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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 21/14294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/14294
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
Madame [O] [K] décédée
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 18] (UDAF 75), prise en la personne de son Directeur, et en qualité de curateur de Madame [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0668
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET JOURNE
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14294 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435
La société [V] ET [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, Mme [O] [K] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage, à l’aplomb de l’appartement de Mme [P] [F] situé au 1er étage.
Mme [K], bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF 75, est assurée auprès de la S.A. AXA France IARD.
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14294 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux subis en juillet 2017 et janvier 2018 et ayant respectivement affecté la salle de bain et le plafond de la cuisine de son appartement, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 28 juin 2018, a ordonné une expertise et a désigné M. [T] [M] pour y procéder, au contradictoire de Mme [K], de l’UDAF 75 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par ordonnance du 19 février 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [V] & GOULARD, intervenue en 2014 et 2017, pour effectuer certains travaux chez Madame [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2020, constatant les désordres dans la cuisine et la salle de bain de Madame [F] mais également en parties communes, les poutrelles métalliques du plancher haut de son appartement étant oxydées par la récurrence des infiltrations.
Par actes d’huissier délivrés les 29 juillet, 6 août et 24 août, 2021, Mme [P] [F] a fait assigner Mme [O] [K], l’UDAF 75, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Paris 18ème, la société AXA France IARD et la société [V] & [W] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1240, 1242 et 1343-2 du code civil, de la jurisprudence applicable en matière de troubles anormaux du voisinage, de la loi du 10 juillet 1965 et du code des procédures civiles d’exécution, notamment en son article L. 131-1, la condamnation de :
— Mme [O] [K] à faire exécuter, sous la direction d’un maître d’œuvre, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire de réfection complète de la salle de bain et de la cuisine de son appartement suivant les devis n°I-2017-2018-3772 et n°I-2017-2018-3772 de la société LACROIX du 12 octobre 2019 d’un montant respectivement de 17.845 € TTC, 14.006,46 € TTC, à charge pour elle de faire constater la réalisation de ces travaux ainsi que leur conformité aux règles de l’art, aux normes applicables et aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 18] par un architecte de son choix,
— syndicat des copropriétaires à faire exécuter, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir le traitement de fers oxydés de la structure de l’immeuble et la recomposition du plancher-haut de la cuisine de Mme [F], conformément au devis de la société CARMINE n°2020-0299 du 21 février 2020 et au rapport de l’expert judiciaire,
— Mme [O] [K] assistée de son curateur, la société AXA IARD et la société [V] & [W], in solidum, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14294 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
— Mme [O] [K] assistée de son curateur, la société AXA IARD et la société [V] & [W], in solidum, à lui payer la somme de 1.710,03 € au titre de son préjudice matériel et financier,
— Mme [O] [K] assistée de son curateur, la société AXA IARD et la société [V] & [W], in solidum, à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
— Mme [O] [K] assistée de son curateur, la société AXA IARD et la société [V] & [W], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, la demande excédant la somme de 10.000 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P] [F] et déclaré recevables en la forme les demandes présentées par Mme [P] [F] à son encontre.
Mme [F] n’a pas conclu au fond postérieurement à la délivrance de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [O] [K], assistée par son curateur, l’UDAF 75 demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1353 2048 et 2049 du code civil, les articles du code civil,
Dire et juger recevable et bien fondées Mme [O] [K] assistée de son curateur, l’UDAF de [Localité 18] ainsi que l’UDAF de [Localité 18] en leur conclusions,
Débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires,
A titre principal,
Débouter Mme [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [O] [K] d’une part, en l’absence de constat des désordres allégués et d’autre part, faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et préjudices allégués et un quelconque manquement de Mme [O] [K] ou encore en lien avec la situation de son bien.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [O] [K] à défaut de responsabilité de celle-ci au titre des désordres et préjudices allégués,
A titre subsidiaire,
Compte tenu de la réalisation des travaux par la société VALTEC entre octobre 2022 et janvier 2023,
Débouter Mme [P] [F] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [K] sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, de réfection complète de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] sous la direction d’un maître d’œuvre, cette demande étant sans objet,
Débouter Mme [P] [F] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, comme étant non justifié,
Débouter Mme [P] [F] de ses demandes au titre de son préjudice matériel et financier (mesures conservatoires concernant le chauffe-eau et les installations électriques, travaux de remise en état de la cuisine et de l’entrée, remboursement de frais de transport pour assister aux opérations d’expertise judiciaire) comme étant non justifiée,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 647 € outre le coût de traitement des fers oxydés, outre intérêts en sus à compter du jugement à intervenir,
Au même degré de subsidiarité,
Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie de Mme [O] [K] à l’encontre de la société [V] ET [W] celle-ci ayant manifestement qualité et intérêt à agir et la société [V] ET [W] ayant engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] [K], pour des faits à l’origine de la réclamation de Mme [F],
Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie pleine et entière à Mme [O] [K], sans possibilité d’opposer les limites de garanties, exclusions, franchise et plafonds allégués,
Juger n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre Mme [O] [K] et la société [V] ET [W],
Condamner in solidum ou à défaut, chacune pour le tout, la société [V] ET [W] ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Mme [O] [K] assistée de son curateur l’UDAF de [Localité 18], de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de Madame [F] ou du syndicat des copropriétaires en réparation de leurs préjudices,
Débouter les autres parties de leurs plus amples moyens et prétentions.
