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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE64 – ordonnance du 17 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] [P]
né le 13 juin 1977 à [Localité 12],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S. MT SECURITE
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 842 998 973
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats: Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE64 – ordonnance du 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une annonce sur le Bon Coin et selon certificat de cession du 25 juillet 2021, M. [V] [I] [P] a acquis auprès de M. [K] [W] [G] une camion de transport d’une capacité de deux équidés d’occasion de la marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculée [Immatriculation 7] et pour un prix de 11000 euros. Préalablement à la vente un contrôle technique ne relevant que des défaillances mineurs a été réalisée par la société M T SECURITE.
Le 29 août 2024, un nouveau contrôle technique du véhicule a relevé six défaillances mineures et 8 défaillances majeures.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant le véhicule, ainsi que d’un défaut d’homologation pour le transport de chevaux par la DREAL, M. [V] [I] [P] a, par courrier recommandé du 29 août 2024, proposé à M. [K] [W] [G] de reprendre le véhicule moyennant un remboursement du prix de vente et des frais dépensés.
M. [V] [I] [P] a fait réaliser par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 12 décembre 2024 fait état qu’il est affectés de vices le rendant impropre à sa destination.
Par acte du 20 juin 2025, M. [V] [I] [P] a fait assigner M. [K] [W] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par actes des 2 et 20 octobre 2025, [K] [W] [G] a fait assigner la SAS M. T.SECURITE et M. [E] [C], précédent vendeur du véhicule, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— déclarer et rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS M. T.SECURITE et [E] [C] ;
— compléter la mesure d’instruction sollicitée comme indiqué dans l’assignation ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
M. [V] [I] [P] et M. [K] [W] [G] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 novembre 2025, la SAS M. T.SECURITE a élevé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les frais irrépétibles et dépens.
M. [E] [C] ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les pièces du dossier établissent que le véhicule d’occasion de la marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculée [Immatriculation 7], acquis le 25 juillet 2021 pour un prix de 11000 € TTC a subi une transformation notable pour le transport des chevaux ne correspondant pas au genre inscrit sur le certificat d’immatriculation.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable versé aux débats par le demandeur établi le 12 décembre 2024, il a été confirmé la transformation du véhicule antérieure à l’achat ainsi que la présence d’une corrosion perforante sous le châssis.
Dès lors, l’action au fond envisagée par la demanderesse au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur et au titre de la responsabilité délictuelle à l’encontre du contrôleur technique étant intervenu avant la vente n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, M. [V] [I] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la (les) cause(s) du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [V] [I] [P] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.10.03.16.26 [Localité 11] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11];
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [V] [I] [P] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [V] [I] [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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