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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 25 mars 2025, n° 21/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/06095 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEKJ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK – 1086
Me Sylvain BRILLAULT – 1128
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX – 305
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [I] [P]
née le 16 Septembre 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMACL ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A. SOGESSUR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018, le plancher-plafond situé entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 5] s’est partiellement effondré, nécessitant le relogement de Madame [J] [M], propriétaire du 2ème, et de Monsieur et Madame [L], locataires du 1er.
Par courriers des 8 août 2018 et 27 septembre 2022, la GMF, assureur de Madame [N] [P], propriétaire du 1er étage, a refusé toute prise en charge du sinistre.
Un rapport de diagnostic établi les 13 août et 1er octobre 2018 par le cabinet IDC STRUCTURES sur demande du syndic de copropriété a mis en évidence une surcharge de la chape du 2ème étage et une fuite d’eau sur la descente des communs.
Par courrier du 21 février 2019, la société SMACL ASSURANCES, assureur de la copropriété, a refusé sa garantie sur le fondement de l’avis de son expert qui n’a pas établi de lien de causalité entre la fuite et l’effondrement.
Par exploit du 15 mai 2019, Madame [P] a donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble devant le juge des référés en vue de la réparation provisionnelle de son préjudice et la réalisation d’une expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision de Madame [P] au motif d’une contestation sérieuse, tandis qu’une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [K], remplacé par Monsieur [O] par ordonnance du 31 juillet 2019.
Le 4 juin 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport au contradictoire de Madame [P], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, mais aussi de Madame [M] et de la SMACL ASSURANCES, imputant l’effondrement à la dégradation du plancher due à l’humidité provenant à la fois des parties communes et des parties privatives de Madame [M].
Par courrier recommandé du 1er mars 2021, Madame [P] a mis en demeure la société SOGESSUR, assureur de Madame [M], de l’indemniser de ses préjudices.
Par exploit du 3 mai 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a donné assignation en référé à Madame [M], à la société SOGESSUR et à la SMACL et, par ordonnance du 26 octobre 2021, la SMACL a été condamnée à lui verser la somme de 33.292,25 € de provision sur la réparation de son préjudice.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel a infirmé la précédente ordonnance et ordonné le remboursement à la SMACL de la provision versée.
Par exploit du 13 septembre 2021, Madame [P] a donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la SMACL ASSURANCES, à Madame [M] et à la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
PRETENTIONS et MOYENS des parties
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Madame [P] demande qu’il plaise au tribunal:
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7]
[7] – [Adresse 6], Madame [J] [M], la compagnie SMACL ASSURANCES et la société SOGESSUR à payer à Madame [P] une somme de 26.043,47 € au titre de ses divers préjudices du fait de l’effondrement du plafond de son appartement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de règlement partiel des préjudices subis ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à limiter l’indemnisation de Madame [M] à une somme de 19.000,00 € ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dispenser Madame [P] de régler les appels de fonds liés aux frais et dépens des procédures amiables ou judiciaires initiées suite à l’effondrement de son plafond et les appels de fonds concernant les travaux de reprise et frais afférents de maîtrise d’œuvre ou de bureau d’étude ;
Débouter la société SMACL de l’ensemble de ses demandes infondées et notamment sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Déclarer opposable à la société SOGESSUR le rapport d’expertise de Monsieur [O]
[O] ;
Débouter la société SOGESSUR de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de
