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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier SPRE N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFXX
Saisine art. L. 3211-12-1 1° CSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Débats et décision à l’audience du 16 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège au tribunal judiciaire, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assisté de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [Y] [C]
né le 06 Juin 1978 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
Date de l’admission* : 5 novembre 2021
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 8]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de suivie d’un arrêté
du représentant de l’Etat en Seine-Maritime ;
transféré(e) au centre hospitalier du [Localité 8] le ;
Vu la précédente décision du magistrat du siège au tribunal judiciaire, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement en date du 17 janvier 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet de la Seine-Maritime, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Juin 2025 ;
Vu les avis donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BRAULT, avocat commis d’office,
— au directeur du centre hospitalier [Localité 5] [Localité 8],
— au préfet de Seine-Maritime,
— au procureur de la République de [Localité 7] ;
Vu la mention portée par un membre de l’équipe médical sur l’accusé de réception de la convocation, selon laquelle [Y] [C] ne souhaite pas assister à l’audience,
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du représentant de l’Etat dans le département, de [Y] [C] et du ministère public.
***
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée avait été admise à compter du 5 novembre 2021 et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux dont la nature, les caractéristiques ou les manifestations peuvent être résumées comme suit :
— troubles schizoaffectifs, majoration des troubles du comportement avec menaces de passage à l’acte sur le personnel soignant,
— trouble du jugement et banalisation des troubles,
— nécessité d’admission en chambre d’isolement thérapeutique et transformation de l’hospitalisation libre en hospitalisation sous contrainte.
La forme de sa prise en charge était transformée à compter du 29 mars 2024, après établissement d’un programme de soins à durée indéterminée.
Considérant que la forme de cette prise en charge ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état, le psychiatre participant à sa prise en charge proposait sa réintégration en hospitalisation complète dans un certificat médical circonstancié en date du 14 mai 2024 faisant état de ce que Monsieur [C] avait présenté des troubles du comportement avec propos menaçants, hétéro-agressivité, et syndrome de désorganisation associé à une agitation psycho-motrice et à des troubles du jugement. – état délirant ;
— déficience mentale ;
— impulsivité et intolérance à la frustration ;
— passages à l’acte hétéro-agressifs ;
— risque de réitération d’un acte hétéro-agressif ;
— geste auto-agressif impulsif de la part d’une personne détenue suivie au S.M. P.R ;
— risque de réitération d’un acte auto-agressif ;
— méconnaissance de la gravité des passages à l’acte et absence de critique de ceux-ci ;
— ambivalence par rapport aux soins proposés et à la nécessité d’un traitement au long cours ;
Le 8 janvier 2025, le médecin participant à sa prise en charge établissait un certificat médical visant l’article L. 3213-6 du code de la santé publique. Il mentionnait que Monsieur [C] présentait une schizophrénie résistante non stabilisée en dépit des traitements, que ses troubles du comportement s’accompagnaient de menaces fréquentes vis à vis des autres patients et du personnel soignant, qu’un passage à l’acte a eu lieu au sein de l’unité le 6 janvier 2025 et qu’un transfert en UMD était nécessaire.
La mesure de soins psychiatriques en cours faisait en conséquence l’objet d’une transformation de son régime juridique par décision préfectorale du même jour prononçant l’admission de Monsieur [C] en soins psychiatriques sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique.
Le juge, exerçant son contrôle à 12 jours dans le cadre de ce changement de régime juridique d’hospitalisation, a statué en dernier lieu le 6 janvier 2025, autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le patient quittait l’UMD le 14 mai 2025 pour intégrer le pavillon Flaubert, selon arrêté préfectoral portant transfert en date du 7 mai 2025.
Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— amélioration de l’état clinique avec diminution des troubles du comportement,
— persistance de troubles cognitifs.
L’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, joint à l’acte de saisine, conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins et la surveillance médicale du patient, lequel continue de présenter une agitation psycho-motrice fluctuante justifiant des passages en chambre d’isolement, des troubles cognitifs sévères et des symptômes psychotiques.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui s’en rapporte à justice.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure.
SUR CE,
Concernant la procédure suivie
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Il ressort en effet des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu de certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 § I du code de la santé publique (troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public) étaient remplies.
Au fond
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il en ressort également que les conditions de ces soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies, en ce que les médecins constatent la persistance de troubles cognitifs sévères et de symptômes psychotiques fluctuants en dépit d’une compliance au traitement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dont [Y] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, il doit être formalisé par une déclaration motivée, accompagnée d’une copie de la présente décision, et transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 7] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6]
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le vice-président
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [Localité 8] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à [Y] [C]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
Me Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé
le 16 Juillet 2025
au préfet de la Seine-Maritime
Le greffier
Le directeur du CH du [Localité 8] a été avisé de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
Le greffier
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