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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Mai 2025
N° RG 24/00366
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6TW
50D
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 6] DAUGAN,
Me Elodie KONG
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me OUAIRY-JALLAIS,
Me Elodie KONG
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me OUAIRY-JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. VIKINGS AUTO OCCASIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JOURNIAUX, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
En présence de [P] [I], greffier stagiaire,
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 novembre 2022, Monsieur [J] [R], demandeur à l’instance, a acquis un véhicule de marque Ford, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Vicking Auto occasions, défendeur à l’instance (pièce n°1 demandeur).
Le véhicule a été sous garantie commerciale auprès de la société « Opteven » pour une année à compter de la vente (pièce n°2 demandeur).
Suivant facture en date du 05 mai 2023, il a été constaté un « bruit de couinement à l’accélération en roulant » (pièce n°7 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable, en date du 08 février 2024, l’expert a constaté que trois vis de fixation de la boite de transfert se sont desserrées (pièce n°9 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 24 mai 2024, Monsieur [J] [R] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Vicking auto occasion et la SA Opteven assurances, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a enjoint les parties à l’information sur la médiation. Les parties n’ont pas souhaité entamer un processus de médiation.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [J] [R], représenté par avocat, a, par conclusions, réitéré ses demandes initiales.
La société Vickings auto occasions, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à cette demande,
— compléter la mission de l’expert en y ajoutant :
« *dire si le garage Ford contact automobiles était en mesure de déceler les désordres constatés à l’occasion de son intervention en date du 05 mai 2023,
*dire si les travaux préconisés par le garage Ford contact automobiles mentionnés dans le devis du 05 mai 2023 auraient permis d’éviter les désordres constatés,
*dire si la non réalisation des travaux préconisés par le garage Ford contact automobiles ont aggravé les désordres constatés,
*dire si les 13 325 kms parcourus entre la date de préconisation des travaux du garage Ford contact automobiles et le devis de réparation établi par le garage Ford Beaudry ont aggravé les désordres constatés,
*dire si le garage [F] était en mesure de déceler les désordres constatés à l’occasion de son intervention en date du 28 juin 2023 »,
— mettre à la charge de Monsieur [R] l’intégralité des frais et honoraires de la mesure d’expertise sollicitée ainsi que les dépens.
La société Opteven assurances, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Opteven assurances,
— condamner la société Vicking auto occasions à régler à la société Opteven assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens restant à la charge de cette dernière,
— rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre Opteven assurances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond, qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre des demandeurs, sur le fondement des articles 1217, 1233-1 et 1245 et suivants du code civil.
La société Opteven assurances s’y oppose au motif que le litige concerne la société Opteven services, gestionnaire du contrat.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [R] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Vicking auto occasions (pièce n°1 demandeur),
— dans un rapport d’expertise amiable, en date du 08 février 2024, il est observé que trois vis de fixation de la boite de transfert du véhicule litigieux se sont desserrées (pièce n°9 demandeur),
— la société Vicking auto occasions a formé les protestations et réserves d’usage.
— Monsieur [R] et la SAS Vicking auto ont souscrit un contrat de garantie commerciale « pannes mécaniques » et garantie d’assistance d’un an à compter de la vente du véhicule auprès d’une société au nom commercial « Opteven », qui désigne la société Opteven assurances comme « société auprès de laquelle les prestations d’assistance sont assurées »,
— dans ce contrat, la société Opteven services est désignée comme gestionnaire, ayant pour mission de « gérer la garantie commerciale », (pièce n°1 société Opteven assurances),
— enfin, la société Opteven services, a refusé de prendre en charge la panne constatée par l’expertise, car non couverte par le contrat (pièce n°7 société Opteven assurances).
Ainsi, la garantie commerciale étant en cours lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [R], il est plausible que ce dernier intente un procès au fond sur l’un des fondements par lui invoqués, à l’encontre de la société Opteven assurances.
Dès lors, Monsieur [R] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Vicking auto occasions et de la SA Opteven Assurances, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, sollicite « *dire si le garage Ford contact automobiles était en mesure de déceler les désordres constatés à l’occasion de son intervention en date du 05 mai 2023,
*dire si les travaux préconisés par le garage Ford contact automobiles mentionnés dans le devis du 05 mai 2023 auraient permis d’éviter les désordres constatés,
*dire si la non réalisation des travaux préconisés par le garage Ford contact automobiles ont aggravé les désordres constatés,
*dire si les 13 325 kms parcourus entre la date de préconisation des travaux du garage Ford contact automobiles et le devis de réparation établi par le garage Ford Beaudry ont aggravé les désordres constatés,
*dire si le garage [F] était en mesure de déceler les désordres constatés à l’occasion de son intervention en date du 28 juin 2023 »,
La demanderesse n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, présentée contradictoirement à l’audience, il convient dès lors d’y faire droit, selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Monsieur [R] conservera la charge des dépens.
La société Opteven Assurances, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Opteven assurances,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder, M. [X] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié “société Ecar” [Adresse 2] [Adresse 7] à Plouer sur Rance (22490), mob : 06 22 64 87 27 mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule marque Ford, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 5]
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur,
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000€ (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée le cas échéant (après accord des parties) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] ;
Rejetons la demande de la SA Opteven Assurances au titre des frais irrépétibles,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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