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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 21/15046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/15046
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/15046
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
04 et 10 Novembre 2021
EG
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ET
Madame [O] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (Québec)
ET
Monsieur [K] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentés par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DÉFENDERESSES
S.A.S. DEPANNAGE AUTO [Localité 18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Laurence GIROUX et Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] était propriétaire d’une voiture de collection Facel Vega immatriculée [Immatriculation 14] stationnée dans le garage de sa maison à [Localité 19]. M. [M] [C] est décédé le [Date décès 11] 2011 laissant pour héritiers, Mme [S] [C], son épouse, Mme [O] [C] et M. [K] [C], ses enfants. Afin de déplacer le véhicule, Mme [S] [C] a fait appel à une société de dépannage qui est intervenue le 7 juin 2018 à son domicile avec un véhicule dépanneuse immatriculée [Immatriculation 15]. Le véhicule de collection a été endommagé lors de l’opération de chargement.
Par lettre en date du 24 août 2020, les consorts [C] ont mis en demeure la société de DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et son assureur la société ALLIANZ aux fins d’obtenir la réparation des dégâts sans qu’un règlement amiable n’intervienne.
Par actes signifiés les 4 et 10 novembre 2024, Mme [S] [C], Mme [O] [C] et M. [K] [C] ont fait assigner la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la compagnie ALLIANZ aux fins d’indemnisation de leur préjudice matériel.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18], a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [C] à son encontre.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 18] a prononcé la caducité de l’appel de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18].
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [C], Mme [O] [C] et M. [K] [C] demandent au tribunal de :
— Déclarer la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 7 juin 2018 impliquant un véhicule de remorquage et la voiture de collection Facel Vega immatriculée [Immatriculation 14] dont ils sont copropriétaires ;
— Condamner in solidum la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et son assureur la société ALLIANZ à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts [C] résultant du dommage occasionné à leur véhicule de collection ;
— Avant dire-droit sur la liquidation de préjudice,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert en automobile qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner, avec pour mission d’évaluer la nature et l’étendue des dégâts causés à la voiture de collection Facel Vega immatriculée [Immatriculation 14] consécutivement à l’accident du 7 juin 2018, ainsi que d’évaluer le coût des travaux de réparation nécessaires à sa remise en état.
— En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la société ALLIANZ à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeter toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DEPANNAGE AUTO PARIS demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire et Juger que l’atteinte au véhicule des consorts [C] ne saurait être qualifiée d’accident de la circulation ;
— Dire et Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence ni d’un contrat ni d’une prestation accomplie par la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les demandeurs à servir une indemnité de 1.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18]
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Déclarer que la société ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] au 7 juin 2018 ;
— Déclarer que la loi BADINTER ne s’applique pas au sinistre du 7 juin 2018 dès lors qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation ;
— Déclarer que la société ALLIANZ IARD n’est pas en risque ;
— Débouter les consorts [C] et la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter les consorts [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les Consorts [C] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [C] aux dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE APPLICABLE
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et son assureur la compagnie ALLIANZ soulèvent en premier lieu l’inapplicabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » à l’accident en cause.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2022 :
Les consorts [C] rappellent à cet égard que le juge de la mise en état a qualifié l’événement d’accident de la circulation et que la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] a abandonné son appel à l’encontre de cette décision. Ils estiment ainsi que le juge de la mise en état ayant été amené à trancher une question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir, la décision ne pourra qu’être confirmée.
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] critique la décision du juge de la mise en état tandis que la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que le juge de la mise en état ne saurait en aucun cas statuer sur le fond du litige et que le rejet de la fin de non-recevoir ne vaut pas reconnaissance de la qualification d’accident de la circulation.
SUR CE,
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour de l’ordonnance du juge de la mise en état disposait :
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ». Or, l’article 789 6°donnait alors compétence au juge de la mise en état pour statuer sur une question de fond nécessaire pour se prononcer sur une fin de non-recevoir.
Désormais en application de l’article 794 du code de procédure civile issu du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance »
En l’espèce, par ordonnance rendue le 15 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir à l’encontre de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18], a retenu les motifs suivants dans sa décision :
« A cet égard, la loi du 5 juillet 1985 s’applique aux accidents impliquant des véhicules automobiles, camions, motocyclette, cyclomoteurs mais aussi aux tracteurs agricoles, moissonneuses, engins de chantier, engins de damage de pistes de ski et aux chariots élévateurs et ce, peu importe que le moteur fonctionne et qu’ils soient en stationnement sur un terrain privé.