l’article 700 du CPC et des dépens ;
Condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7]
[7] – [Adresse 6], Madame [J] [M], la compagnie SMACL ASSURANCES et la société SOGESSUR à payer à Madame [P] une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7]
[7] – [Adresse 6], Madame [J] [M], la compagnie SMACL ASSURANCES et la société SOGESSUR à payer à Madame [P] aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond ;
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la
nature de l’affaire ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] fait valoir :
— que l’expert judiciaire a mis en évidence l’existence d’une gaine technique VMC de l’immeuble fuyarde et que, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES étant responsable de son dommage en vertu de cette première cause par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la réparation de l’intégralité du préjudice peut lui être réclamée
— que l’expert judiciaire a également mis en évidence, à l’origine de l’humidité, deux fuites sur les WC de l’appartement de Madame [M] et un défaut d’étanchéité au tour d’alimentation de la douche, aggravée par la présence d’un film polyane sous le carrelage et une surcharge excessive du plancher, caractérisant un trouble anormal du voisinage
— que la SMACL doit sa garantie s’agissant d’un effondrement accidentel pour lequel l’expert a exclu une origine de vétusté, la clause d’exclusion des dommages causés par les insectes et les champignons ne jouant pas dès lors que la cause unique d’origine est la venue d’eau
— que, même si la société SOGESSUR n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport lui est opposable dès lors qu’il a été soumis aux débats et qu’il est complété par les rapports des experts de la copropriété et de la compagnie d’assurance de celle-ci
— que sa perte locative se calcule sur la base d’un loyer mensuel net de frais de gestion avec charges de 632€ sur 787 jours, les travaux entrepris par la copropriété ayant été terminés le 14 septembre 2020
— que l’expert a également retenu ses frais de relogement et de nettoyage, auxquels il convient d’ajouter son préjudice moral
— qu’elle demande à être dispensée de sa quote-part de copropriétaire au titre des frais de procédure et des frais de travaux de reprise, qu’elle attribue à la négligence du syndicat.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu l’article 14 alinéa 5 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires est responsable du désordre ayant pour origine l’effondrement d’une partie commune ;
CONSTATER que la survenance de ce sinistre est néanmoins liée à la conjonction de diverses causes ayant pour origine des parties privatives ;
Dans ces conditions, et à titre principal (selon le résultat de la procédure d’appel) :
DIRE que le Syndicat des copropriétaires devra régler à Madame [P] la somme de 9.025 euros correspondant à 47,5 % du montant fixé par l’Expert Judiciaire ;
CONDAMNER la Compagnie SMACL à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de cette somme ;
CONDAMNER la Compagnie SMACL au règlement des frais liés à la réalisation des travaux, correspondant à 47,5 % du montant fixé par l’Expert, soit la somme de 20.467,25€
CONDAMNER la Compagnie SMACL au règlement de la somme de 3.800 €, correspondant aux frais d’expertise réglés par le Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER Madame [M] et son assureur SOGESSUR au règlement du surplus, correspondant à 52,5% du montant des travaux fixés par l’Expert, soit la somme de 22.621,69 € ;
CONDAMNER Madame [M] et son assureur SOGESSUR au règlement de la somme de 4.200 €, correspondant aux frais d’expertise réglés par le Syndicat des Copropriétaires;
A titre subsidiaire, et si la responsabilité de Madame [M] et son assureur était écartée dans la survenance du sinistre, en dépit de causes ayant pour origine des parties privatives:
DIRE que le Syndicat des copropriétaires devra régler à Madame [P] une somme ne pouvant excéder 19.000 euros, tel que cela ressort du Rapport d’Expertise Judiciaire ;
CONDAMNER la Compagnie SMACL à relever et garantir intégralement le Syndicat des
copropriétaires des sommes qui pourraient lui être demandés ;
CONDAMNER la Compagnie SMACL au règlement de la totalité des travaux de réparation sur l’immeuble, soit la somme de 43.088,94 €.
