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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 oct. 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/03363 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSDA
RENDU LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [H], [I], [B] [O] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (22), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, Société de courtage d’assurance ayant son siège [Adresse 3] Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Octobre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et madame [H] [O] épouse [F] ont accepté le 16 août 2012 une offre de prêt immobilier n°10000004297 émise par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, portant sur une somme de 119. 479 € remboursable en 264 mensualités.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
“- condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [H] [O] épouse [F] à verser à la Caisse régionale du crédit agriole mutuel d’Ille et-Vilaine la somme de 108.430,61 euros au titre du solde du prêt immobilier, avec intérêts au taux de 3,9 % sur la somme de 100.782,20 euros à compter du 14 octobre 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum les époux [F] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.”
Suivant arrêt du 10 septembre 2024 signifié à madame [H] [O] épouse [F] le 26 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a :
“- déclaré l’appel principal de madame [H] [O] épouse [F] irrecevable,
Statuant sur l’appel de monsieur [E] [F] et l’appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel d’Ille et Vilaine,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Y ajoutant,
— débouté monsieur [E] [F] de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement monsieur [E] [F] et madame [H] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel d’Ille et Vilaine les cotisations d’assurance décès invalidité d’un montant de 16,72 euros par mois chacun à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné monsieur [E] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur monsieur [E] [F] aux entiers dépens d’appel,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire aux présentes.”
En exécution de cette décisions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a fait pratiquer le 05 mars 2025 une saisie-attribution entre les mains du crédit mutuel Arkéa et à l’encontre de madame [H] [O] épouse [F].
Cette mesure d’exécution forcée qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée à madame [H] [O] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.
Par assignation du 08 avril 2025, madame [H] [O] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
S’en rapportant à ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, madame [H] [O] épouse [F], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R 211-11 du Codes des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Déclarer la contestation de la saisie attribution diligentée par le Crédit Agricole à l’encontre de Madame [F] recevable,
— Accorder des délais de paiement pour une durée de deux années,
— Constater que Madame [F] propose de régler la somme de 200 €/mois,
— Ordonner que les paiements réalisés s’imputeront d’abord sur le capital,
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Dépens comme de droit.”
A l’appui de sa demande de délais de paiement, madame [H] [O] épouse [F] fait valoir en substance sa situation personnelle et financière. Elle met en avant sa bonne foi, indiquant avoir été dans l’ignorance des échéances impayées du prêt et avoir déjà mis en place un virement mensuel de 200 € pour acquitter sa dette à l’égard de l’établissement bancaire. Elle précise que le bien immobilier acquis grâce au prêt souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine est désormais en vente du fait de la procédure de divorce avec monsieur [F].
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de :
“- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [H] [O] épouse [F],
— Condamner Madame [H] [O] épouse [F] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [H] [O] épouse [F] aux entiers dépens.”
L’établissement bancaire soutient que madame [H] [O] épouse [F] n’est pas de bonne foi, tentant depuis plusieurs années d’échapper à ses obligations. La banque considère par ailleurs que les ressources de madame [H] [O] épouse [F], qui ne fait état d’aucune charge, et son patrimoine, ne justifient pas l’octroi de délais de paiement, lesquels lui ont d’ailleurs précédemment été refusés par la cour d’appel de [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 10 mars 2025 et madame [H] [O] épouse [F] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 08 avril 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 09 avril 2025.
Les conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par madame [H] [O] épouse [F] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie- attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Dans la présente espèce, la demande de délais de paiement de madame [H] [O] épouse [F] n’est donc recevable que pour les sommes restant dues après déduction de celles qui ont été appréhendées lors de la saisie- attribution du 05 mars 2025 (43.290,59 €), soit 88.358,85 € (109.500 € +1.000 € + 21.149,44 € – 43.290,59 €), outre le coût du procès-verbal de saisie- attribution et de l’acte de dénonciation, ainsi que des intérêts qui ont courus depuis.
Madame [H] [O] épouse [F] justifie d’une rémunération mensuelle nette imposable de l’ordre de 2.500 €. Elle est hébergée à titre gratuit et ne fait état d’aucune charge particulière autre que celles de la vie courante.
Elle est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel elle produit un mandat exclusif de vente au prix net vendeur de 68.648,07 €.
Au regard de ces éléments, la proposition de règlement de la débitrice est insuffisante et aléatoire en ce qu’elle ne permet pas d’assurer le remboursement complet de la créance de l’établissement bancaire et ce, même en admettant que la cession du bien immobilier intervienne au prix auquel il est mis en vente.
La débitrice a en outre, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette.
Madame [H] [O] épouse [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [H] [O] épouse [F] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE la contestation de madame [H] [O] épouse [F] recevable ;
— DÉBOUTE madame [H] [O] épouse [F] de sa demande de délais de paiement;
— DÉBOUTE la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE madame [H] [O] épouse [F] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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