En l’espèce, la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] ne conteste pas que la voiture de collection était sanglée et tractée par un système d’attelage et qu’au cours de l’opération de tractage, la sangle a cédé de sorte que la voiture a été endommagée.
Dès lors l’accident survenu le 7 juin 2018 constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Par conséquent la demande d’indemnisation formulée par les consorts [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] au titre d’un accident de la circulation est justifiée. »
En son dispositif la décision mentionne « rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 novembre 2022 pouvait trancher une question de fond préalable nécessaire à l’examen d’une fin de non-recevoir soulevée par la société AUTO DEPANNAGE [Localité 18], cette décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée sur ce point lorsqu’elle a été rendue selon les dispositions alors applicables. Dans ces conditions, les parties ne sont plus recevables à contester l’application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige.
En tout état de cause sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Les consorts [C] font valoir que les dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à concerner tous les accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les véhicules qui ne sont pas en mouvement selon la jurisprudence. Ils ajoutent que la notion d’implication est également large et que la loi s’applique même en cas d’existence d’une relation contractuelle, excluant ainsi les régimes de responsabilité de droit commun. En l’espèce, ils exposent que l’accident implique deux véhicules terrestres à moteur, à savoir la voiture à transporter et la dépanneuse appartenant à la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. En réponse aux moyens de la compagnie ALLIANZ, ils ajoutent que l’implication d’un véhicule doit être distinguée de la cause de l’accident.
En réponse à l’argumentaire de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] tendant à démontrer que le sinistre échapperait à la qualification d’accident de la circulation, les consorts [C] font valoir que l’opération de remorquage pour la sortie du garage a été réalisée avec une sangle attachée à la carrosserie de la dépanneuse et non avec le système d’attelage alimenté par un moteur distinct. Ils soutiennent que les photographies produites ont été prises à la suite de l’accident alors que la société de dépannage était en train de sangler à nouveau le véhicule. Ils précisent que le système d’attelage n’a été utilisé que dans un second temps pour le transport du véhicule.
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] s’oppose à la qualification d’accident de la circulation. Elle estime qu’en vertu de la jurisprudence, un accident dû à un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule ne relève pas du régime spécifique instauré par la loi du 5 juillet 1985. Elle précise que le système d’attelage qui tractait le véhicule est alimenté par un moteur distinct de celui permettant à la dépanneuse de se déplacer et nécessitant d’ailleurs qu’elle soit stationnée. Elle en déduit que le différend relève de la responsabilité contractuelle.
La compagnie ALLIANZ IARD conteste également la qualification d’accident de la circulation dans la mesure où l’accident n’est pas dû à la fonction de déplacement du véhicule et se réfère à de nombreuses décisions excluant l’application de la loi du 5 juillet 1985 lorsqu’un élément étranger à la fonction de déplacement d’un véhicule terrestre à moteur à l’arrêt a été à l’origine d’un accident. En l’espèce, au regard des déclarations des consorts [C] indiquant que le véhicule était tracté par un système d’attelage, l’assureur estime qu’un tel système qui n’est pas alimenté par le moteur de déplacement du véhicule est étranger à sa fonction de circulation. Elle en déduit que le sinistre relève de la responsabilité contractuelle. S’agissant des photographies produites par les consorts [C], la compagnie ALLIANZ indique ignorer à quel moment les photographies ont été prises et qu’elles ne représentent pas l’opération de remorquage. Elle ajoute qu’il est indéniable que le plateau de la dépanneuse a été mobilisé pour le remorquage comme le montre l’une des photographies ce qui n’accrédite pas la thèse des demandeurs, tout comme le témoignage de la voisine des consorts [C] qui indique que la voiture avait été tractée.
SUR CE,
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article 2 de la même loi dispose que « les victimes y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »
La loi du 5 juillet 1985 s’applique ainsi lorsqu’un accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur et n’exige pas que cet accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique et que le véhicule ait été en mouvement, à l’arrêt ou stationné. Elle s’applique donc à un accident causé même par un véhicule en stationnement. En outre ses dispositions étant d’ordre public, elles doivent être mises en œuvre, et non celles relatives à la responsabilité contractuelle, dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que pour retenir l’implication d’un véhicule, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de celui-ci et ne pas résulter de la seule mise en œuvre de sa fonction d’outil.
Aux termes de leurs écritures, les parties semblent s’accorder pour considérer que si, au moment du fait dommageable, la dépanneuse tractait la voiture de collection à l’aide de sangles pour la sortir du garage, elle utilisait alors sa fonction de déplacement impliquant la qualification d’accident de la circulation. En revanche, si la dépanneuse utilisait alors le plateau élévateur muni d’un moteur propre, elle utilisait alors sa fonction outil excluant cette qualification.