CONDAMNER la Compagnie SMACL au règlement de la somme de 8.000 €, correspondant à la totalité des frais d’expertise réglés par le Syndicat des Copropriétaires;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes pour le surplus ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, cette demande étant forfaitaire, injustifiée et particulièrement malvenue ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’article 700 CPC à l’encontre du Syndicat ;
CONDAMNER les parties succombant au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
— qu’il ne suffit pas, pour engager sa responsabilité, que la partie commune soit le lieu de l’origine du dommage, mais il faut qu’elle en soit la cause, avec possibilité de recours contre les responsables des autres causes identifiées
— que le syndicat a préfinancé les travaux de reprise, excluant toute négligence de sa part, de sorte que Madame [P] ne peut être exemptée de participation à titre de propriétaire, ce que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit d’ailleurs pas pour de tels frais
— que le rapport d’expertise judiciaire est opposable en tout état de cause à la société SOGESSUR dès lors que son assurée Madame [M] a participé aux opérations d’expertise
— qu’il se range à la prise en charge de 47,5 % des travaux de réparation que lui attribue l’expert et de 47,5 % des préjudices de Madame [P], à garantir par la SMACL.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la SAMCL demande qu’il plaise :
Vu les articles L.112-3, L112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
HOMOLOGUER le rapport de l’expert [O],
A titre principal, sur l’absence de garantie de la SMACL,
FAIRE APPLICATION des clauses d’exclusions contenues au contrat liant la SMACL à la copropriété [7],
JUGER que la cause du sinistre réside dans la rupture de la poutre bois de chevêtre, fragilisée par la présence de champignons lignivores et de larves d’insectes xylophages, sinistre favorisé par la configuration particulière de l’emplacement de la poutre litigieuse,
JUGER que le contrat SMACL ne peut recevoir application, la garantie effondrement excluant toute prise en charge en présence de champignons lignivores et insectes xylophages dans la poutre bois de chevêtre dont la rupture a entrainé l’effondrement partiel du plafond,
JUGER que le contrat SMACL ne peut recevoir application, la garantie effondrement excluant toute prise en charge s’il existe un vice propre à l’immeuble,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes à l’encontre de SMACL, assureur de
l’immeuble,
DEBOUTER la compagnie SOGESSUR de son action récursoire à l’encontre de SMACL,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal écarte les clauses d’exclusion prévues au contrat et condamne la SMACL à prendre en charge les conséquences du sinistre,
CONSTATER que l’expert judiciaire a réparti la cause du sinistre à hauteur de 47,5 % pour les parties communes et 52,5 % pour les parties privatives de Madame [M],
CONDAMNER in solidum la compagnie SOGESSUR et Madame [M] à garantir la SMACL des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 52,5 % des préjudices,
FAIRE application de la franchise contractuelle de 300 €,
DEBOUTER la compagnie SOGESSUR de son action récursoire à l’encontre de la SMACL,
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices financiers en l’absence de tout justificatif de prise en charge du sinistre au titre de son assurance PNA,
DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice moral,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [P] à verser à la compagnie SMACL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMACL fait valoir :
— que l’origine principale de l’effondrement se situe dans le dispositif constructif particulier de l’immeuble, la poutre étant insérée dans un empochement de pierre emprisonnant l’humidité apportée par le terrain naturel auquel la construction est adossée
— que la fuite provenant de la salle de bain n’est qu’un facteur aggravant
— que le pourrissement très lent du bois était déjà en cours lors de la souscription du contrat d’assurance, de sorte à faire jouer la clause d’exclusion relative au vice propre de la construction
— que la clause d’exclusion relative aux dommages causés par les insectes et champignons, formelle et limitée, signée par l’assuré, est également susceptible de jouer dans la mesure il s’agit de la cause directe de la rupture de la poutre qui est la cause mécanique de l’effondrement plutôt que l’humidité elle-même, condition nécessaire à l’apparition des insectes et champignons et sans effet propre sur la solidité de la poutre pendant des années
— que la compagnie SOGESSUR ne peut soutenir que la seule origine du dommage serait les parties communes et doit garantir la SMACL à hauteur de 52,5 %
— que Madame [P] ne justifie pas du défaut d’indemnisation par son assurance de son préjudice financier et ne justifie pas de son préjudice moral
— que l’exécution provisoire est infondée en raison des travaux déjà réalisés.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la société SOGESSUR demande qu’il plaise :
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Vu l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article L124-3 du Code des assurances.
