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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/01241 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLK
N° Minute : 25/01483
AFFAIRE
[9]
C/
[V] [S] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [C], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 mai 2024, Madame [V] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 21.695 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2022, du 4ème trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’URSSAF d’Île-de-France a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'[8] indique que Madame [T] a commencé à rembourser sa dette et qu’elle reste devoir à ce jour les sommes de :
— 7.873,80 € de cotisations sociales ;
— 333 € de majorations de retard ;
— 72,44 € de frais ;
L’URSSAF demande en conséquence la validation de la contrainte pour ces montants.
En défense, Madame [V] [T] n’a pas comparu, mais a indiqué dans un courrier du 26 mai 2025 qu’elle acquiesçait à la demande formée à son encontre, qui s’élevait alors à :
— 10.515 € de cotisations ;
— 333 € de majorations de retard ;
— 72,44 € de frais de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L’URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [T] dans son courrier, aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposante y acquiesce pour un montant supérieur à celui invoqué à l’audience par l’URSSAF d’Île-de-France.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France le 19 avril 2024 pour les montants sollicités par l’organisme social, soit :
— 7.873,80 € au titre des cotisations sociales ;
— 333 € au titre des majorations de retard.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,44 €, seront donc mis à la charge de Madame [T].
Sur les demandes accessoires
Madame [T], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE Madame [V] [T] d’avoir à comparaître ;
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [V] [T] le 19 avril 2024, pour des montants de :
— 7.873,80 € de cotisations sociales ;
— 333 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [V] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,44 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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