Les consorts [C] produisent des photographies prises selon eux après l’accident. Une première photographie montre ainsi le véhicule de collection stationné en avant dans un garage, attaché à l’arrière par une sangle reliée à l’arrière de la dépanneuse immatriculée [Immatriculation 15], se trouvant elle à l’extérieur en haut de la descente de garage, un employé étant en train de fixer une autre sangle. L’image, bien que sombre, permet de voir le capot légèrement soulevé indiquant que la voiture a déjà subi un dommage. Les photographies suivantes montrent le véhicule de collection dans la rue devant la maison en bas de la rampe de la remorque de la dépanneuse. Ces éléments indiquent ainsi que l’accident s’est bien produit alors que le véhicule se trouvait dans le garage et que des sangles ont bien été utilisées afin de permettre à la remorque de tracter le véhicule Facel Vega hors du garage dans lequel il était stationné, puis dans un second temps de la hisser sur la remorque à l’aide du système d’attelage disposant d’un moteur propre. Il apparaît du reste inenvisageable au regard de la configuration des lieux visible sur les photographies que le système d’attelage ait pu être utilisé pour sortir le véhicule de son garage en raison notamment de l’importance de la pente de la descente de garage et de la faible hauteur d’ouverture de l’entrée du garage.
En outre, Mme [W] [E], voisine des consorts [C] atteste le 28 juin 2018 des éléments suivants : « le 7 juin 2018 aux alentours de 13h00, je me trouvais dans la chambre de ma fille (…) qui a une vue directe sur l’entrée de garage de M. [C]. Intriguée par cette voiture de collection (Facel Vega) je me suis positionnée à la fenêtre d’où j’ai pu voir une dépanneuse immatriculée [Immatriculation 15] de la société AUTO DEPANNE garée en marche arrière dans la descente de garage de M. [C]. Celle-ci tentait à l’aide de 2 sangles de sortir et de remonter la voiture du garage situé en sous-sol, sachant que la dépanneuse était positionnée au niveau du portail légèrement incliné puisque l’accès à la porte du garage est en pente. J’ai vu et entendu un bruit occasionné par les sangles qui ont cédé sous le poids de la voiture. Ainsi la voiture qui avait été tractée est redescendue jusqu’au fond du garage. »
Il ressort ainsi clairement de cette attestation que lors de l’accident, le véhicule Facel Vega se trouvait attaché à la remorque qui le tractait utilisant ainsi sa fonction de déplacement et non le moteur indépendant du système d’attelage.
Il s’en déduit que conformément à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, le véhicule dépanneuse immatriculé [Immatriculation 15] est bien impliqué dans l’accident du 7 juin 2018 ayant occasionné des dommages matériels au véhicule Facel Vega et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au litige à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de la société intervenante.
II – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEPANNAGE AUTO [Localité 18]
Sur ce point, les consorts [C] considèrent que la propriété du véhicule suffit à rendre la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] responsable et à justifier sa condamnation et celle de son assureur. Ils ajoutent que le juge de la mise en état a déjà écarté l’argumentation de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] tendant à écarter son implication au profit de la société AUTO DEPANNE. Ils font par ailleurs valoir que la société AUTO DEPANNE à laquelle DEPANNAGE AUTO [Localité 18] prétend avoir loué le véhicule n’est pas une société mais uniquement un nom commercial d’une activité d’entrepreneur individuel de M. [U] [N]. Ils ajoutent qu’il existe un lien entre la société AUTO DEPANNE et la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] en relevant que l’adresse personnelle des deux dirigeants de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18], M. [G] [N] et M. [A] [N] est la même que celle de la société AUTO DEPANNE et de son dirigeant [U] [N].
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] soutient qu’elle est étrangère à la prestation de transport effectuée pour les consorts [C] qui concerne la société AUTO DEPANNE, seule société mentionnée dans le rapport d’expertise versé aux débats et dans le témoignage de la voisine des consorts [C]. Elle estime que l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point renverse la charge de la preuve en demandant à la société de prouver une absence de prestation. Elle précise qu’elle prête et loue son véhicule et que les deux entités sont distinctes, n’ont pas les mêmes gérants et n’ont pas les mêmes adresses.
La compagnie ALLIANZ expose que la garantie souscrite par la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] ne vise que le risque automobile du véhicule, mais pas la responsabilité civile professionnelle de M. [G] [N] et de sa société.
