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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 févr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 26/00204
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Agustina DEGANI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à 17h23, présentée par M. [X] [C]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à 9h49, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Hedi RAHMOUNI, dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [O] [I] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence);
Attendu qu’il est constant que M. [X] [C]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25131720M en date du 3 juillet 2025 et notifié le même jour à 16h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 février 2026 notifiée le 04 février 2026 à 9h39,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère est entendu en ses observations: Je soulève la méconnaissance du droit à etre entendu. Les textes de l’UE s’appliquent. Dès lors qu’il y a une mesure européenne, elles s’appliquent. Les personnes doivent pouvoir présenter des observations dans le cadre de la rétention. La préfecture doit leur envoyer une lettre d’observation avant de prendre la décision de placement. Egalement un jugement du TJ de Nîmes indique que l’absence d’un interprète porte atteinte au droit d’être entendu. Le 28 janvier 2026 il a reçu une lettre d’observation qui ne mentionne aucun interprète.
Or Monsieur avait besoin d’un interprète, c’est constant sur la procédure administrative et pénale.
Il y a donc un vice de forme attaché à l’arrêté de placement en rétention. En outre, Monsieur n’a pas pu présenter des élements positifs notamment le fait d’avoir travaillé, d’avoir pris des cours de français ainsi qu’un aménagement de sa peine. Sur le défaut de motivation, Monsieur n’a pas pu présenter ses éléments personnels. Je demande donc l’annulation de l’arrêté et la mainlevée de la mesure.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La préfecture demande le rejet de la requête en contestation. Monsieur a pu présenter ses observations avant que la mesure soit prise. Il y a eu une lettre ainsi qu’une notification avec la signature de l’intéressé. Il n’a formulé aucune observation et ne démontre pas plus à l’audience d’éléments. L’intéressé a bénéficié d’une audition administrative parfaitement circonstanciée : il venait d’arriver en France et ne disposait d’aucun document et n’avait pas d’état de vulnérabilité à signaler. Il a simplement indiqué qu’il voulait rester en France. Le préfet a pris sa décision en fonction de ces éléments. Monsieur n’a pas déclaré d’adresse et l’ensemble de ses attaches sont reliées à son pays d’origine. De plus, il y a un risque de trouble à l’ordre public au vu de ses condamnations.
La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai pas de papier en cours de validité à présenter. Je suis sans domicile, sans ressource, célibataire et sans enfant. J’ai été condamné et placé au centre de rétention administrative le jour de ma libération. Je suis venu en France pour passer l’été et partir en Suisse. On m’a arrêté le 04 juillet. Je n’avais pas trouvé de travail. J’avais juste besoin de 100 euros pour payer mon transport. J’aimerais aller en Suisse rejoindre un ami pour travailler.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur n’a pas de passeport ni d’adresse. Il y a également une menace à l’ordre public.
Observations de l’avocat : Monsieur a eu une unique condamnation, et a remis le sac à la victime. Il a eu une grosse remise de peine, et a travaillé en détention : il a travaillé le maximum d’heures et a également suivi des cours de langue. Il a mobilisé son temps pour se réinsérer.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter. J’accepte de venir signer si vous m’assignez à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que M. [C] a été placé le 03 février 2026 au CRA et a été notifié le 04 février 2026, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 07 février 2026 à 17h23 par conclusions d’avocat ;
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE.
