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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 nov. 2024, n° 24/08763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUET
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD
[Z] [K]
[S] [M]
[U] [W]
[P] [I]
[A] [H]
C/
Syndicat SYNAMI CFDT
Groupement GIP AGIRE VAL DE MARQUE
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
M. [S] [M], demeurant [Adresse 6]
Mme [U] [W], demeurant [Adresse 8]
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 11]
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat SYNAMI CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Monsieur [O] [X], muni d’un pouvoir.
Groupement GIP AGIRE VAL DE MARQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparant
Mme [B] [L], [Adresse 13], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8763 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 23 juillet 2024, le syndicat SYNAMI-CFDT a désigné Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE, et en a informé l’employeur.
Par requête reçue au greffe le 02 août 2024, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, M. [Z] [K] et M. [S] [M] ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L2142-1-1 du Code du travail, l’annulation de la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein de l’entreprise.
Ils exposent et font valoir que le GIP AGIRE VAL DE MARQUE est un groupement d’intérêt public spécialisé dans l’accompagnement et l’insertion situé à [Localité 9], qu’au regard des effectifs, un comité social et économique composé d’un collègue unique a été constitué, que des élections professionnelles ont été organisées en novembre 2023 à l’occasion desquelles seul le syndicat SYNAMI-CFDT a présenté une liste de candidats, qu’à l’issue du premier tour des élections fixé au 13 novembre 2023, Mme [B] [T] a été élue au poste de titulaire et qu’à cette occasion le syndicat SYNAMI-CFDT est devenu représentatif et a désigné Mme [B] [T] en tant que déléguée syndicale. Ils indiquent que celle-ci a démissionné de tous ses mandats par courrier du 14 avril 2024 et que par la suite le syndicat SYNAMI-CFDT l’a désignée en qualité de représentante de section syndicale en méconnaissance des dispositions de l’article L2142-1-1 du code du travail selon lesquelles un syndicat représentatif ne peut désigner un représentant de section syndicale au sein de l’établissement.
Les parties désignées dans la requête ont été convoquées par lettre simple tenant lieu d’avertissement conformément aux dispositions de l’article R2324-25 du Code du travail.
Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil des requérants a indiqué que d’autres salariés du GIP AGIRE VAL DE MARQUE entendaient intervenir volontairement à la procédure, à savoir Mme [U] [W], Mme [P] [I] et Mme [A] [H].
Appelée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 octobre 2024.
A cette audience, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, M. [Z] [K], M. [S] [M], Mme [U] [W], Mme [P] [I] et Mme [A] [H] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance ainsi que la condamnation du syndicat SYNAMI-CFDT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale par le syndicat SYNAMI-CFDT est irrégulière, faisant valoir que la faculté de désigner un représentant de section syndicale n’est ouverte qu’à un syndicat non représentatif en application de l’article L2142-1-1 du code du travail. Ils considèrent que la démission de Mme [B] [T] de ses mandats de membre du C.S.E et de déléguée syndicale et la disparition consécutive du C.S.E n’a pas fait perdre au syndicat SYNAMI-CFDT sa représentativité, laquelle a été acquise lors des dernières élections professionnelles intervenues en novembre 2023 à l’issue desquelles le syndicat SYNAMI-CFDT a obtenu plus de 10 % des voix.
Le syndicat SYNAMI-CFDT, représenté par [X] [O] muni d’un pouvoir spécial, conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il soutient que la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE est parfaitement régulière dès lors qu’à la date de cette désignation, le syndicat avait perdu sa représentativité du fait de la démission de Mme [B] [T] de ses mandats et de la disparition consécutive du C.S.E. Il estime en effet que la représentativité d’un syndicat doit s’apprécier en fonction de la durée du mandat de délégué syndical et que la fin du mandat de Mme [B] [T] suite à sa démission intervenue en avril 2024 a entraîné à cette date la disparition du C.S.E ainsi que la perte de représentativité du syndicat.
Mme [B] [T] a comparu en personne. Elle s’oppose à la demande d’annulation de sa désignation et déplore l’absence de prise de contact du syndicat SUD SANTE et des salariés suite à sa désignation et avant la saisine de la juridiction.
