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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILNY
AFFAIRE : [K] [P] / [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Cheyenne COQUEMONT
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me [J] , CCC à Me MEMIN,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n° 25/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [K] [P] et Monsieur [M] [I] sont issus deux enfants :
[N], né le [Date naissance 7] 2009 ;[E], née le [Date naissance 5] 2015 ;
Après le divorce des époux, le juge aux affaires familiales a été saisi à plusieurs reprises aux fins de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Selon jugement du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Mans a notamment :
DIT que Madame [P] devrait prendre en charge, sur présentation de justificatifs par Monsieur [I], deux-tiers des frais engagés par le père, notamment frais de carburant ou de train, pour venir chercher et ramener ses enfants au domicile maternel ;
Poursuivant l’exécution de ce jugement, Monsieur [I] a, selon procès-verbal en date du 18 octobre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 4], était tenue envers Madame [P] pour obtenir paiement de la somme de 1 010,24 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [P] le 24 octobre 2024.
Puis, selon procès-verbal du 07 novembre 2024, Monsieur [I] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 4], était tenue envers Madame [P] pour obtenir paiement de la somme de 1 126,70 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [P] le 12 novembre 2024.
Par acte en date du 26 décembre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attributions.
À l’audience du 30 juin 2025, Madame [K] [P], représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 30 juin 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;d’être déclarée recevable en sa contestation des deux saisies-attributions ;que soit prononcée la nullité des deux saisies-attributions ;que soit ordonnée la mainlevée totale de la saisie-attribution du 07 novembre 2024 ;que les saisies-attributions soient qualifiées d’abusives ;que Monsieur [I] soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral ;que Monsieur [I] soit condamné à lui payer la somme de 150 € au titre du préjudice financier ;que les frais d’exécution et de mainlevée soient mis à la charge de Monsieur [I] ;que Monsieur [I] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Maître [D] [J] à percevoir la part contributive de l’Etat ;que Monsieur [I] soit condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Elle prétend tout d’abord que le compte ayant fait l’objet des saisies n’est alimenté, à tout le moins depuis le mois d’avril 2023, que par des prestations familiales, lesquelles sont donc insaisissables, un seul virement de 16,40 € étant intervenu par CARTER CASH le 14 juin 2024. Elle précise avoir informé la banque de cette insaisissabilité.
RG n° 25/00015
Elle soutient également que les décomptes annexés aux procès-verbaux de saisie-attribution ne permettent pas de déterminer la nature exacte des montants réclamés en principal, de sorte qu’il est impossible de savoir si ces sommes sont visées dans le titre exécutoire.
Par ailleurs, elle affirme que si Monsieur [I] souhaite obtenir le remboursement des deux tiers des frais exposés pour la mise en oeuvre de son droit de visite et d’hébergement, il doit au préalable justifier que les frais allégués sont visés dans le titre exécutoire, mais également avoir acquitté lesdits frais, aucun élément n’étant selon elle fourni en ce sens.
Elle soutient encore que les saisies ont été pratiquées de façon abusive en l’absence de prise de contact préalable avec elle pour obtenir le remboursement des sommes réclamées, ajoutant vivre seule avec les deux enfants, les saisies ayant donc engendré des conséquences financières dont elle réclame l’indemnisation.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [I] au titre d’une prétendue procédure abusive puisqu’elle n’a selon elle fait qu’exercer ses droits pour contester les saisies.
Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, a développé ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite :
que Madame [P] soit délcarée tout autant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;que Madame [P] soit déboutée de ses demandes ;que Madame [P] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;que Madame [P] soit condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de saisies ;
Il prétend premièrement que Madame [P] a contesté tardivement la première saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2024 et dénoncée le 24 octobre suivant, admettant que cette dernière a déposé un dossier d’aide juridictionnelle avant la fin du délai d’un mois pour contester la saisie, ce dossier ne concernant cependant, selon lui, que la seconde saisie-attribution pratiquée le 07 novembre 2024 et dénoncée le 12 novembre suivant. Il en déduit que Madame [P] aurait dû saisir le juge de l’exécution au plus tard le 24 novembre 2024 pour contester la première saisie, alors que son assignation n’est intervenue que le 26 décembre 2024, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en cette contestation. Il ajoute que Madame [P] ne discute pas ce point et qu’il convient de lui en donner acte.
Sur le fond concernant la seconde saisie, il conteste le caractère insaisissable des sommes saisies, indiquant tout d’abord que Madame [P] n’a pas justifié auprès de sa banque, dans les 15 jours de la saisie, du caractère insaisissable des fonds portés au crédit du compte.
Il affirme par ailleurs, au regard des relevés de compte produits par Madame [P], que si cette dernière perçoit effectivement de nombreuses sommes de la caisse d’allocations familiales, ces mêmes relevés font également apparaître un chèque déposé le 11 juin 2024 et un virement de CARTER CASH le 17 juin 2024. Il en déduit que le compte n’est pas alimenté que par des prestations familiales et qu’une saisie était donc possible. Il précise enfin sur ce point que l’assignation mentionne que Madame [P] exercerait la profession d’agent d’entretien, ce qui est donc en contradiction avec le fait de soutenir ne percevoir aucun revenu.
En outre, il soutient qu’aux termes du jugement sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, il n’a pas à justifier du règlement des frais exposés pour l’exercicie de son droit de visite et d’hébergement, mais uniquement des frais engagés, qu’il communique pour l’année 2023, ajoutant que Madame [P] s’oppose à l’exercice de son droit, comme en témoigne un dépôt de plainte pour non-représentation d’enfants en date du 23 décembre 2023.
Il souligne par ailleurs le comportement qu’il qualifie d’odieux de Madame [P], qui le prive volontairement de ses enfants et initie une contestation qu’il estime élevée de mauvaise foi et abusive, ce dont il réclame réparation.