Sur la requête en contestation du placement en centre de rétention administrative
Sur la violation du droit d’être entendu
Attendu que le conseil de Monsieur [C] fait valoir que ce dernier aurait dû pouvoir présenter des observations dans le cadre de la décision de placement en rétention via un lettre d’observation adressée à l’intéressé en amont du placement en centre de rétention ; que le fait de ne pas avoir eu accès à un interprète lors de la notification de la possibilité de formuler des observations ; qu’en l’espèce, la lettre informant Monsieur [C] ne précise pas qu’il était assisté d’un interprète alors même que la nécessité de la présence d’un interprète figure dans l’ensemble des éléments du dossier, notamment dans la procédure pénale, le procès-verbal de transport, le registre du centre de rétention administrative ; que de fait, l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un vice de forme ; que le conseil du retenu indique le grief est patent puisque Monsieur [C] n’a pas été en capacité de faire valoir utilement des observations dans un contexte où la situation de l’intéressé avait considérablement évolué dans un sens favorable ;
Que le conseil de la préfecture fait valoir que Monsieur [C] a été en mesure de former des observations avant le placement en rétention et qu’il a d’ailleurs indiqué ne pas en formuler ; qu’en outre, son placement au centre de rétention lui a été notifié avec l’assistance d’un interprète ; qu’il indique par ailleurs que la connaissance des éléments favorables avancés par le retenu n’auraient pas été de nature à modifier la décision de placement en centre de rétention ;
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que si le droit de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative constitue un principe général du droit européen et peut être invoqué par l’étranger, les garanties procédures de la directive retour ne s’appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire ; qu’au surplus, le défaut de recueil préalable d’observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droit s’il était démontré que des éléments pertinents pouvaient aboutir à une solution juridique différente telle qu’une assignation à résidence auraient pu être présentés par l’intéressé ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [C] confirmant l’absence de titre d’identité en cours de validité, et l’absence d’adresse sur le territoire national notamment ;
Que dès lors, ce moyen est rejeté ;
Sur le défaut de motivation
Attendu que le conseil de Monsieur [C] fait valoir que ce dernier n’a pas pu exposer sa situation personnelle en amont de la rétention et de fait, les éléments personnels favorables et récent ne sont pas évoqués ;
Que s’il fait valoir les éléments favorables tenant à l’emploi en détention, et au suivi de cours linguistiques, il apparaît que le préfet a motivé sa décision sur les critères résultant de l’absence de titre de séjour en cours de validité, de menace pour le trouble à l’ordre public induit par sa récente condamnation, par l’absence de domiciliation en France et d’intention de retour dans le pays d’origine telle qu’elle résulte de son audition administrative;
Qu’en conséquence, l’arrêté est suffisamment motivé à partir des éléments transmis à l’autorité administrative au moment où elle a pris cet acte;
Que dès lors, ce moyen est rejetée et qu’il y a lien de rejeter la requête en contestation ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée sur son lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que [X] [C] a fait l’objet, le 3 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire émanant du Préfet des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifiée le même jour ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport ou un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu au surplus que la personne retenue ne justifie pas d’un lieu de résidence pérenne et stable, Monsieur [C] étant au contraire sans domicile fixe, sans profession, sans ressource, célibataire et sans enfant, tel qu’il l’a pu l’indiquer lors de son audition du 3 juillet 2025, sa famille étant restée en ALGERIE ;
Qu’au surplus, il a été condamné par décision contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE du 7 juillet 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction du territoire national pendant 5 ans et interdiction de porter ou détenir soumise à autorisation pendant trois ans, pour des faits de vols avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, étant précisé qu’il résulte du jugement versé en procédure qu’il s’agit d’un vol à l’arraché d’un sac à main ; que de telles comportements délictueux caractérisent une menace pour l’ordre public ; qu’ à l’occasion de son audition de garde à vue, il a manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire national ; qu’il résulte de sa fiche pénale qu’écroué en exécution de cette peine, il était libérable le 4 février 2026 ; qu’il a été placé en rétention dès sa sortie de détention ;
Que la Préfecture a effectué les diligences nécessaires, notamment l’envoi d’une demande d’identification aux autorités Algériennes le 12 janvier 2026 puis une demande de laissez passer en date du 4 février 2026, aux autorités consulaires Algériennes; qu’il apparaît qu’aucun moyen de transport ne peut être trouvé avant le 6 mars 2026 ; Qu’enfin, les difficultés actuelles liées à l’obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement le premier prolongement de rétention ; qu’enfin, il y a lieu de relever que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’encontre du consulat ALGERIEN ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [X] [C] recevable ;
REJETONS la requête de M. [X] [C] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 mars 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Février 2026 À 11 h 38
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08 février 2026
L’intéressé
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