Le GIP AGIRE VAL DE MARQUE, représenté par [E] [F] muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de la désignation de Mme [B] [T] en qualité de représentante de section syndicale et déclare que des élections professionnelles pour constituer un nouveau C.S.E sont en cours.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2024, date qui a été indiquée aux parties présentes.
Par notes en délibéré préalablement autorisées par le juge, le conseil des requérants a fait valoir que la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise est établie pour toute la durée du cycle électoral et ne peut être calquée sur la durée du mandat détenu par un élu, tandis que le syndicat SYNAMI-CFDT soutient que le cycle électoral a été interrompu avec la disparition du C.S.E suite à la perte du mandat d’élu au premier tour de Mme [B] [T] qui restait la seule élue au C.S.E.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la désignation de Mme [B] [T] en qualité de représentant de section syndicale :
En vertu des articles L2142-1-2 et L2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignations des représentants de section syndicale sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale a été portée à la connaissance de l’employeur par courriel du 23 juillet 2024 selon les déclarations des requérants.
La requête a été reçue au greffe le 02 août 2024, soit dans le délai légal de quinze jours susvisé.
La demande du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, de M. [Z] [K], de M. [S] [M], de Mme [U] [W], de Mme [P] [I] et de Mme [A] [H] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L2142-1 du Code du travail dispose que, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L2131-1.
En outre, en vertu de l’article L2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la représentativité du syndicat SYNAMI-CFDT au moment de la désignation de Mme [B] [T].
Les requérants font valoir que la démission de Mme [B] [T] de ses mandats d’élu au 1er tour au C.S.E et de déléguée syndicale n’a pas entraîné la perte de représentativité du syndicat SYNAMI-CFDT, en ce que la représentativité d’un syndicat est acquise pour toute la durée du cycle électoral de 4 ans et n’est pas fonction de la durée du mandat de l’élu démissionnaire.
Au contraire, le syndicat SYNAMI-CFDT fait valoir qu’il n’était plus représentatif au moment de la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale dans la mesure où les critères de représentativité sont établis pendant la durée du mandat du membre élu au premier tour au C.S.E et qu’en l’occurrence le cycle électoral avait été interrompu avec la disparition du C.S.E suite à la démission de Mme [B] [T]
L’article L2121-1 du code du travail prévoit que :
“ La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.”
L’article L2122-1 du code du travail ajoute que :
“ Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.”
Si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l’objet, dans un périmètre donné, d’une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
En la cause, les élections des membres du comité économique et social sont intervenues au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE le 13 novembre 2023.
Il en ressort que le syndicat SYNAMI-CFDT a obtenu au premier tour du scrutin plus de 10 % des suffrages exprimées. Mme [B] [T] ayant été élue déléguée titulaire du C.S.E.
Le syndicat SYNAMI-CFDT est donc devenu représentatif au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE à compter de cette date.
Il est établi par les pièces du dossier que Mme [B] [T] a démissionné de ses mandats par lettre du 14 avril 2024.
La représentativité du syndicat s’apprécie uniquement au regard des résultats obtenus par l’organisation syndicale aux élections professionnelles. Dès lors, la démission de Mme [B] [T] de son mandat de membre titulaire du C.S.E n’a eu aucune incidence sur la représentativité du syndicat, dont le critère lié à l’audience électorale est établi pour toute la durée du cycle électoral.
Il s’ensuit que le syndicat SYNAMI-CFDT, qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, était représentatif au sein de l’entreprise lors de la désignation contestée, peu important la démission de Mme [B] [T] de son mandat d’élue postérieurement aux élections
Il convient en conséquence d’annuler la désignation de Mme [B] [T] en qualité de représentante de section syndicale, les conditions légales d’une telle désignation n’étant pas réunies.
Le syndicat SYNAMI-CFDT qui succombe sera
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, de M. [Z] [K], de M. [S] [M], de Mme [U] [W], de Mme [P] [I] et de Mme [A] [H] tendant à l’annulation de la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale du syndicat SYNAMI-CFDT ;
ANNULE la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale du syndicat SYNAMI-CFDT au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE;
DEBOUTE le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, M. [Z] [K], M. [S] [M], Mme [U] [W], Mme [P] [I], Mme [A] [H] et le syndicat SYNAMI-CFDT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
Rappelle que le Tribunal statue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D. AGANOGLU M. CHAPLAIN
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