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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 3 juil. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ] HAUTE-GARONNE ( SS [ Numéro identifiant 2 ] ), S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04434 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK4G
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE, RCS [Localité 9] 418 185 211., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 8] 722 057 460 (contrat n° 10136342904 – dossier n° 61505928734EPV01RI18)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] HAUTE-GARONNE (N° SS [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 septembre 2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment réparation de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’intervention chirurgicale du 9 octobre 2018.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [W] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29.695 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamner in solidum la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 789 du code de procédure civile, de :
— limiter la demande provisionnelle de Monsieur [R] à 10.000 €
— rejeter la demande provisionnelle présentée par la CPAM de Haute-Garonne
— rejeter les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
— condamner la Clinique MEDIPOLE GARONNE à lui régler la somme provisionnelle de 11.078,19 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
*10 352,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 725,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— condamner la Clinique MEDIPOLE GARONNE à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision formée par Monsieur [W] [R]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite la condamnation de la clinique et de son assureur à lui verser la somme de 29.695 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs offrent de leur côté une provision à hauteur d’une somme de 10.000 €.
Il ressort de cette dernière offre et des écritures respectives des parties que la clinique et son assureur ne contestent pas devoir prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [R] du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération de l’épaule réalisée au sein de la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur ce point et il sera fait droit à la demande de provision dans son principe.
S’agissant de son montant, les défendeurs reconnaissent dans leurs conclusions au fond devoir au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [W] [R] la somme globale de 29.695 €.
Ainsi, rien n’interdit d’allouer à titre de provision le montant que les défendeurs reconnaissent devoir et alors que ce montant est corroboré par les éléments médicaux versés aux débats.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [W] [R] et de condamner in solidum la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29.695 € de ce chef.
Sur la demande de provision formée par la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne
En l’espèce, la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne sollicite la condamnation de la Clinique MEDIPOLE GARONNE à lui régler la somme provisionnelle de 11.078,19 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
La SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande faisant valoir qu’il n’existe aucune raison valable de lui allouer une telle provision et alors qu’elle ne leur a pas adressé le détail des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages engagés.
L’article L 454-1 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins.
Il ressort des éléments du dossier, comme déjà rappelé précédemment que Monsieur [W] [R] a subi une infection nosocomiale à la suite d’une intervention réalisée au sein de la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE, ce que ne conteste pas les défendeurs.
Aucun texte n’interdit à la caisse de solliciter le versement d’une provision au titre des sommes versées du fait de l’infection nosocomiale subie par la victime, le versement de telles prestations étant en lui-même une raison valable à la demande de provision formée.
La CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne verse aux débats la notification définitive de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles exposées à hauteur de 10.352,43 € ainsi que des indemnités journalières réglées à hauteur de 725,76 €, ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par le Docteur [B] [J], médecin-conseil du recours contre tiers et le détail des dépenses engagées.
Au sein de leurs écritures au fond les défendeurs sollicitent de voir fixer la créance de la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne à la somme de 6.913,16 € au titre des frais d’hospitalisation et de 725,76 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, correspondant aux indemnités journalières. Ils sollicitent en revanche la communication du détail des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés pour la période du 25 octobre 2018 au 2 novembre 2018, afin de permettre à la compagnie AXA FRANCE IARD, de les faire examiner par son médecin conseil, pour vérifier s’ils correspondent bien aux strictes conséquences d’une responsabilité de MEDIPOLE GARONNE.
Or, la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne produit sur ce point une attestation d’imputabilité établie par le Docteur [J], médecin-conseil du recours contre tiers en date du 05 février 2025, précisant que seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés.
Le tribunal rappelle que le docteur [B] [J], médecin conseil du recours contre les tiers, intervient dans le cadre du contrôle médical régi par les dispositions de l’article L. 315-1 et suivant du code de la sécurité sociale. Le contrôle médical est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci. L’attestation d’imputabilité constitue donc un élément du débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la Caisse, qu’il incombe le cas échéant aux parties de discuter au vu des éléments médicaux en leur possession.
Les défendeurs ne soulevant au présent cas aucune contestation sérieuse sur le montant de la créance définitive sollicitée et justifiée par la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne, il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de 11.078,19 €.
Il n’entre en revanche pas dans les attributions du juge de la mise en état, limitativement énumérées au sein des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur la demande formée au titre des intérêts au taux légal.
Il convient toutefois de rappeler ici les dispositions de l’article 1231-7 du code civil qui précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [W] [R] la somme de VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (29.695 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
CONDAMNONS la SAS CLINIQUE MEDIPOLE-GARONNE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne la somme de ONZE MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (11.078,19 €) à titre de provision à valoir sur sa créance définitive
DEBOUTONS la CPAM de [Localité 7] Haute-Garonne de sa demande relative à la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la demande
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 et invitons le demandeur à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 juillet 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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