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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGAA
AFFAIRE
Société L’ ECHO DES DAMIERS représentée par Madame [F] [E] épouse [P] prise en la personne de son liquidateur amiable de la société L’ ECHO DES DAMIERS, LABINI INVESTLENTS LIMITED représenté par son représentant légak en exercice Madame [W] [T], LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 25], Société MASIN ENTERPRISE INC
C/
Société LES LOCATAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Etienne PODGORSKI, Greffier .
CREANCIER POURSUIVANT :
L’ ECHO DES DAMIERS représentée par Madame [F] [E] épouse [P] prise en la personne de son liquidateur amiable de la société L’ ECHO DES DAMIERS
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
CRÉANCIERS INSCRITS :
LABINI INVESTLENTS LIMITED représenté par son représentant légak en exercice Madame [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
CHYPRE
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
MASIN ENTERPRISE INC
[Adresse 27]
[Adresse 21]
[Adresse 23]
représentée par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
DEFENDERESSE :
LES LOCATAIRES
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2022 et publié le 9 décembre 2022 au service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 sous les références 9214P03 volume 2022 S n° 102, la société L’ECHO DES DAMIERS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société LES LOCATAIRES situé dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section AE n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 16] pour 4 ha 35 a et 5 ca, en l’espèce les VOLUME [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et dans les LOTS DE VOLUMES n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] plusieurs lots de copropriété, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 7 février 2023, la société L’ECHO DES DAMIERS, créancier poursuivant a fait assigner la société LES LOCATAIRES à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 6 avril 2023, aux fins d’ordonner la vente forcée des lots saisis sur la mise à prix de 100 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 226 936,15 euros au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 208 520,52 euros du 1er février 2023 jusqu’à complet paiement, de désigner la SCP LEROI WALD REYNAUD AYACHE et associés, commissaires de justice à Nanterre aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par actes séparés des 8 et 9 février 2023, la société L’ECHO DES DAMIERS a dénoncé la procédure à la société MASIN ENTREPRISES INC, LABINI INVESTMENTS LIMITED et au Trésor Public SIE [Localité 26].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 22] le 9 février 2023.
Suivant acte reçu au greffe le 31 mars 2023, la société LABINI INVESTMENTS LIMITED a déclaré une créance d’un montant de 27 372 220,90 euros.
Suivant acte reçu le 4 avril 2023, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 24] a déclaré une créance d’un montant total de 3 521513,75 euros.
Suivant acte reçu le 5 avril 2023, la société MASIN ENTREPRISE INC a déclaré quant à elle une créance à hauteur de 8 267 969,85 euros au titre du capital arrêté provisoirement au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux de 12%.
Suivant jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 22] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 26 juin 2024.
Par décision du 26 juin 2025, la vente forcée a été reportée à l’audience d’adjudication du 2 octobre 2025, compte tenu de la procédure d’appel en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 02 octobre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 4 septembre 2025, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif de la procédure d’appel en cours, la décision ayant été mise en délibéré au 11 septembre.
A l’audience, la société LES LOCATAIRES a acquiescé à la demande de report de la vente, en lien avec la procédure d’appel n’ayant pas permis l’affichage de la vente.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance d 22 mai 2025 ordonnant le sursis à exécution du jugement d’orientation ;
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la décision tout juste rendue par la Cour d’appel n’a pas permis l’affichage de la vente dans les délais requis, en sorte que le créancier poursuivant apparaît bienfondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 11 octobre 2022 et publié le 9 décembre 2022 au service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 sous les références 9214P03 volume 2022 S n° 102 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du jeudi 29 janvier 2026 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 2 octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [M] [C] de l’AARPI BDSL AVOCATS ccc toque
Me Frédéric CORTES ccc toque
Maître [X] [O] de la SARL [O] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque
Maître [G] [I] de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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