Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 juin 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIY
Jugement du 26 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIY
N° de MINUTE : 25/01657
DEMANDEUR
Madame [U] [E]
née le 26 Octobre 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ugo SABADO de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ugo SABADO de l’ASSOCIATION [3], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIY
Jugement du 26 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E], salariée de la société SCM [13], en qualité de secrétaire médicale, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 5 mars 2024.
La déclaration d’accident complétée le 7 mars 2024 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : non communiquée par la victime
Nature de l’accident : non communiquée par la victime
Objet dont le contact a blessé la victime : non communiquée par la victime
Eventuelles réserves motivées : Voir le document ci-joint concernant les réserves (l’heure d’accident renseignée est hypothétique car non connue de l’employeur)
Siège des lésions : non communiquée par la victime
Nature des lésions : non communiquée par la victime”.
Le certificat médical initial complété par le docteur [P] constate : “Autres douleurs du rachis – chute mécanique sur rachis dorso lombaire”.
Après instruction, l’employeur ayant formulé des réserves, la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [Z] [B] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 22 juillet 2024.
Par décision rendue le 11 septembre 2024 notifiée par courrier du 12 septembre 2024, la commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision contestée au motif que qu’il n’existe aucun témoignage susceptible de corroborer les dires de Mme [U] [Z] [B].
Par requête reçue le 24 septembre 2024, Mme [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’accident survenu le 5 mars 2024 est d’origine professionnelle ;
— ordonner à la [9] la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ;
— condamner la [9] au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le 5 mars 2024, aux alentours de 16h50, son employeur est venu à sa rencontre à l’accueil pour la convoquer dans son bureau. Elle précise être montée dans le bureau et s’être vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Elle précise que son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et que cette situation a été choquante pour elle. Elle explique qu’en descendant les escaliers depuis la salle de repos, les yeux embués de larmes, elle a manqué une marche de l’escalier, est tombée sur le dos et que sa tête a tapé contre la rambarde de l’escalier. Elle indique que dans les suites de cet accident, elle a échangé par téléphone avec une amie et sa belle-soeur. Elle ajoute avoir contacté un médecin sur [12] le jour même et son médecin traitant le lendemain.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIY
Jugement du 26 JUIN 2025
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, de débouter Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les circonstances de l’accident de l’accident exposées par Mme [Z] [B] exposées dans son questionnaire diffèrent de celles présentées devant la commission de recours amiable et devant la présente juridiction. Elle ajoute qu’aucune des deux versions n’explique l’absence de témoin ou de première personne avisée. Elle en conclut que l’exposé des faits par la seule salariée victime de l’accident n’apparaît pas corroboré par un faisceau d’éléments objectifs précis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, dans le questionnaire que lui a soumis la caisse lors de son enquête, Mme [Z] [B] décrit les circonstances de l’accident comme suit : “Suite au choc émotionnel, subi le 5 mars 2024 jour où j’ai reçu un courrier de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave auquel je ne m’y attendais pas, car aucun signe au cours de ma journée ne m’avait permis de soupçonner cela j’ai été pris de nausées et pétrifié, paralysé à la lecture de ce courrier. J’étais déjà très affecté par le surplus de travail que j’avais, ainsi que le harcèlement et les intimidations que je subissait depuis des mois par mes employeurs et en allant récupérer mes affaires dans la salle de repos qui se trouve à l’étage du cabinet j’ai perdu mes moyens. Je me suis effondré et je suis tombée dans les escaliers sur le dos me cognant la tête contre la rambarde ce qui m’a causé de fortes douleurs au niveau de la tête Et au niveau du dos, ainsi qu’un blocage au niveau de mon dos. (…) Je n’ai pas prévenu mon employeur, car il m’avait expressément demandé de récupérer mes affaires, lui remettre les clés du cabinet de partir et de ne plus revenir sur mon lieu de travail avant une date, précisée sur la convocation que j’avais reçu ce jour. Ayant été traumatisé par ce courrier et par la brutalité, des propos émis à mon encontre, je n’ai voulu qu’une chose partir au plus vite de là-bas car mon état de choc, mes émotions et la honte était plus que présent sur mon visage et dans mon esprit. soir même, J’ai contacté un médecin sur [12] via une consultation video pour attester de mon état mental et de mon état corporel car je lui ai fait part de ma chute dans les escaliers et du fait que je n’arrivais plus à bouger. Il m’a expressément dit d’aller voir mon médecin traitant, et il m’a fait une ordonnance d’antidouleurs.”
Dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, la demanderesse a expliqué qu’en descendant les escaliers depuis la salle de repos, les yeux embués de larmes, elle a manqué l’une marche de l’escalier, est tombée sur le dos et que sa tête a tapé contre la rambarde de l’escalier. Elle a précisé que dans les suites de cet accident, elle a échangé par téléphone avec une amie et sa belle-soeur. Elle ajoute avoir contacté un médecin sur [12] le jour même et son médecin traitant le lendemain.
Contrairement à ce qu’indique la [9], les circonstances décrites dans le questionnaire salarié et celles exposées dans la requête sont concordantes.
La salariée verse aux débats une attestation de Mme [R] selon laquelle: “[Localité 14] 17h40 le Mardi 5 mars, j’ai reçu un appel de Mme [E] [U] en pleurs et en état de choc, je ne comprenais pas. C’est alors qu’elle m’a expliqué ce qu’il venait de se passer à la fin de sa journée de travail. ( … ) Nous avons continué à parler et elle m’a fait part de ses douleurs au dos et à la tête et de ne pas savoir quoi faire. Elle n’en finissait pas de pleurer et d’avoir du mal à respirer au téléphone. Elle m’a dit être tombé dans les escaliers à son travail et s’être cogné la tête. Elle m’a également dit avoir ressenti une honte de cette situation. Nous sommes restés au téléphone jusqu’à son arrivée chez elle et je lui ai conseillé de se reposer car elle venait de vivre un choc. Elle a continué de se plaindre de douleurs et ne pas pouvoir se reposer.”
Elle produit également une attestation de Mme [I] qui indique : “Le mardi 5 mars ma belle-sœur m’a appelé en visio en sanglots vers 21h00 pour me dire que ses employeurs l’avaient virée. (…) Elle était allongée sur le canapé et en voulant se relevé je l’ai vue se tordre de douleur c’est alors que je lui ai demandé si ça allait et elle m’a dit que non et m’a dit qu’elle était tombée dans les escaliers au travail en voulant partir et que depuis elle avait mal au dos et de fortes migraines. Je lui est dit de prendre un rdv avec son médecin pour voir si il y avait rien de grave car à chaque mouvement elle criait “AIE” plus tard nous avons raccroché.”
Madame [Z] [B] verse une aux débats une ordonnance du docteur [X] du 5 mars 2024 lui prescrivant du dolipranne, du flector gel et du voltarene en comprimés. Elle produit également un certificat médical du docteur [P] aux termes duquel il est indiqué : “Je soussigné, Docteur [Y] [P], certifie avoir examiné le 06/03/2024 Madame [Z] [M], né(e) le 26/10/1993. La patiente dit avoir chuté dans les escaliers sur son lieu de travail le 05/03/2024. Il y aurait eu un TC sans PC et un traumatisme du rachis. La patiente dit subir un harcèlement au travail depuis des mois. A l’interrogatoire : pleurs, tristesse sommeil: très altéré, se réveille la nuit et se rendort parfois anhédonie, irritabilité perte d’appétit, pas d’amaigrissement anxiété avec reprise du tabagisme A l’examen physique: pas de déficit neuro vasculaire des membres pas de sd méningé, examen neuro adapté, douleur en regard de la charnière dorso lombaire pas de sonnette, douleur à la mobilisation du tronc, perte de cyphose dorsale et lordose lombaire contracture diffuse.”
Si les deux attestations versées aux débats n’émanent pas de témoins directs de l’accident, leur force probante apparait renforcée par deux éléments objectifs : l’ordonnance prescrivant le jour même à Mme [Z] [B] un antalgique et un anti-inflammatoire sous forme de gel et de comprimés et les constatations faites par le médecin traitant le lendemain de l’accident.
L’ensemble de ces éléments constituent de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de confirmer les circonstances de fait décrites par la salariée.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [Z] [B] et dire que l’accident déclaré par elle le 5 mars 2024 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [9] sera également condamnée à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [U] [E] le 5 mars 2024 est un accident du travail ;
Ordonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [U] [E] le 5 mars 2024 ;
Condamne la [8] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Séparation de corps ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Disproportionné
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Péremption d'instance ·
- Communication ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Aide ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- État ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Personnel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Refroidissement ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Internet ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Moteur ·
- Réclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.