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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INOVALP, Société CHALEUR' SURE |
Texte intégral
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVVY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
ENTRE:
Madame [R] [M]
née le 04 Novembre 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [K]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. INOVALP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Cédric LENUZZA de la SCP LCS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Société CHALEUR’SURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] et Monsieur [K] ont fait l’acquisition d’un poêle à granules de marque HOBEN auprès de la société CHALEUR’SURE, qui s’est chargée de l’installation puis de l’entretien.
Ils ont ensuite fait part de certaines anomalies de fonctionnement.
Une expertise amiable en téléconférence a été diligentée le 19 mars 2020 par l’intermédiaire du cabinet d’expertise SEDGWICK.
Les parties ont donné leur accord pour une expertise en usine chez INOVALP et la remise en état du poêle.
L’enlèvement a été réalisé le 16 juillet 2020.
En contrepartie, INOVALP a mis à disposition un poêle de prêt différent, modèle H7.
Par une assignation délivrée le 28 décembre 2020, Madame [M] et Monsieur [K] ont assigné la société CHALEUR’SURE devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Une ordonnance a été rendue le 18 février 2021 par le président du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé et désignant un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B].
Pour une assignation du 13 janvier 2021, la société CHALEUR’SURE a appelé en cause la société INOVALP aux fins de lui voir ordonner une expertise contradictoire et opposable.
Selon exploit du 20 janvier 2023, les consorts [Z] ont assigné la société CHALEUR SURE.
Selon exploit du 28 février 2023, la société CHALEUR SURE a appelé en cause la société INOVALP.
Le poêle étant absent du domicile des consorts [K] [M], l’expert n’a pas pu déposer le rapport ni faire d’investigation.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [Z] demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résolution du contrat visant l’installation d’un poêle de marque HOBEN modèle ELIPSE à raison des défauts affectant son fonctionnement et entrainant atteinte à la sécurité des occupants.
— ORDONNER le remboursement du prix par la société CHALEUR SUR et la restitution par la société INOVALP de l’appareil à la société CHALEUR SURE, à charge pour eux de restituer eux même le poêle de remplacement prêté par la société INOVALP à ce même fabricant.
— CONDAMNER la SARL CHALEUR SURE au titre du préjudice de jouissance, et du risque d’intoxication à la somme de 7 000€ somme à parfaire et compléter.
— CONDAMNER la SARL CHALEUR SUR à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société CHALEUR SURE demande de :
A titre principal :
— Constater la prescription de l’action en vice caché
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de garantie des vices cachés
— Constater l’absence de garantie décennale
A titre infiniment subsidiaire
— Constater la responsabilité de la société HOBEN INOVALP
— Condamner cette dernier à relever et garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge
— Constater que sa responsabilité est engagée à son encontre
— En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts.
— Condamner les consorts [K] [M] et la société HOBEN INOVALP à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions, la société INOVALP demande de :
— DEBOUTER la société CHALEUR SURE de l’ensemble de ses prétentions,
— PRENDRE ACTE que le poêle est à disposition pour être restitué à qui de droit,
— CONDAMNER la société CHALEUR SURE au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la prescription
En l’espèce, cette demande portant sur une fin de non recevoir, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, est irrecevable devant le juge du fond.
2- Sur la demande des consorts [Z] contre la société CHALEUR SURE
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable et doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il en résulte qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable ne pourra suffire à démontrer la responsabilité de la société CHALEUR SURE .
Au surplus, les termes des rapports d’expertise amiables produits ne font état que d’une possibilité de responsabilité de la société CHALEUR SURE dans l’installation ou l’entretien du poêle litigieux, et non d’une certitude de responsabilité, ce qui est insuffisant pour établir cette responsabilité.
En effet, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [V] [H] du 6 octobre 2020 que :
« Aucun constat possible en l’absence du poêle.
ll est toujours chez le fabriquant.
Je note qu’il a été installé avec un conduit – ventouse. La pièce de traversée de toiture dispose d’un élément plastique blanc en contact avec le conduit. Je ne dispose pas de la fiche technique pour vérifier si la présence de ce type de matériaux est conforme (distance de sécurité).
Ce conduit permet l’amenée d’air et l’évacuation des fumées. ll doit être parfaitement étanche (collier et joint entre chaque élément).
D’après l’assuré, C2F aurait constaté un défaut de mise en œuvre du conduit (non étanche).
L’assuré déplore également des écoulements d’eau ponctuel le long du conduit. J’ai vu des traces sur le haut du conduit mais faute d’accès au toit je n’ai pu vérifier les ouvrages en toiture mis en œuvre par Chaleur sure.
(…)
Selon moi, la responsabilité de Chaleur sure est à analyser sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil (garantie de bon fonctionnement). Garantie expirant le 11/10/20.
Au delà de ce délais, seuls les désordres de nature décennale pourront être retenus.
Même si le poêle n’a pu être constaté et essayé, il semblerait que le problème provienne principalement de l’installation (notamment le conduit), du paramétrage (problème d’amener d’air et combustion) et du défaut d’entretien (entretien annuel et non l’entretien journalier fait
par l’assuré).
Le problème de vis sans fin est reconnue par INOVALTP qui compte accorder sa garantie pour son remplacement. »
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 27 août 2020 que :
« 1. Poêle très encrassé, dont la fonctionnalité est atteinte de manière réversible
2. Etat général du poêle inconsistant avec la date de dernier entretien enregistré par l’installateur (20/01/2020)
3. Doute sur la réalisation effective des taches minimales de l’entretien conformément à la notice INOVALP installateur référence « SI-008 Entretien poêles » (notamment : probable augmentation des valeurs d’air à des niveaux inhabituels pour compenser un encrassement)
4. Endommagement esthétique (vitre marquée sur le haut) du fait d’une mauvaise combustion persistante
5. Une seule pièce nécessite d’être remplacée pour le bon fonctionnement du poêlé (moteur de la vis sans fin d’alimentation de granules de bois)
6. Après entretien conformément à l’instruction à destination des installateurs « Sl-008 Entretien poêles », poêle parfaitement fonctionnel. »
Au surplus encore, faire droit à une demande de résiliation du contrat entraînerait la restitution réciproque de la somme versée et du poêle, ce qui est en l’espèce impossible par les demandeurs qui ne sont plus en possession dudit poêle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable devant le juge du fond la demande concernant la prescription ;
DÉBOUTE les consorts [Z] de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE les consorts [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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