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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYAW
40
Minute N°
25/00073
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me FAGOT – Me TARTANSON – M. [B] – Mme [Z] – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— confirmé le jugement déféré du 22 novembre 2016 en ce qu’il a :
— entériné les conclusions du premier rapport d’expertise de Mr [P] relatives aux travaux listés page 5 de l’acte de vente,
— condamné Mr [B] à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 12.396,25 euros TTC au titre des travaux de remise en état destinés à satisfaire aux conditions de I’ acte de vente
-1.797, 60 euros au titre des travaux relatifs à la toiture concernant les parties privatives,
— constaté l’empiètement sur les parties communes de la nouvelle édification
— ordonné la remise de la toiture de Mme [Z] dans son positionnement initial dans le délai de
deux mois à compter de la signification du jugement
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— condamné M. [T] [B] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 18.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné Mr [T] [B] à supporter les frais de remise de la toiture de Mme [W] [Z] dans son positionnement initial,
— condamné M. [T] [B] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,
— débouté Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir supporter par le débiteur les frais de recouvrement et d’encaissement prévus par I’ article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre1996 modifié par décret n" 2OO1-2L2 du 8 mars 2001 (cf nouvel art. L 1L1-8 du code de procédure civile)
— condamné Mr [T] [B] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 02 juin 2020, Mme [Z] a inscrit une hypothèque sur des biens de M. [T] [B] à hauteur de 57.097,47 euros comprenant la somme de 18.250 euros au titre des frais de remise en état de la toiture en vertu de l’arrêt du 04 avril 2019.
Par acte du 19 juin 2024, M. [T] [B] a attrait Mme [W] [Z] devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Par décision avant dire droit du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité de la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive pour défaut de pouvoir juridictionnel,
— réservé les demandes.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution:
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître du litige,
— rejeter les demandes de condamnation à verser un complément de 7.430 euros,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [Z] à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à des demandes abusives,
— condamner Mme [Z] à lui verser 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [Z] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [B] de l°ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer M.[B] irrecevable en sa demande de mainlevée d°hypothèque judiciaire définitive, du fait de l”incompétence du JEX sur ce point
— le renvoyer à mieux se pourvoir sur ce seul point
Pour le surplus,
— constater que Mme [Z] a entrepris les travaux de remise de la toiture dans son état d°origine, pour la somme totale de 25 680 €
— constater quaucun règlement ni offre de payer n°est intervenu spontanément par M. [B] qui devait pourtant financer l°ensemble des travaux, au visa de l°arrêt du 4 avril 2019
En conséquence,
— condamner M. [B] à payer à Mme [Z] la somme totale de 25 680 € au titre des travaux réglés par celle-ci
— condamner M. [B] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive :
Le juge de l’exécution est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 213-6 alinéa 2 du Code de l’organisation Judiciaire.
Le juge de l’exécution n’est cependant pas compétent pour ordonner la mainlevée ou la radiation d’une hypothèque judiciaire définitive.(Cour de cassation 2e chambre civile 19 octobre 2000 numéro de pourvoi : 98-22.328).
Seul le tribunal de droit commun est compétent pour l’ordonner.
Les parties s’opposent sur la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive issue de la décision du 04 avril 2019.
Le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande, renvoie l’affaire pour compétence devant le juge du fond du tribunal judiciaire (chambre 1).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive ;
— RENVOIE les parties devant le juge du fond du présent tribunal judiciaire (1ère chambre) pour connaître de l’affaire.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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