Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. OTEIS c/ S.A.R.L. ZEF EXPERTISES, S.A.R.L. AVIZE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 mars 2026
N° RG 26/00049
N° Portalis DBYC-W-B7K-MATF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Sylvie PELOIS,
Me Yohan VIAUD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florence NATIVELLE ([Localité 1]),
Me Sylvie PELOIS,
Me Yohan VIAUD ([Localité 1])
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES,
Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BELLANNE, avocate au barreau de PARIS,
S.A.S. OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES,
Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BELLANNE, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. AVIZE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Quentin PAREE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.R.L. ZEF EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Quentin PAREE, avocat au barreau de NANTES,
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Quentin PAREE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.R.L. BIODIV’AIRSANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Quentin PAREE, avocat au barreau de NANTES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, subsituée par Me Pauline HAMON, avocate au barreau de NANTES,
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES subsituée par Me Pauline HAMON, avocate au barreau de NANTES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 février 2026, en présence de [Y] [G], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 (RG 25/00479) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société anonyme (SA) BSB Les Foyers et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) OTEIS et la SA Euromaf, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [F] ;
Vu les assignations en référé des 16 et 19 janvier 2026 délivrées, à la demande de la SAS OTEIS et la SA Euromaf, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de :
— la société à responsabilité limitée (SARL) Avize ;
— la SARL ZEF Expertises ;
— Mme [L] [J] ;
— la SARL Biodiv’Airsante, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé du 08 août 2025 ;
— réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 04 février suivant, les SA Axima Concept et Allianz Global Corporate & Specialty, représentées par avocat, ont entendu intervenir volontairement à l’instance par voie de conclusions afin de s’associer à cette demande.
A cette même audience, les demanderesses, également représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentées, les SARL Avize, ZEF Expertises, Biodiv’Airsante et Mme [J] se sont opposées à cette demande par voie de conclusions. Elles ont également sollicité la condamnation, in solidum, des demandeurs, à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les SA Axima Concept et Allianz Global Corporate & Specialty sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SA Euromaf et la SAS OTEIS sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. Elles indiquent que ces parties sont « nécessairement parties prenantes dans la décision prise par la SA BSB Les Foyers de ne pas réceptionner l’ouvrage. Or, dans le cadre de l’expertise sont débattues les questions de l’existence et l’étendue de la présence des champignons, ainsi que de savoir si l’établissement était en état d’être réceptionné ».
Mme [J] s’y oppose au motif qu’elle ne saurait engager sa responsabilité individuelle, étant toujours intervenue pour le compte de la société.
Les SARL Avize, ZEF Expertises et Biodiv’Airsante s’y opposent au motif que leur mise en cause n’ a aucun caractère utile et que la demande ne repose sur aucun motif légitime. Elles indiquent qu’elles n’ont commis aucune faute et n’ont causé aucun préjudice, en détectant la présence de moisissures et en alertant de leur potentielle dangerosité.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Vu les articles 145 et 6 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes du premier, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des conclusions et pièces, que la SA BSB Les Foyers, maitre d’ouvrage a mandaté la société AVIZE aux fins d’expertise de l’impact des infiltrations et moisissures sur la qualité intérieure du bâtiment. Il est constant également que la société AVIZE a fait appel à la société ZEF EXPERTISE pour prélèvements et analyse de ces derniers par le laboratoire ANALYZAIR.
La SA BSB Les Foyers expose qu’au vu des conclusions faisant état d’un danger pour la santé des résidents, elle a pris la décision de ne pas réceptionner l’ouvrage et qu’en conséquence les travaux menés par les société AVIZE, ZEF EXPERISE et ANALYZAIR ont participé à la prise de décision du maître d’ouvrage justifiant que les opérations d’expertise leurs soient rendues opposables.
S’agissant de madame [J], il y a lieu de constater que cette dernière est intervenue en seule qualité de gérante de la société AVIZE et que sa mise en cause à titre personnel n’est pas justifiée.
Les requérantes seront déboutées de leur demande d’ordonnance commune à son égard.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demanderesses.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés AVIZE, ZEF EXPERTISES et BIODIV’AIRSANTE les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 08 août 2025 (RG 25/00479) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SAS OTEIS et la SA Euromaf leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés AVIZE, ZEF EXPERTISES et BIODIV’AIRSANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS OTEIS et la SA Euromaf devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Déboutons la SAS OTEIS et la SA Euromaf de leur demande d’ordonnance commune à l’égard de madame [J] ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Les condamne aux dépens ;
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Séparation de corps ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Disproportionné
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Péremption d'instance ·
- Communication ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Aide ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Refroidissement ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Internet ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Moteur ·
- Réclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Capital ·
- Produit ·
- Information ·
- Client ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Téléphone
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.