A titre principal sur l’absence de garantie de la société SOGESSUR
La demande est fondée sur un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à la société
SOGESSUR
Constater que la société SOGESSUR n’a pas été appelée à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O].
Juger que le rapport de Monsieur [O] ne peut servir seul à fonder une condamnation de la société SOGESSUR.
Constater qu’aucun autre élément ne corrobore l’avis de l’expert judiciaire opposé à la société SOGESSUR.
Juger les demandes formées contre la société SOGESSUR mal fondées.
Les rejeter.
La seule cause identifiée du sinistre procède des parties communes de l’immeuble
Juger que le sinistre s’est produit à dire d’expert en raison de l’effondrement de la structure du plancher, partie commune de l’immeuble.
Juger que l’expert reconnait être dans l’incapacité de déterminer si cet effondrement de la structure provient d’un dégât des eaux en provenance du lot privatif de Madame [M] ou de toute autre cause (dégât des eaux d’origine commune notamment).
Juger que l’expert admet dans ces conditions n’avoir pu identifier que l’origine commune du sinistre.
Juger que le Madame [P] succombe dans l’administration de la preuve d’une quelconque imputabilité du sinistre au lot privatif de Madame [M].
Dire et juger les demandes formées contre la société SOGESSUR mal fondées.
Les rejeter.
La proposition de répartition de la charge financière du sinistre n’est pas cohérente avec l’analyse technique
Constater qu’après avoir satisfait la demande du Syndicat d’une répartition des facteurs de causalité possibles, l’expert conclut que la seule certitude est l’origine commune des dommages.
Juger que l’exploitation de cette répartition par Madame [P] n’est dès lors pas pertinente au regard de son obligation de prouver l’imputabilité des dommages au lot privatif de Madame [M].
Dire et juger les demandes formées contre la société SOGESSUR mal fondées.
Les rejeter.
La garantie dégât des eaux du contrat SOGESSUR n’est pas mobilisable.
Juger que la dégradation du bois résulte à dire d’expert des champignons lignivores et des insectes à larves xylophages.
Juger en conséquence que l’eau, à la supposer provenue du lot privatif de Madame [M], n’est pas la cause des dommages mais a seulement favorisé le développement au fil des décennies de ces champignons et insectes.
Juger que le sinistre ne relève pas d’un dégât des eaux.
Juger que la garantie de la société SOGESSUR ne saurait être mobilisée et qu’elle est à tout le moins sérieusement contestable.
Rejeter les demandes formées contre la société SOGESSUR.
A titre subsidiaire sur les actions récursoires
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [7] et la SMACL à relever et garantir la société SOGESSUR de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toute hypothèse sur le quantum des demandes
Rejeter la demande formée au titre du préjudice moral
Donner acte à la société SOGESSUR de ce qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, notamment en termes de plafond et de garantie et de franchise, opposables à tous.
Condamner Madame [P] ou qui mieux le devra à verser à la société SOGESSUR 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGESSUR fait valoir :
— qu’en l’absence d’autre avis corroborant celui de l’expert judiciaire, aux opérations duquel elle n’a pas été appelée, il ne pourra y avoir de condamnation à son endroit sur le fondement de cet avis
— que l’expert a clairement identifié l’origine du dommage dans la structure bois du plancher qui est partie commune, sans se prononcer davantage sur la cause de l’humidité qui y a été relevée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répartir l’indemnité due en fonction de différentes causes
— que la garantie des dommages causés par un dégât des eaux ne couvre que des dommages causés par les eaux elles-mêmes
— que la SMACL ne saurait opposer, à la société SOGESSUR le cas échéant condamnée sur le fondement d’un dégât des eaux, la clause d’exclusion des dommages causés par les champignons et insectes ou la clause d’exclusion relative aux vices propres du bâtiment
— qu’il ne saurait y avoir de préjudice moral pour une atteinte à un bien de rapport.
Madame [M], régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage que quiconque cause à son voisin un dommage anormal doit le réparer.
