Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC5T
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
Madame [J] ,[X] [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDEUR :
Madame [Y] ,[F],[N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BROUT-DELBART
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [I]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 avril 2021, prenant effet au 4 mai 2021, M. [C] [O] et Mme [J] [I] ont donné à bail à Mme [Y] [F] [N] [S] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer de 559€ outre 72€ de provision sur charges. Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction depuis le 3 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à Mme [Y] [F] [N] [S] le 30 janvier 2024, M. [C] [O] et Mme [J] [I] lui ont fait délivrer un congé aux fins de vente pour la date du 3 mai 2024.
Reprochant à la locataire de s’être maintenue dans les lieux malgré le congé pour vendre qui lui a été délivré, M. [C] [O] et Mme [J] [I], par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, ont fait assigner Mme [Y] [F] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin que celui-ci :
Déclare valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [Y] [F] [N] [S] le 30 janvier 2024 pour le 3 mai 2024,Déclare Mme [Y] [F] [N] [S] occupante sans droit ni titre,Ordonne son expulsion, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamne Mme [Y] [F] [N] [S] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, Condamne Mme [Y] [F] [N] [S] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamne Mme [Y] [F] [N] [S] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne Mme [Y] [F] [N] [S] aux dépens, y compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Après un renvoi à la demande de Mme [Y] [F] [N] [S], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
M. [C] [O] et Mme [J] [I], représentés par leur conseil, font valoir que Mme [Y] [F] [N] [S] se maintient dans les lieux malgré le congé qu’ils lui ont régulièrement délivré. Ils maintiennent l’intégralité des demandes formulées dans leur assignation, portant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6594,91€. Ils insistent sur leurs difficultés financières rendant urgentes la vente du bien mis en location. Enfin, ils portent le montant de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500€.
Mme [Y] [F] [N] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé
En vertu de l’article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, spécifiquement applicable aux baux d’habitation portant sur un logement meublé, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, M. [C] [O] et Mme [J] [I] produisent un congé aux fins de vente signifié à étude à Mme [Y] [F] [N] [S] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, pour un congé au 3 mai 2024, soit plus de trois mois avant le terme du bail, lequel expirait le 3 mai de chaque année.
Sur le fond, le congé reproduit les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et indique les motifs du congé (congé pour vente).
Dès lors, le congé sera déclaré valable sur le fond et en la forme.
Mme [Y] [F] [N] [S] se maintenant dans les lieux depuis le 3 mai 2024, date d’effet du congé, et ce malgré une sommation de déguerpir lui ayant été par la suite signifiée par le bailleur le 7 mai 2024, elle doit être considérée comme occupante sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 4 mai 2024 et son expulsion sera ordonnée.
Il convient en outre de fixer à compter de cette même date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [C] [O] et Mme [J] [I] produisent un extrait de compte de gestion démontrant que Mme [Y] [F] [N] [S] reste devoir la somme de 6594,91€ à la date du 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
Mme [Y] [F] [N] [S], non comparante à l’audience de renvoi, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6594,91€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, telle que fixée ci-dessus, du 1er mars 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [C] [O] et Mme [J] [I] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [F] [N] [S] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. Ils exposent qu’ils subissent l’inertie de la défenderesse depuis plus du cinq mois, alors que M. [O] a perdu son emploi et supporte de ce fait une baisse de revenus.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ils ne démontrent pas davantage avoir trouvé un acquéreur pour leur bien, ni même avoir effectué des démarches en vue d’une telle vente, laquelle aurait été empêchée par le maintien dans les lieux de Mme [Y] [F] [N] [S]. Enfin, ils ne démontrent pas la mauvaise foi de la défenderesse, les seules photographies produites, issue d’Instagram, ne permettant pas de caractériser celle-ci.
En conséquence, M. [C] [O] et Mme [J] [I] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts contre Mme [Y] [F] [N] [S].
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [Y] [F] [N] [S], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du congé aux fins de vente et de la sommation de quitter les lieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] et Mme [J] [I] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [F] [N] [S] à lui verser une somme de 700€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable au fond et en la forme le congé aux fins de vente délivré le 30 janvier 2024 à Mme [Y] [F] [N] [S] ;
CONSTATE que le bail a pris fin le 4 mai 2024 et que Mme [Y] [F] [N] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE à Mme [Y] [F] [N] [S] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 1] à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [Y] [F] [N] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [F] [N] [S] à compter du 4 mai 2024 au montant actualisé du loyer et des charges ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [N] [S] à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [I] la somme de 6594,91€ (six-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d’indemnité d’occupation due au 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [N] [S] à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [I] à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [J] [I] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts formée contre Mme [Y] [F] [N] [S] ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [N] [S] à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [I] la somme de 700€ (sept-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [N] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du congé aux fins de vente et celui de la sommation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Acte
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Nationalité française
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Tiers saisi ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Responsabilité limitée
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Caution ·
- Cautionnement
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Méditerranée ·
- Banque ·
- Courrier ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Réserver
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Crédit ·
- Veuve ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Commandement ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.