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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIG
==============
Ordonnance du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIG
==============
S.A.R.L. GUTENBERG
C/
S.A.S. SO’FOOD, S.E.L.A.R.L. PJA
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GUTENBERG immatriculée au RCS de TOURS sous le no 806 320 263, dont le siège social est sis 36 rue de la Gentilhommière – 37390 SAINT ROCH
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SO’FOOD immatriculée au RCS de CHARTRES sous le no 904 157 591, dont le siège social est sis 9 rue des Chênes – 28600 LUISANT
non comparante
S.E.L.A.R.L. PJA, dont le siège social est sis 7/9 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 juin 2021, la Sarl Gutenberg a donné à bail à la Sas So’Food un local commercial à usage de restaurant, au sein d’un immeuble situé 9 rue des Chênes à Luisant (28600), pour une durée de 9 ans, prenant effet à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 35 000 euros HT, payable trimestriellement. Une franchise de loyer de 5 mois a été accordée au preneur à compter de la prise d’effet du bail, dès lors tenu de payer le loyer à compter du 1er mars 2022.
Par jugement du tribunal de commerce du 8 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sas So’Food, désignant la Selarl PJA, représentée par Maître [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Au motif que le preneur se serait révélé défaillant dans le paiement des loyers et des charges, la Sas So’Food a saisi le juge commissaire d’une demande de résiliation de bail.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chartres a constaté la résiliation du bail commercial ; décision contre laquelle la Sas So’Food a formé un recours.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Chartres a confirmé l’ordonnance et notamment la résiliation du bail à raison du défaut de règlement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2025, la Sarl Gutenberg a fait signifier le jugement à la Sas So’Food et à la Selarl PJA, avec sommation de restituer sans délai les clés du local commercial.
La sommation étant restée sans effet, la Sarl Gutenberg, par actes de commissaire de justice des 1er et 4 juillet 2025, a fait assigner la Sas So’Food et la Selarl PJA devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Dire et juger que la Sas So’Food est sans droit ni titre des locaux situés 9 rue des Chênes à Luisant (28600),Ordonner l’expulsion de la Sas So’Food ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,Condamner par provision la Sas So’Food au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers et charges à compter de la décision du 11 avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux loués,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,Condamner la Sas So’Food à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl PJA ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas So’Food.
A l’audience du 13 octobre 2025, la Sarl Gutenberg, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Il réaffirme sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl PJA, représentée, ne s’oppose pas aux demandes de la Sarl Gutenberg, si ce n’est celle formulée au titre des frais irrépétibles.
La Sas So’Food, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expulsion et d’enlèvement des biens mobiliers sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la résiliation du bail commercial a été constatée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chartres du 19 février 2025, laquelle a été confirmée par un jugement du 11 avril 2025 du tribunal de commerce de Chartres ; de sorte que la Sas So’Food occupe désormais les locaux sans droit ni titre.
Il convient dès lors d’ordonner la libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible.
Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Si la Sarl Gutenberg sollicite que le preneur lui verse une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers et charges, il convient néanmoins de modérer cette demande en raison de son caractère manifestement excessif, qui sera dès lors égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La Sarl Gutenberg ne produisant aucune pièce financière permettant d’établir une quelconque variation du montant du loyer, il convient de se référer au montant initialement prévu au contrat de bail.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera dès lors fixée, à compter de la décision du 11 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 2 916,67 euros (35 000 euros/12).
Par conséquent, la Sas So’Food sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2 916,67 euros, à titre d’indemnité d’occupation, qui sera due à compter de la décision du 11 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La Sas So’Food sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Sarl Gutenberg la somme de 1 500 euros.
La Sas So’Food en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La décision à intervenir commune et opposable à la Selarl PJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas So’Food.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la Sas So’Food à restituer le local commercial à usage de restaurant, au sein d’un immeuble situé 9 rue des Chênes à Luisant (28600), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas So’Food à payer à la Sarl Gutenberg la somme provisionnelle de 2 916,67 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la décision du 11 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS la Sas So’Food à payer à la Sarl Gutenberg la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la Sas So’Food aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Selarl PJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas So’Food.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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