Des origines de la rupture du plancher et des responsabilités
Ne sera pas prise en considération la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 4 juin 2020 qui est sans effet juridique dès lors que ce rapport n’est pas contesté.
L’expert judiciaire a identifié la rupture d’une poutre en bois de chevêtre, partie commune, au droit de son appui dans une voûte en pierre, provoquée par une lente dégradation du bois par l’action de champignons lignivores et d’insectes à larves xylophages. Il estime que ces champignons et ces larves ne peuvent résulter que d’un apport d’humidité (page 26 du rapport), amorcé depuis l’appartement du 2ème étage plusieurs d’années auparavant à la suite d’un « dégât des eaux en partie privative ou commune » ou d’une autre cause inconnue (15% de contribution au sinistre), et maintenu dans l’empochement en pierre confiné et fermé où la poutre prenait appui (25%).
L’expert cite également d’autres causes du sinistre ayant aggravé la présence d’humidité : surcharge du plancher (2,5%), risque d’eau venant de salle d’eau et cuisines situées au-dessus (20%), risque de fuite de la gaine technique de l’immeuble (2,5%), présence d’un film polyane au-dessus et d’un faux plafond au-dessous emprisonnant l’humidité (15%), humidité naturelle des pierres adossées au terrain (20%). Il refuse néanmoins de parler de vétusté dès lors que les autres poutres du plancher restent saines.
Même si l’expert a dressé un tableau de ces différentes causes où il qualifie cette fois l’apport de l’humidité ayant contribué pour 15 % au sinistre de « privatif », il convient d’écarter cette mention qui est contradictoire avec la page 26 du rapport, où il n’était pas acquis que l’apport d’humidité provienne d’une partie privative. Quant au « risque d’eau » contribuant pour 20 % au sinistre selon l’expert, il ne saurait être pris en compte comme cause réelle dès lors qu’aucune fuite provenant de l’appartement de Madame [M] au 2ème étage n’a été identifiée avec certitude. Le facteur film polyane/faux plafond est imputable à la fois à Madame [M] et à Madame [P]. L'« origine privative » du sinistre, chiffrée à 52,5% par l’expert comme totalisant les chiffres précédents de 15% d’apport d’humidité, 2,5% de surcharge du plancher, 20 % de salle d’eau et de cuisines du dessus et 15 % de film polyane/faux plafond doit donc être ramenée à 2,5 + 15 :2 = 10 % de surcharge du plancher et de film polyane à la charge de Madame [M] et à 15 :2 = 7,5 % de faux plafond à la charge de Madame [P].
Les parties communes sont concernées avec certitude par le maintien du dégât des eaux dans l’empochement en pierre confiné et fermé où la poutre prenait appui (25%) et l’humidité naturelle des pierres adossées au terrain (20%). Parmi ces causes, seule la première est un vice entachant la construction d’un plancher exposé à la fois à l’humidité du terrain et à une stagnation d’eau provenant de la fuite accidentelle d’une canalisation voisine. Le défaut d’entretien des parties communes au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’apparaît pas concerné. Le risque de fuite de la gaine technique de l’immeuble (2,5%) n’est pas une origine de sinistre avérée. Il demeure en conséquence 25% de causalité imputable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
La part d’affaissement du plancher imputable à l’une des parties en procès doit donc être ramenée à 10 + 7,5 + 25 = 42,5% du sinistre. De cette proportion, Madame [M] doit supporter 10 x 100 : 42,5 = 23,6 %, Madame [P] 7,5 x100 : 42,5 = 17,6 % et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 25 x100 : 42,5 = 58,8%.
S’agissant de la garantie des dommages aux biens du syndicat sont exclus par la police de son assureur la SMACL les évènements dommageables « résultant » de la vétusté ou d’un défaut de construction connu du syndicat (page 15). Cependant le sinistre ne résulte pas de la vétusté en raison de son emplacement localisé et ne résulte qu’en partie d’un défaut de construction lié à la configuration de l’empochement pour être également imputable à un apport d’eau extérieur dont la contribution n’est pas résiduelle.
