affaire : 54G
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 14]
Mairie de [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au principal
Défenderesse à l’incident
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Demanderesse à l’incident
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de Reims, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 7 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le:
— expédition à Sabah LABCIR, Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON,, Me Stanislas CREUSAT, Me Damien JOCHUM, Me Colette HYONNE
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, la commune de [Localité 14] a entrepris la construction d’une salle polyvalente sur le territoire de sa commune.
A l’occasion des opérations de constructions, sont intervenus :
— La SELARL PHILIZOT ET BATALLA, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
— La SARL PAQUET MENUISERIES, au titre de la pose de la charpente, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
— La SARL CHARPENTE CENOMANE, au titre de la fabrication de la charpente, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD;
— La SARL LHERMITE ET FILS, au titre de la couverture zinguerie, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP ;
— Monsieur [G] [P], au titre du ravalement, assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD ;
— La SARL [H] [V], au titre du carrelage et faïences, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
— La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au titre du contrôle technique, assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV.
Les travaux ont commencé en novembre 2005 et ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 mai 2007.
A la suite de la réalisation de ces travaux, des infiltrations d’eau par la toiture sont apparues.
Malgré une intervention, début 2008, de la SARL LHERMITE ET FILS , aux fins de mettre en place des châtières complémentaires, les infiltrations d’eau sont apparues de nouveau.
Plusieurs démarches amiables ont été entreprises, notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ont été dressés et des expertises amiables ont été effectuées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2015, la commune de PASSY-GRIGNY a saisi le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 03 juin 2015, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de REIMS a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2017, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de REIMS a étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant l’enduit de la façade arrière de la salle polyvalente.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Par ordonnance rendue le 06 mars 2018, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS a débouté les demanderesses de leur demande de sursis à statuer au motif qu’aucune demande en indemnisation n’avait été formulée par la commune de PASSY-GRIGNY.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS a radié l’affaire en rappelant que l’action en garantie ne peut subsister en l’absence d’une action à titre principale, faute d’assignation à ce jour.
Par requête enregistrée le 03 juin 2025, la commune de [Localité 14] a saisi le Juge administratif de [Localité 10] aux fins de voir consacrer la responsabilité des participants à l’acte de construire, et de voir indemniser ses préjudices.
***
En parallèle, par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juin 2025, la commune de PASSY-GRIGNY a assigné la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SELARL PHILIZOT ET BATALLA et de SARL PAQUET MENUISERIES, la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la SARL [H] [V] et de la SARL CHARPENTE CENOMANE, la SA GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de Monsieur [G] [P], et la société QBE EUROPE SA/NV, es-qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
— Juger la COMMUNE DE [Localité 13] [Localité 12] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner in solidum au titre des infiltrations la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de l’entreprise CHARPENTE CENOMANE, la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PASQUET et de la société PHILIZOT BATTALA ainsi que la compagnie QBE SA/NV es qualité d’assureur de la société VERITAS CONTRUCTION à lui payer la somme de 159.154,95€ avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir et celle de 36.00€ au titre du surcoût de dépenses d’électricité ;
— Condamner in solidum au titre des fissurations de carrelage la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de Monsieur [G], la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société [H] et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société PHILIZOT BATALLA à lui payer la somme de 6.600 € avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum au titre des désordres affectant l’enduit extérieur la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société PHILIZOT BATALLA et la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de Monsieur [G] à lui payer la somme de 14.821,09€ avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PASQUET et de la société PHILIZOT BATTALA, la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de l’entreprise CHARPENTE CENOMANE et de la société [H], la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de Monsieur [G] et la compagnie QBE SA/NV es qualité d’assureur de la société VERITAS CONTRUCTION à lui payer une somme de 12.000€ en réparation de son trouble de jouissance ;
— Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PASQUET et de la société PHILIZOT BATTALA, la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de l’entreprise CHARPENTE CENOMANE et de la société [H], la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de Monsieur [G] et la compagnie QBE SA/NV es qualité d’assureur de la société VERITAS CONTRUCTION à lui payer une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens avec faculté de distraction ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 4 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la SARL [H] [V] et de la SARL CHARPENTE CENOMANE, a sollicité du Juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 2 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SELARL PHILIZOT ET BATALLA et de SARL PAQUET MENUISERIES, a sollicité du Juge de la mise le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 6 octobre 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, es-qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a sollicité du Juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 6 octobre 2025, la commune de PASSY-GRIGNY a sollicité du Juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et de réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SA GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de Monsieur [G] [P], n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est justifié qu’une requête devant le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a été enregistrée le 03 juin 2025, par laquelle il lui est demandé de consacrer la responsabilité des intervenants à la construction, lesquels ont également été assignés devant le Tribunal de céans.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la procédure administrative est, à ce jour, toujours pendante, de sorte qu’ il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, laquelle aura nécessairement une incidence sur l’issue de la présente instance.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE à la suite de la requête enregistrée le 03 juin 2025 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 7 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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