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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/07970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01267
N° RG 25/07970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TUL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – G 125
ET
DEFENDEUR
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2024, signifié le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– prononcé la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 3] aux torts exclusifs de Madame [K] [J],
– condamné Madame [K] [J] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9281 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné Madame [K] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [K] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 août 2025, Madame [K] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, Madame [K] [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle indique qu’elle effectue des paiements en fonction de ses ressources financières.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société Action Logement Services n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société Action Logement Services
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande, et notamment de la note sociale de l’association Interlogement 93, que Madame [K] [J], qui occupe les lieux seule, est handicapée et bénéficie d’une RQTH. Ses problèmes de santé ne lui ont pas permis de conserver ses emplois, le dernier en date ayant pris fin en septembre 2024.
Ses ressources, composées uniquement de l’ARE (environ 850 euros), de l’AAH (352,15 euros) et de l’allocation logement versée directement entre les mains de son propriétaire (environ 216 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 21 juillet 2025 et d’un recours DALO formé le 17 novembre 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de la requérante, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 décembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 16 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [K] [J] devra quitter les lieux le 4 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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