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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 24/10439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [W]
Madame [T] [W]
Préfecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 2004, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 192,74 euros, outre une provision sur charges. Suite à son mariage avec Monsieur [P] [W], Madame [T] [W] est devenue co titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2882,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus, soit la somme de 9587,42 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2882,94 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 16391,38 euros. Le bailleur a précisé qu’une partie de cette somme correspondait au supplément de loyer solidartié (SLS) en l’absence de communication par les locataires à leur bailleur des pièces utiles. Il a ajouté que les loyers courants n’étaient pas payés, les prélèvements automatiques étant tous rejetés depuis février 2024.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2024.
En conséquence, l’action introduite par [Localité 4] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 15 juin 2004 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 23 mai 2024 pour la somme en principal de 2882,94 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucune somme n’ayant étgé versée dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que les loyers courants ne sont plus payés depuis février 2024. En outre, l’absence de comparution des défendeurs et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le tribunal dans l’ignorance de la situation financière des locataires et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d’augmenter pour atteindre désormais un montant substantiel. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il sera relevé également qu’aucun paiement du loyer n’est intervenu depuis plusieurs mois et que la dette locative ne cesse de s’aggraver. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application du texte précité.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] étant sans droit ni titre depuis le 24 juillet 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] restaient devoir la somme de 16391,38 euros à la date du 1er février 2025, échéance de janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 384,65 euros le 15 janvier 2024).
Il sera relevé que l’essentiel de cette dette est constitué de l’application d’un supplément de loyer de solidarité (SLS), comme exposé par [Localité 4] HABITAT OPH à l’audience du 3 mars 2025.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure, l’organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH ne justifie de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure qu’il produit. Il convient dès lors de retirer le montant du SLS de la dette locative de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], soit la somme de 12203,10 euros (938,70x13).
Pour la somme au principal, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 4188,28 euros (16391,38-12203,10) arrêtée au 1er février 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2882,94 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] seront également condamnés au paiement à compter du 2 février 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer hors SLS qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit en janvier 2025 la somme de 462,16 euros (1243,68-938,70+157,18).
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2004 entre [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 384,65 euros le 15 janvier 2025) la somme de 4188,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 pour la somme de 2882,94 et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (462,16 euros en janvier 2025), à compter du 2 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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