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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juin 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EURO-LOC c/ S.C.I. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02574 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4E4
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Société EURO-LOC
RCS de [Localité 2] n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON -LANIEC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 3]
RCS de [Localité 2] n° 900 840 703
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne -Joëlle DEMAN greffier lors de débats et Emmanuelle MAMPOUYA
et greffier lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE – 16
Exposé du litige et procédure
Suivant contrat en date du 01 novembre 2023 la SCI [Adresse 3] a loué auprès de la société EURO-LOC un véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée de 48 mois moyennant un loyer 959,36 euros.
Le gérant de cette SCI M.[G] [T] étant déjà client de la société EURO-LOC a pris possession de véhicule sans régulariser le contrat qu’il devait postérieurement signer par voie électronique ZEENDOC.
La SCI [Adresse 3] a conservé l’usage du véhicule sans jamais régulariser de contrat de location et n’a jamais non plus réglé les loyers et frais afférents.
Après deux relances amiables infructueuse aux fins de règlement des 18 avril et 26 avril 2024, la société EURO-LOC a mis la SCI [Adresse 3] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, de lui régler la somme de 6 823,53 euros et de reprendre les réglements des loyers et frais selon le relevé de compte du 5 mai 2024 à défaut de quoi elle ferait prononcer la résiliation du contrat par voie judiciaire.
Ce pli lui revenait avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Une copie de cette mise en demeure était adressée au gérant de la SCI du Domaine des Roches qui en acusait réception sans y répondre.
Par exploit de commissaire de justice en date de 02 juillet 2024 société EURO-LOC a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant la présente juridition aux fins de voir:
— Prononcer la résiliation du contrat de location du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 4] au 19 mai 2024, 8 jours après la mise en demeure du 11 mai 2024 restée infructueuse ;
— Ordonner la restitution de location du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 4] dans les 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 1800 euros par jour de retard à compter du 8e jour de sa notification et ce pendant 30 jours, se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte ;
— Dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48 heures du jugement à intervenir, en l’absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— Dire que dans les mêmes conditions, ce même huissier sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de la SCI Domaine des Roches;
— Condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 6 823,53 euros arrêtée au 05 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner la SCI du Domaine des Roches au paiement de la somme de 959,36 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 19 mai 2024 jusqu’à la restitution du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 4] en bon état de marche;
— Condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société EURO-LOC expose que la SCI [Adresse 3] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de régler les loyers mensuels tout en conservant le véhicule malgré ses invitations à régulariser sa situation.
Elle sollicite en conséquence le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation de celui-ci à lui régler les loyers dûs et de restituer du véhicule sous astreinte invoquant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, et l’article 1226 du même code selon lequel la résiliation du contrat est encourue en cas d’inexécution de l’autre partie.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par acte de commissaire de justice dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, après vérification de la certitude de son domicile la SCI du Domaine des Roches n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 09 octobre 2024, et l’affaire a été dfixée à l’audience de procédure écrite du présent tribunal du 25 novembre 2024.
La date de délibéré fixée au 13 mars 2025 été prorogée à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Ils doivent selon l’article 1104 du même code, être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation..
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il peut être suppléé à l’écrit selon l’article 1361 du même code par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par la société EURO-LOC à l’appui de ses demandes que le contrat de location n° EL2311020 envoyé à M.[G] [T], représentant de la SCI [Adresse 3] dont elle se prévaut n’a pas été signé par celui-ci.
Preuve n’est donc pas rapportée que la SCI du Domaine des Roches ait souscrit à ce contrat de location.
La société EURO- LOC sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 3].
III. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision en application des articles 514 et suivants du même code.
La Société EURO- LOC sera en conséquence déboutée de ce chef, et condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société EURO-LOC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 3];
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Condamne la société EURO- LOC aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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