Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre ecocom general, 19 janvier 2026, n° 23/02472
TJ Aix-en-Provence 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la destination du bail

    La cour a jugé que la vente de charcuterie était autorisée par le bail, et qu'il n'était pas prouvé que des produits d'origine italienne avaient été vendus.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la défenderesse n'avait pas commis de faute justifiant la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'expulsion n'était pas justifiée, car la défenderesse n'avait pas commis de manquement au bail.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de manquement justifiant une telle mesure.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la défenderesse n'avait pas commis de faute.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 23/02472
Numéro(s) : 23/02472
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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