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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C557W
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, substituée par Maître Perrine SARREO, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 27 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me LE GOFF Anne
Copie à : Mme [F] [Y]
Monsieur [N] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT et de modèle 207 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 4800 euros auprès de Madame [Y] [F] qui lui a été livré le 7 décembre 2023.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule et à défaut d’accord amiable avec Madame [Y] [F], Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT, par voie d’assignation, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
— juger que le véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] lui appartenant est affecté d’un vice caché,
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule de marque PEUGEOT 207, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3], lui appartenant est affecté d’un défaut de conformité,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 7 décembre 2023,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser une somme de 4800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
— condamner Madame [Y] [F] à venir récupérer le véhicule litigieux à son domicile ou en tout lieu où il se trouvera, et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser une somme de 144,14 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Y] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande résolution et les demandes afférentes formées contre Madame [Y] [F]:
Sur la résolution de la vente:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] soutient que le véhicule vendu par Madame [Y] [F] était affecté au jour de la vente de vices cachés portant sur le système de segmentation entraînant un défaut d’étanchéité du moteur et une fuite d’huile importante. Il précise que la consommation anormale d’huile a été établie par différents documents.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le rapport d’expertise amiable en date du 29 août 2024 qui relève dans ses conclusions que:
“Le véhicule présente une défaillance moteur majeure et ancienne et qui:
— était présente avant la vente,
— rend le véhicule impropre à son usage,
— non visible par un profane,
— Mr et Mme [F] étaient au courant de l’anomalie et ont vendu le véhicule à M.[Z] sans l’informer”.
Il est ainsi démontré par les déclarations du demandeur, le devis établi par le garage VM AUTOMOBILES en date du 6 mai 2024 et par ce rapport d’expertise amiable, l’existence d’un vice caché portant sur un défaut d’étanchéité du moteur entraînant une surconsommation d’huile rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Monsieur [N] [Z] est donc fondé à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 4800,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT et de type 207 immatriculé [Immatriculation 3], de condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4800,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Monsieur [N] [Z] devra en revanche restituer le véhicule à Madame [Y] [F] en mettant celui-ci à disposition de cette dernière , les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de Madame [Y] [F].
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. Monsieur [N] [Z] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la demande au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule:
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] sollicite la condamnation de Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 144,14 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule.
Il est établi par le rapport d’expertise que Madame [Y] [F] avait connaissance du vice affectant le véhicule automobile. Il est en effet établie l’existence d’un litige portant sur le véhicule entre Madame [Y] [F] et l’ancien propriétaire de ce véhicule. Elle et sera en conséquence tenue d’indemniser Monsieur [N] [Z] de l’ensemble des préjudices découlant de celui-ci.
Monsieur [N] [Z] est donc fondé à obtenir l’indemnisation des frais de diagnostic et d’entretien du véhicule d’un montant de 42,14 euros (facture du 6 mai 2024) et de la consommation de 12 litres d’huile pour un montant de 102 euros.
Madame [Y] [F] sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 144,14 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de la privation de jouissance:
Monsieur [N] [Z] sollicite l’octroi d’une somme de 500 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule.
Il n’est cependant produit aux débats aucun élément permettant de justifier de ce que le véhicule aurait été rendu inutilisable en raison du vice l’affectant.
Faute de justificatifs suffisants établissant l’existence et le quantum de ce préjudice, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Madame [Y] [F] aurait abusivement usé de son droit à se défendre en justice.
Monsieur [N] [Z] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les dépens:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [F] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [N] [Z] d’une part et Madame [Y] [F] d’autre part concernant le véhicule de marque PEUGEOT et de modèle 207 immatriculé [Immatriculation 3].
Dit en conséquence que Madame [Y] [F] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 4800 euros à Monsieur [N] [Z], la condamne au paiement de cette somme, et Monsieur [N] [Z] restituer le véhicule à Madame [Y] [F], cette dernière devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande d’astreinte.
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 144,14 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule.
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de sa privation de jouissance du véhicule.
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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