SUR CE,
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les dommages en résultant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] qu’elle est titulaire de la carte grise et propriétaire du véhicule [Immatriculation 15] impliqué dans l’accident du 7 juin 2018. Dans la mesure où le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien, il appartient en conséquence à la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] de démontrer que la garde, c’est-à-dire que les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, a été transférée par ses responsables à un tiers. La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] fait ainsi valoir qu’elle n’est pas intervenue sur le lieu de l’accident, indiquant qu’elle loue ou prête fréquemment ses véhicules et qu’en l’occurrence la société AUTO DEPANNE est intervenue chez les consorts [C], devenant gardienne du véhicule.
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] se réfère aux déclarations de la voisine des consorts [C], indiquant que le véhicule appartenait à la « société AUTO DEPANNE » et au rapport d’expertise du véhicule accidenté mentionnant qu’il a été fait appel à la société AUTO DEPANNE pour remorquer le véhicule. Pour autant, aucun élément ne permet d’identifier le conducteur de la dépanneuse au moment de l’accident et de déterminer s’il s’agissait de l’un des responsables de la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18], de l’un de ses préposés ou de la personne exerçant sous la dénomination AUTO DEPANNE. Au-delà de la confusion apparente entre la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et l’entité AUTO DEPANNE dont les gérants pour la première et l’entrepreneur pour la seconde, résident visiblement à la même adresse, la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18], ne produit aucun élément, notamment aucun contrat de location ou de prêt, montrant que le jour du 7 juin 2018 le véhicule avait été mis à disposition d’une autre entité. Partant, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer en quelle qualité la société AUTO DEPANNE serait éventuellement intervenue le 7 juin 2018 et la société DEPANNAGE AUTO PARIS échoue à démontrer le transfert de la garde de la dépanneuse.
Dans ces conditions, la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] sera tenue d’indemniser le préjudice matériel des consorts [C].
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas être assureur du véhicule [Immatriculation 15] s’agissant des dommages matériels causés par un accident de la circulation conformément au contrat d’assurance qu’elle produit. Dans ces conditions, dès lors qu’au terme des développements précédents, les dommages présentés par le véhicule Facel Vega appartenant aux consorts [C] résultent d’un accident de la circulation, la compagnie ALLIANZ IARD est tenue de la réparation de ces dommages et de garantir la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] des condamnations prononcées à son encontre.
III – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [C] indiquent avoir fait appel à leur propre assureur pour qu’il soit procéder à une expertise amiable et que le rapport a conclu le 29 octobre 2018 à l’existence de dégâts dont le coût de réparation a été évalué à la somme de 17.172 euros selon le devis du garage DOUVAL VEGA PASSION. Ils s’estiment dès lors bien-fondé à solliciter une expertise du véhicule.
Ainsi, aucune demande d’indemnisation n’est formée en l’état compte tenu du rapport d’expertise automobile non contradictoire versé en procédure. Dans ces conditions, une nouvelle expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments fiables et discutés contradictoirement pour statuer et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Ce point justifie, dès lors, qu’une expertise automobile soit ordonnée, la provision étant à la charge des demandeurs à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la compagnie ALLIANZ IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [S] [C], Mme [O] [C] et M. [K] [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la compagnie ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
DIT que la loi 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable au litige ;
DIT que le véhicule appartenant à la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 juin 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [S] [C], Mme [O] [C] et M. [K] [C] à raison des dommages occasionnés au véhicule Facel Vega immatriculé [Immatriculation 14] par l’accident de la circulation survenu le 7 juin 2018 est entier ;
CONDAMNE la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la société ALLIANZ IARD in solidum à indemniser Mme [S] [C], son épouse, Mme [O] [C] et M. [K] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juin 2018 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] des condamnations prononcées à son encontre ;
SURSOIT À STATUER sur la l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [S] [C], son épouse, Mme [O] [C] et M. [K] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise automobile ;
ORDONNE avant dire-droit une expertise du véhicule Facel Vega immatriculé [Immatriculation 14] ;
COMMET pour y procéder :
[P] [I]
GNFA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tel [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1) convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire par tous moyens utiles ;
2) Se faire communiquer par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
4) préciser les dommages subis par le véhicule Facel Vega immatriculé [Immatriculation 14] lors de l’accident du 7 juin 2018 ;
5) chiffrer le montant des réparations imputables à l’accident du 7 juin 2018 compte tenu de l’état antérieur du véhicule ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 Septembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 19 Mai 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux accident de la circulation pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 27 Mai 2025 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE in solidum la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [C], Mme [O] [C] et M. [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société DEPANNAGE AUTO [Localité 18] et la société ALLIANZ IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Adresse 6]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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