La SMACL exclut toutefois également de sa garantie les dommages aux biens « causés » par les champignons, les spores, les moisissures, les insectes xylophages et les cryptogames (page 23). La SMACL ne garantira donc pas les dommages aux biens de la copropriété, qui sont bien causés directement par des champignons et des insectes xylophages même s’il existe aussi d’autres facteurs à leur survenance. Le syndicat sera donc débouté de son action contre son assureur s’agissant de la reprise du plancher commun.
S’agissant de la responsabilité civile du syndicat pour les dommages causés à autrui, elle est garantie par le chapitre 3 des conditions générales de la police d’assurance de la SMACL (pages 23 et suivantes) qui ne prévoit aucune des causes d’exclusion retenues au titre de la garantie des dommages aux biens du syndicat. Il s’ensuit que la SMACL devra sa garantie concernant les dommages causés aux biens de Madame [P] et de Madame [M] du fait de la rupture du plancher.
Le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société SOGESSUR parce qu’elle a pu librement en débattre dans la procédure au fond et que sa cliente Madame [M] était présente aux opérations d’expertise. La garantie contractuelle responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers concerne des « dommages résultant d’un évènement couvert au titre des garanties incendies et évènements assimilés ou dégâts des eaux et gel » (page 26). Or la responsabilité de Madame [M] n’est pas encourue du fait de la venue d’eau depuis son appartement mais au titre de la surcharge du plancher et du maintien de l’humidité par un film polyane. Elle n’est donc pas couverte par la garantie de la société SOGESSUR.
De l’action de Madame [P] en réparation de ses préjudices
L’expert estime satisfaisant l’étaiement mis en place dans l’appartement de Madame [P]. Il préconise le nettoyage de l’appartement, la peinture des murs, la mise en place d’un faux plafond et la dépose et la repose des éléments de cuisine. Il estime à 4918,11 € HT le coût des travaux nécessaires dans cet appartement, outre 2250 et 3400€ HT de frais de bureau d’études et de maîtrise d’œuvre communs avec les travaux de réparation des biens de Madame [M] pour 9463,33 € HT (cloisons, portes et encadrement, sol plastique) et de ceux du syndicat pour 23.057,50€ HT (remplacement du plancher), soit 43.088,94€ HT. Il chiffre la perte de jouissance économique du bien à 19.000€ à la date du 30 juin 2020, dont 3 mois de relogement des locataires pour 2618€, 23 mois de perte de loyers et charges à 632 € mensuels et 1846€ de frais de nettoyage.
Les travaux ayant déjà été pris en charge par la copropriété et terminés le 14 septembre 2020, Madame [P] demande une somme de 26.043,47 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à son assureur SMACL sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 , ainsi qu’à Madame [M] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, somme qui se décompose comme suit : 16.579,47€ de perte de loyers et charges à 632€ mensuels pendant 787 jours entre le 20 juillet 2018 et le 14 septembre 2020, 2618 € de frais de relogement, 1846€ de frais de nettoyage et 5000 € de préjudice moral pour les soucis liés au relogement de ses locataires et à la remise en état du logement.
Pour sa part, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se range à la somme de 19.000 € pour l’ensemble de ces préjudices. La SMACL estime que les dommages sont présumés avoir été indemnisés par l’assureur de Madame [P] tandis que le préjudice moral n’est pas justifié et que la franchise contractuelle soit s’appliquer.
Madame [P] a produit un courrier de son assureur GMF en date du 8 août 2018, indiquant que l’évènement ne constitue pas, parmi les atteintes dommageables à ses biens, un cas de garantie. Il s’ensuit que Madame [P] n’a pas encore été indemnisée des dommages qu’elle allègue. Le mode d’estimation du dommage par l’expert n’étant pas remis en cause, il sera actualisé de façon à fixer à 16.579,47 € le préjudice de pertes de loyers et charges, outre 2618€ de préjudice de relogement et 1846 € de frais de nettoyage, soit un total de 21.043,47 €. Il existe un préjudice moral né des soucis matériels causés par la gestion d’un logement vide qui sera estimé à 1000€.
