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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 19 nov. 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 15 ] ( Réf. 00000049094 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE :24/00120
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBW
BDF 000222012233R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [W] [X] (Débitrice), née le 07 avril 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [15] (Réf. 00000049094), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], Agent de Recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
— [5] CHEZ [16] (Réf. 5337901233885849), dont le siège social est sis Pôle Surendettement – [Adresse 4]
non représentée
— [10] CHEZ [19] (Réf. 28997001330231), dont le siège social est [Adresse 12]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
non représenté
— [14] (Réf. 146289726100020418604), dont le siège social est sis CHEZ [8] – [Adresse 13]
non représentée
— [7] CHEZ [9] (Réf. 102783640700012022205), dont le siège social est sis CHEZ [8] – [Adresse 13]
non représentée
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBW
— [6] chez [18] (Réf. 42960610696100), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2022, Madame [W] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 novembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier du 29 novembre 2022, la SA [15] a formé recours contre la décision de recevabilité.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement a rejeté la contestation formée par la SA [15] à l’encontre de la décision de recevabilité et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de la procédure.
Selon décision du 13 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 44 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2024, Madame [W] [X], a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai 2024. Aux termes de son courrier de recours, Madame [W] [X] expose notamment que sa situation professionnelle a évolué et que ses revenus ont diminué. Elle ajoute que sa dette à l’égard de la SA [15] ne s’élève pas à la somme de 1.492,62 € tel que retenu dans le plan de désendettement, mais à la somme de 1.099,05 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [W] [X] a comparu en personne. Elle a exposé que le montant de sa dette à l’égard de la SA [15] est inférieure à celle retenue dans le plan de désendettement et qu’elle s’élève à la somme de 1.099,05 €. Elle a fait état de sa situation professionnelle et financière, indiquant être en capacité de verser mensuellement la somme de 44 € pendant 84 mois, soit une mensualité égale à celle retenue par la commission de surendettement. Elle a conclu en indiquant qu’au-delà de la vérification de créance, elle s’associe aux mesures imposées telles qu’elles ont été définies par la commission de surendettement.
La SA [15] a confirmé qu’à la suite d’une régularisation de charges, sa créance à l’égard de Madame [W] [X] a diminué et s’élève à la somme de 1.099,05 €.
[19] et le [11] ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que la débitrice en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Malgré les lettres de convocation adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [W] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il sera déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé le montant de la créance de la SA [15] n°00000049094 à la somme de 1.492,62 €.
Or, Madame [W] [X] soutient que sa dette à l’égard de la SA [15] s’élève en réalité à la somme de 1.099,05 €.
Pour en justifier, la débitrice verse aux débats un avis d’échéance émanant de la SA [15] datant du mois de juillet 2023 dont il résulte que le solde dû par Madame [W] [X] au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 1.099,05 €.
A l’audience, la SA [15] a mentionné que la somme due par Madame [W] [X] a diminué après application d’une régularisation de charges, confirmant que la créance s’élève désormais à la somme de 1.099,05 €.
Aussi, il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations des parties à l’audience que la créance de la SA [15] s’élève à la somme de 1.099,05 €.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la SA [15] n°00000049094 à la somme de 1.099,05 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [W] [X]
Il résulte de l’état descriptif de situation de la débitrice dressé par la commission de surendettement que Madame [W] [X] perçoit mensuellement la somme de 1.365 € au titre de son salaire, de la prime d’activité et de l’aide au logement, et qu’elle s’acquitte mensuellement de charges d’un montant total de 1.321 € au titre de son loyer et des forfaits de base, habitation et chauffage. Au regard de ces éléments, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 44 €.
A l’audience, Madame [W] [X] a fait état de sa situation professionnelle et financière, indiquant être en capacité de verser mensuellement la somme de 44 € pour rembourser les sommes dont elle est redevable.
Aussi, il convient de constater que la situation financière de Madame [W] [X] n’a pas substantiellement évolué et que les éléments retenus par la commission de surendettement au titre des ressources et charges de la débitrice demeurent pertinents. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir une capacité réelle de remboursement de 44 € et une capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) de 199 €.
Compte tenu de la vérification de créance réalisée, l’état du passif de Madame [W] [X] peut être arrêté à la somme totale de 7.737,53 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [W] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [W] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [W] [X] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 (anciennement L733-7 et L733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 (anciennement L733-1, L733-7 et L733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment développés concernant la situation financière de Madame [W] [X], il convient d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 44 €.
Un plan de redressement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [W] [X], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [W] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 13 mai 2024 ;
FIXE la créance de la SA [15] n°00000049094 à la somme de 1.099,05 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [X] à la somme de 44 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [X] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 44 € au taux de 0% à compter du 20 janvier 2025 avec effacement ordonné des sommes restant dues à l’issue du délai précité, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/01/2025 au 20/01/2027
Mensualité du 20/02/2027 au 20/11/2027
Mensualité du 20/12/2027 au 20/01/2032
Effacement
Restant dû fin
[15] / 00000049094
1 099,05 €
0,00%
43,96 €
0,00 €
[7] / 102783640700012022205
400,00 €
0,00%
40,00 €
0,00 €
[5] / 2119025302
525,81 €
0,00%
10,00 €
35,81 €
0,00 €
[6] / 42960610696100
1 066,88 €
0,00%
10,00 €
576,88 €
0,00 €
[10] / 28997001330231
1 507,98 €
0,00%
10,00 €
1 017,98 €
0,00 €
[14] / 146289726100020418604
3 137,81 €
0,00%
12,00 €
2 549,81 €
0,00 €
total de la mensualité
43,96 €
40,00 €
42,00 €
RAPPELLE à Madame [W] [X] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [X] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
FAIT DÉFENSE à Madame [W] [X], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
LE GREFFIER LE JUGE
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