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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine QUETU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06904 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPDI
N° MINUTE :
23/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06904 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPDI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2023, la société HENEO a consenti à Madame [C] [T] un contrat de sous location meublée portant sur un logement situé [Adresse 3], pour une durée d’un an non renouvelable tacitement à compter du 13 janvier 2023.
Se prévalant notamment du dépassement de la durée maximale de séjour, la société HENEO a fait signifier à la locataire un congé le 28 janvier 2025 à effet au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société HENEO a fait assigner Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Valider le congé,
— ordonner l’expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à celui de la redevance actualisée,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Madame [C] [T] a dépassé la durée maximale de séjour et précise que sa demande ne se fonde pas sur des impayés de redevances.
En défense, Madame [C] [T] s’oppose aux demandes principales et accessoires et sollicite subsidiairement un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle soutient notamment qu’elle remplit toujours les conditions d’admission et qu’elle est à jour du paiement des redevances.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement pour l’exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [C] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le bail conclu le 14 janvier 2023 contient une clause résolutoire applicable lorsque la personne cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement et le contrat de bail, conclu pour une période d’un an non renouvelable, rappelle que seule une réadmission permet de se maintenir dans les lieux à l’expiration de ce délai.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour constituent un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. Or la réadmission de Madame [C] [T] n’ayant pas été prononcée avant l’expiration du délai de séjour, la durée maximale de séjour a été atteinte le 13 janvier 2024.
Un congé, rappelant expressément le dépassement du délai et précisant que le bailleur entend se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, a été signifié à Madame [C] [T] le 28 janvier 2025, à effet au 28 février 2025.
Le fait que le congé vise également de manière erronée une situation d’impayés n’invalide pas cet acte, la demande de résiliation se fondant uniquement en l’occurrence sur le dépassement de la durée de séjour visé au congé.
Ainsi, le délai légal du préavis lorsque la personne ne remplit plus les conditions d’admission étant de trois mois, il sera constaté la résiliation du bail au 28 avril 2025.
Madame [C] [T] étant occupante sans droit ni titre depuis le 29 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il est rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, l’ancienneté de la résiliation du bail justifie de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas le coût du congé, non requis pour l’instance, une lettre recommandée avec avis de réception permettant de résilier le bail.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 400 euros à la société HENEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2023 entre la société HENEO et Madame [C] [T] concernant le logement situé [Adresse 3] à la date du 28 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui auraient été due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux,
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux et les autres demandes,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la société HENEO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens, ne comprenant pas le coût du congé,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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