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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 19/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 19/01650 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VB3M
N° Minute : 25/00380
AFFAIRE
[N] [S]
C/
Société [14], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
DEFENDERESSES
Société [14]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
[8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S], salarié de la société [14] en qualité de convoyeur de fonds, a été victime d’un accident du travail ayant consisté en un stress post-traumatique à la suite d’un braquage survenu le 8 octobre 2015 ainsi qu’il ressort du certificat médical initial du 9 octobre 2015.
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([9]) des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 28 octobre 2015.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 17 octobre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été alloué.
Monsieur [S] a déclaré une rechute de son état de santé le 9 octobre 2019.
La [10] a pris en charge cette chute de la législation professionnelle par décision du 28 octobre 2019.
Par courrier du 14 mai 2018, Monsieur [S] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2015.
Le 20 octobre 2018, la [9] a informé Monsieur [S] de la contestation par son employeur de l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
En l’absence de conciliation avec son employeur, Monsieur [S] a saisi le 25 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ce dernier dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2015.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
jugé que l’accident du travail du 8 octobre 2015 subi par Monsieur [S] était dû à la faute inexcusable de la société [14] ;ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [S] ;ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur les préjudices indemnisables et désigné le docteur [O] pour y procéder ;fixé à hauteur de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S].
Par jugement en date du 16 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, le tribunal a notamment :
— fixé l’indemnisation due à Monsieur [N] [S] au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2015 et de sa rechute du 9 octobre 2019 comme suit : 30.000 € au titre des souffrances endurées ; 8.316 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— débouté Monsieur [N] [S] et la société [14] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné, avant dire droit, un complément d’expertise sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [S].
L’expert a rendu son rapport qui a été contradictoirement communiqué aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [S] demande au tribunal de :
— lui allouer la somme de 82.992,24 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des défendeurs ;
— lui allouer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme sera avancée par la [9] ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [13] ;
— débouter la société [13] de ses demandes.
En réplique, la société [14] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité due à M. [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent au maximum à 25.950 euros ;
— le débouter du surplus de ses demandes.
La [10] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité due à M. [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à un maximum de 25.950 euros ;
— dire que la [9] fera l’avance de cette somme à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [13] dans le cadre de son action récursoire ;
— dire que la société [13] devra rembourser la caisse de la somme de 500 euros au titre des frais du complément d’expertise ;
— rejeter la demande de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport [J] comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Aux termes du complément d’expertise, le Dr [D] retient que : « Les doléances du sujet et la nature des médications psychotropes modérées prescrites correspondent à ce que le guide barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun du concours médical retient dans el chapitre « névrose post-traumatique de gravité moyenne restreignant l’activité générale, associant un état anxiodépressif chronique, des troubles somatiques de caractère hystérique, des plaintes hypocondriaques épisodiques ». Le taux retenu est de 15 à 20%.
Dans l’esprit de ce guide barème qui s’applique ici, compte tenu de la nature des troubles, leur intensité justifiant une prise en charge psychologique et psychiatrique avec un traitement psychotrope modéré, stable entraîne un syndrome post-traumatique persistant de gravité moyenne incluant l’état anxiodépessif chronique et le déficit fonctionnel permanent qui s’applique ici est de 15% à partir de la date de consolidation. »
Après les dires du conseil de M. [S], estimant que le taux de DFP ne doit pas être inférieur à 20% compte-tenu de l’état dépressif résistant de M. [N], le Dr [D] maintient le taux à 15%. Il estime que la symptomatologie demeure modérée, le traitement psychotrope étant stable et sans hospitalisation. Il est relevé une amélioration de son état de santé ayant permis au psychiatre traitant de préconiser une reprise du travail.
M. [S] demande que le taux de DFP soit fixé à 20%, compte-tenu des conséquences majeures sur son quotidien, et du repli social induit par son traitement médical. Il ajoute que son traitement a des conséquences physiques notables.
Concernant de la méthode de calcul du DFP, M. [S] soutient un calcul par capitalisation, sur la base d’une indemnité journalière de [11] au prorata du taux de DFP capitalisée. Ainsi, il souhaite que soit calculé la première composante du DFP (séquelles physiques et psychologiques) en retenant une indemnité journalière de 30 euros, ce qui avec le taux de 20% aboutit à 6 euros par jour. S’y ajoute la deuxième composante du DFP (douleurs permanentes, troubles dans les conditions d’existence et perte de la qualité de vie), qu’il quantifie à 1 euro par jour pour les souffrances endurées permanentes et 1 euro par jour pour les troubles dans les conditions d’existence, soit pour une consolidation à 58 ans, un total de 82.992,24 euros.
La société [13] estime qu’il convient de retenir un taux de DFP compris entre 12% et 15% conformément à l’expertise. S’agissant de la méthode de calcul, elle demande l’application du calcul basé sur la valeur du point au regard du référentiel Mornet, à savoir en l’espèce 1.730 euros.
La [9] retient un taux de DFP de 15% et l’indemnisation du point à hauteur de 1.730 euros.
Pour réparer intégralement le préjudice qui résulte du déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir l’indemnisation par point, qui permet de couvrir les différentes composantes du DFP. Ainsi, pour un homme de 58 ans à la date de consolidation, il convient de retenir une valeur du point à hauteur de 1.730 euros. S’agissant du taux de DFP, le Dr [D] a explicité précisément le raisonnement aboutissant à retenir un taux de 15% pour un état dépressif qui, s’il a des conséquences non négligeables au quotidien, reste modéré. En conséquence, le taux de 15% sera retenu.
Ainsi, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [S] sera fixée à 25.950 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] formule une demande sur ce fondement, en sollicitant que cette somme soit avancée par la [9], ce qui n’est pas possible. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
FIXE l’indemnisation due à Monsieur [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2015 et de sa rechute du 9 octobre 2019 à 25.950 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que ces indemnités seront versées directement à Monsieur [N] [S] par la [8] qui en fera l’avance ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [14] ;
RAPPELLE que la [6] a déjà été accueillie en son action récursoire à l’encontre de la société [14] par le jugement du 8 juin 2020 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, la société [14] devra rembourser à la [6], l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [N] [S] ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens, en ce compris les frais de complément d’expertise avancés par la [6] d’un montant de 500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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