RG n° 25/00015
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation des mesures de saisie-attribution
La contestation des deux saisies-attributions a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la première saisie-attribution a été dénoncée à Madame [P] le 24 octobre 2024 et la seconde le 12 novembre 2024.
Or, Madame [P] justifie bien avoir déposé deux dossiers d’aide juridictionnelle distincts le même jour, soit le 22 novembre 2024 pour contester les deux mesures (numéros de demande N-72181-2024-006067 et N-72181-2024-006069), le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé le 29 novembre suivant sur les deux demandes en octroyant à Madame [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux cas.
Madame [P] disposait donc d’un mois à compter du 29 novembre 2024 pour contester les deux mesures, l’assignation du 26 décembre 2024 aux fins d’annulation et de mainlevée des deux saisies étant donc intervenu dans ce délai.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 27 décembre 2024 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Le tiers saisi a quant à lui été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 27 décembre 2024.
Enfin, il n’est pas exact de prétendre que Madame [P] ne discuterait pas l’irrecevabilité soulevée s’agissant de la première saisie-attribution, alors que dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 30 juin 2025, elle sollicite bien d’être déclarée recevable en sa contestation des deux mesures.
Madame [P] sera donc déclarée recevable en sa contestation des deux mesures de saisie-attribution.
2°) Sur la demande en annulation et en mainlevée subséquente des deux mesures de saisie-attribution tirée de l’insaisissabilité des sommes portées au crédit du compte
Aux termes des dispositions de l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
En application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, et lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement.
Selon les dispositions de l’article L. 262-48 du Code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve que les avoirs d’un compte bancaire saisi sont composés uniquement de sommes insaisissables (Voir notamment Cass. civ 2ème, 24 mars 2005, n° 03-12.836 ; Cass. civ. 2ème, 07 juin 2006, n° 04-19.205).
RG n° 25/00015
En l’espèce, Madame [P] produit premièrement son avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024, dont il résulte qu’elle n’a déclaré au titre de ses revenus que les pensions alimentaires perçues à hauteur de 2 912 € (Pièce n° 11 de Madame [P]).
Elle communique également une attestation de la caisse d’allocations familiales de la SARTHE en date du 17 avril 2025, dont il ressort qu’entre le mois d’avril 2023 et le mois de mars 2025, Madame [P] a bénéficié du RSA sans discontinuer (Pièce n° 12 de Madame [P]).
Elle produit encore l’ensemble de ses relevés de compte entre le mois de juillet 2023 et le mois de décembre 2024 dont il résulte que les sommes portées au crédit du compte le sont par la CAF ou encore par la DDFIP de la Sarthe au titre des bourses scolaires dont bénéficient les enfants.
Le chèque qui a été déposé par Madame [P] le 08 juin 2024 à hauteur de 61,11 € ne saurait à l’évidence constituer un revenu, d’autant que sur la période considérée, un seul chèque a été déposé.
En outre, s’il est exact que Madame [P] a perçu de CARTER CASH un virement de 16,40 € le 17 juin 2024, il ne saurait aucunement s’agir d’un revenu non plus, d’autant que ce virement est à corréler avec la ligne précédente du relevé qui mentionne, le 14 juin 2024, un achat CARTER CASH à hauteur de 224,40 €, de sorte que le remboursement intervenu concerne assurément cet achat (Pièce n° 18 de Madame [P]).
Enfin, même s’il est exact que l’assignation et les conclusions présentées par Madame [P] font figurer la fonction d’agent d’entretien, cela ne signifie pas pour autant qu’elle travaille effectivement, ce que contredit au demeurant son inscription à France Travail effective depuis le 1er janvier 2025 (Pièce n° 13 de Madame [P]).
En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I], Madame [P] justifie bien que le compte objet des deux saisies-attributions n’est alimenté que par des sommes insaisissables, ce dont elle avait d’ailleurs ionformé la banque (Pièce n° 20 de Madame [P])
La sanction n’est pas la nullité des mesures mais la mainlevée, de sorte que la mainlevée des deux saisies-attrtibution sera ordonnée.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de ces deux mesures resteront à la charge de Monsieur [I].
Il s’en déduit que la demande en mainlevée des saisies tirée du caractère indéterminable de la créance ou de son absence de liquidité et d’exigibilité, sera déclarée sans objet.
3°) Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [P] pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [I] ne pouvait pas savoir, avant d’initier une mesure de saisie, que le compte objet de la mesure n’était alimenté que par des sommes en réalité insaisissables.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Madame [P], Monsieur [I] avait réclamé le remboursement des frais exposés pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement avant d’avoir recours à une mesure d’exécution forcée (Pièce n° 2 de Monsieur [I]).
Par conséquent, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] d’avoir initié une mesure de saisie de façon abusive.
RG n° 25/00015
Les demandes indemnitaires formulées par Madame [P] seront donc rejetées.
4°) Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [I] pour procédure abusive
Dans la mesure où la mainlevée des deux mesures de saisie est ordonnée, il ne saurait être considéré que Madame [P] aurait élevé une contestation de façon abusive.
La demande indemnitaire formulée par Monsieur [I] sera en conséquence rejetée.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [P] à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [K] [P] recevable en sa contestation des deux mesures de saisie-attribution pratiquées suivant procès-verbaux signifiés à la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 4], les 18 octobre 2024 et 07 novembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attributions ;
JUGE que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée des deux saisies resteront à la charge de Monsieur [M] [I] ;
DÉCLARE sans objet la demande en mainlevée des saisies tirée du caractère indéterminable de la créance ou de son absence de liquidité et d’exigibilité ;
DÉBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes indemnitaires pour abus de saisie ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
RG n° 25/00015
DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [M] [I] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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