La part de responsabilité de Madame [P] de 17,6 % dans la survenance du sinistre telle qu’elle a été définie plus haut lui est imputable dans les réclamations qu’elle dirige contre les autres responsables in solidum au titre de la contribution du même sinistre. Madame [M], auteur d’un trouble anormal de voisinage, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SMACL, responsables sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, seront condamnés in solidum au paiement à Madame [P] des sommes précédentes à hauteur de leur part globale de 82,4 %, soit 17 339,81 € et 824 €, dans la limite de la franchise applicable par cette dernière.
Des actions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en réparation de ses préjudices
La référence faite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux pourcentages d’origine du dommage répartis par l’expert entre lui et Madame [M] ne suffit pas à fonder un recours en responsabilité contre celle-ci et son assureur pour l’indemnisation tant de la réparation des parties communes que de l’indemnisation du préjudice de Madame [P]. Le syndicat ne vise en effet à aucun moment le trouble anormal de voisinage qu’a pu causer Madame [M] à l’intégrité des parties communes. Il ne donne pas plus de fondement juridique à son recours pour la réparation des dommages de Madame [P]. Il n’a pas non plus signifié ses demandes à Madame [M], défaillante. Le recours sera déclaré non fondé.
Dans la limite de la franchise applicable, le SMACL devra relever le syndicat des sommes de 17 339,81 € et 824 €, mises à sa charge au titre du préjudice économique et du préjudice moral de Madame [P].
La demande de paiement faite à la SMACL d’une somme de 43.088,94 € HT au titre du coût total des travaux de remise en état qu’il a financés et qui ont été chiffrés par l’expert ne pourra être admise qu’après soustraction de la somme de 23.057,50€ HT de réparations des parties communes affectées de dommages causés par les champignons et les larves xylophages, non garanties au titre du volet dommages aux biens, soit à hauteur d’un solde 20.031,44€. Cette somme correspond donc au préjudice matériel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour avoir supporté le coût des travaux dans les appartements privatifs de Mesdames [M] et [P] et le coût des frais communs de bureau d’études et de maîtrise d’œuvre, sous réserve de la franchise applicable.
Du recours de la SMACL contre Madame [M]
Pour les mêmes raisons que son assuré le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ce recours sera déclaré non fondé faute de base juridique et de signification à Madame [M].
Des mesures accessoires
La société SMACL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les dépens de l’instance de référé, somme dont il convient de dispenser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui a préfinancé les travaux et Madame [M] qui a une responsabilité secondaire.
La SMACL, condamnée aux dépens, devra s’acquitter de la somme de 3000 € envers Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont il convient de dispenser en équité le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui a préfinancé les travaux et Madame [M] qui a une responsabilité secondaire.
Il convient également en équité de laisser à la charge de la société SOGESSUR ses frais irrépétibles de procédure.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [P] sera dispensée de participer aux frais de procédure du syndicat, mais non aux appels de fonds en vue des travaux de réparation qui ne sont pas visés par cet article.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Madame [J] [M], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis au [Adresse 5], représenté par son syndic, et la société SMACL à payer à Madame [N] [P] les sommes de 17 339,81 €, au titre de son préjudice économique résultant de l’effondrement de son plafond d’appartement et 824 € au titre de son préjudice moral, dans la limite de la franchise applicable par la SMACL,
CONDAMNE la société SMACL à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du paiement de ces sommes, dans la limite de la franchise applicable,
CONDAMNE la société SMACL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 20.031,44€ en réparation de la reprise des appartements de Mesdames [P] et [M], dans la limite de la franchise applicable,
CONDAMNE la société SMACL à payer à Madame [P] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Madame [P] de toute participation aux frais de procédure du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la société SMACL aux dépens de l’instance et de l’instance de référé,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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