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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/00413 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIH4
N° Minute : 25/01086
AFFAIRE
[N] [D]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[R] [G], représentant les travailleurs salariés
[B] [Z], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D], non titulaire d’une pension de vieillesse, a demandé en 2019 auprès de la [12] la régularisation de son compte individuel pour les années 2009 à 2013, sur la base d’un bulletin de salaire rectificatif obtenu à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2018. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant à un ancien employeur, la société [19].
Le 18 juin 2021, Monsieur [D] a signalé son déménagement à [Localité 21] (92), ce qui a entraîné le transfert de son dossier à la [6] ([13]), et a également sollicité la régularisation de son compte individuel pour l’année 2020.
Il a par la suite adressé divers courriers relatifs au litige initial les 2 mars 2022 et 29 juillet 2022, puis a saisi la commission de recours amiable de la [13] le 31 octobre 2022.
En l’absence de décision de cet organisme dans le délai imparti, Monsieur [D] a, par courrier recommandé du 24 février 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision de rejet.
Finalement, la [13] a procédé à la régularisation de son relevé individuel de situation ([Localité 18]) au mois d’avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont pu faire valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
– dire et juger que la [9] a manqué à son obligation d’information et de diligence ;
– dire et juger que ces manquements ont causé une perte de chance à Monsieur [D] ;
– condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [8] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [D] invoque une perte de chance découlant du fait qu’il a été privé de la possibilité sérieuse d’exercer un droit ou de faire un choix en étant normalement informé. Il expose que, avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, son RIS affichait 134 trimestres, ce qui ne lui a pas permis de se voir reconnaître un droit à la retraite progressive, et que l’ajout de 20 trimestres issu de la requalification des contrats de travail ordonné par l’arrêt de la cour d’appel a porté son total de trimestres au-delà de 150, et, âgé de 65 ans révolus en mai 2023, une retraite progressive devenait envisageable à la condition que la [13] en ait validé le calcul.
Il estime que le retard de la [13] l’a privé de la possibilité :
– de solliciter une retraite progressive en temps utile ;
– d’anticiper ou d’organiser sa transition professionnelle ;
– d’évaluer ses droits de manière fiable,
– de racheter d’éventuels trimestres dans un cadre optimisé.
Il évoque également une perte financière concrète au motif qu’il a dû continuer à exercer de petites vacations en milieu scolaire pendant les années 2022-2023 et 2023-2024, avec un revenu mensuel inférieur à celui que lui aurait garanti la [13], et a dû solliciter des allocations ARE auprès de [14] en complément. Il souligne qu’il a déposé une demande de retraite progressive en juin 2023, mais que celle-ci n’a été prise en compte par la [13] qu’en octobre 2024, soit un an plus tard, et la notification officielle des droits n’a été émise que le 28 avril 2025, soit trois ans après la production du bulletin rectificatif de février 2022. Enfin, il mentionne que le processus reste encore partiellement bloqué faute de transmission à France travail du document « chômage indemnisé – régularisation carrière » par la [13], malgré de multiples relances et saisine du médiateur.
La [13] demande au tribunal de :
– dire que les demandes de Monsieur [D] sont devenues sans objet ;
– débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
La [13] réplique en indiquant que les demandes de régularisation de Monsieur [D] au titre des années 2009 à 2013, et de l’année 2022, ont été prises en compte, de sorte que sa demande principale est devenue sans objet.
En ce qui concerne l’action indemnitaire intentée par Monsieur [D], elle réfute toute faute de sa part, exposant avoir appliqué la législation en vigueur et estimant que le délai de deux ans pour régulariser le compte individuel d’un assuré non pensionné ne constitue pas un délai anormalement long. Elle souligne qu’elle n’est pas à l’initiative des reports crédités du requérant et que ceux-ci sont la conséquence de défaillances éventuelles de l’employeur et/ou de l’URSSAF dans leurs obligations déclaratives.
Elle remet également en cause l’existence du préjudice invoqué par Monsieur [D] en s’appuyant notamment sur le fait que Monsieur [D] se pouvait établir une évaluation du montant de sa retraite personnelle qui aurait été fixé à un minimum compte tenu de la joue des salaires à réaliser sur son compte les années 2009 à 2013 et que, au regard de son âge, il devait réunir 167 trimestres pour obtenir une retraite personnelle à taux plein, cette condition n’étant pas remplie puisqu’il n’avait que 154 trimestres à la fin de l’année 2023, après régularisation des années 2009 à 2013. Il ne pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein que le 24 mai 2025, cette information étant parfaitement connue de Monsieur [D], de sorte qu’aucune perte de chance n’est caractérisée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté à titre liminaire que les demandes de Monsieur [D] relatives à la régularisation de son compte individuel sont devenues sans objet.
Par ailleurs, le requérant indique diriger ses demandes contre la « [10] », alors que les tâches dévolues habituellement aux [8] sont exercées en Île-de-France par la [13], de sorte que les demandes doivent être analysées comme étant dirigées contre la [13], partie défenderesse à l’instance.
Sur la demande de dommages intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2018 a retenu que Monsieur [D] avait le statut de journaliste professionnel et bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [19] au titre des années 2009 à 2013, qu’il aurait dû être affilié aux assurances sociales du régime général en sa qualité de journaliste professionnel et a ordonné la remise par cette société a Monsieur [D] des documents sociaux conformes (certificat de travail, attestation [17] et bulletin de salaire récapitulatif) pour la période considérée.
Monsieur [D] a transmis ces éléments à la [12] pour régularisation de son compte individuel. Or, alors que cette régularisation a été effectuée dès le 10 juin 2022 par la société [5], en charge du régime complémentaire [4], la [8], puis, après son déménagement en Île-de-France, la [13] n’ont pas été en mesure d’effectuer cette régularisation avant le 28 avril 2023, selon le requérant.
Un tel délai peut sembler anormalement long. Il convient toutefois d’observer que, dans son courrier du 28 février 2022, Monsieur [D] a indiqué que sa demande concernait des salaires comptant pour le calcul des 25 meilleures années, « lorsque je prendrai ma retraite à taux plein, le 1er juin 2025, à l’âge de 67 ans », ce qui a pu inciter la [13] à considérer que cette demande ne présentait pas d’urgence.
Il a toutefois indiqué dans ses courriers postérieurs du 18 juillet 2022 et du 31 octobre 2022 qu’il était dans l’incapacité de connaître avec certitude le montant de ses droits à retraite, s’il voulait les faire valoir.
Il sera cependant observé d’une part que les difficultés ne tenaient pas à la seule prise en compte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16], mais également à des régularisations devant faire intervenir différents employeurs aux cours de l’année 2022, et, par ailleurs, que le traitement du dossier a pu être retardé dès lors que le requérant avait initialement porté sa demande devant la [11], le dossier ayant ultérieurement été transmis à la [13].
Au regard de ces circonstances, il n’y aura pas lieu de considérer que le délai de traitement de ce dossier constitue un manquement fautif de la part de la la [13].
Par conséquent, en l’absence de faute prouvée à l’encontre de la [13], le requérant ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le litige relatif à la régularisation du compte individuel de Monsieur [D] étant devenu sans objet du fait d’une décision de la [13] postérieure à la saisine du tribunal et la [13] ayant ainsi implicitement reconnu le bien-fondé de ce recours, même si elle s’en défend dans le cadre de la présente instance, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de régularisation du compte individuel de Monsieur [I] [D] est devenue sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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