A titre reconventionnel
Juger que Mme [O] [K] dispose de la qualité ainsi que de l’intérêt à agir contre la société [V] ET [W], aux fins de demandes de condamnation,
Condamner in solidum ou à défaut, chacune pour le tout, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société [V] et [W] à verser à Mme [O] [K], assistée de son curateur l’UDAF de [Localité 18], la somme de 1.373,33 € au titre des recherches de fuites et des travaux de remplacement du bidet, frais exposés inutilement,
Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de limitation contractuelle de sa garantie pour la recherche de fuites.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouter Mme [F] ou toutes autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [F] ou toutes autres parties de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé y compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamner Mme [F] et tous succombants in solidum à payer à Madame [O] [K] assistée de son curateur l’UDAF de [Localité 18] et à l’UDAF de [Localité 18] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] et tous succombants in solidum aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maitre Chloé HUSSON-FORTIN, membre de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 334, 699 et 700 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1108 et 1240 du code civil, les articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances, les conditions générales de la police versées aux débats,
A titre principal,
Débouter Mme [O] [K] et la société [V] ET [W] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Mme [O] [K] dont le contrat d’assurance n’est pas applicable à l’objet du litige,
Débouter Mme [O] [K] et la société [V] ET [W] de leur appel en garantie formé à l’encontre d’AXA France IARD, en qualité d’assureur habitation de Mme [O] [K] au regard de l’exclusion prévue aux conditions générales du contrat d’assurance,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre d’AXA France IARD,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de versement de la somme de 647 € H.T et du coût du traitement des fers oxydés outre les intérêts à compter du jugement à intervenir à l’encontre d’AXA France IARD,
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause la compagnie AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité, dans la survenance des désordres, de Mme [O] [K] et de la société [V] ET [W],
Condamner Mme [O] [K] et la société [V] ET [W] à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD tant en principal frais qu’accessoire, et ce, à concurrence des quotes-parts de responsabilité fixées par le tribunal de céans,
Juger que les limites de garantie de la police souscrite auprès d’AXA France IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Débouter Mme [O] [K] et la société [V] ET [W] de leurs autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] [F], Madame [O] [K] et la société [V] ET [W] à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société [V] ET [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les articles 1353, 1240, 1231-1 et 1103 du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Juger la société [V] ET [W] recevable et bien-fondé en ses fins, et conclusions.
A titre principal,
Juger que Mme [F] ne démontre pas l’existence d’une relation de cause directe entre les travaux exécutés par la société [V] ET [W] et les dommages allégués,
Juger qu’il est démontré que seule la vétusté des installations sanitaires et de son appartement de manière générale, de Madame [K] sous curatelle, est à l’origine de l’apparition des dommages dans l’appartement situé sous le sien,
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14294 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
Juger que l’existence du protocole d’accord régularisé et pleinement exécuté entre Mme [K] représentée par l’UDAF 75, la société [V] ET [W] et son assureur la SMABTP, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre ces parties d’une action en justice s’agissant des dommages visés dans son préambule, et objets des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [M],
Juger que ce protocole d’accord régularisé le 2 février 2022 revêt l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent,
Rejeter purement et simplement les demandes de Mme [F] en tant que dirigées à l’encontre de la société [V] ET [W], comme n’étant pas justifiées et mal fondées en l’absence de démonstration d’une relation de cause directe entre la mission de la société [V] ET [W] et les dommages allégués.
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société [V] ET [W], comme n’étant pas justifié et mal fondé.
Déclarer l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] et de l’UDAF 75, lesquelles n’ont plus qualité ni d’intérêt à agir à l’encontre de la société [V] ET [W], eu égard à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord.
Rejeter l’appel en garantie formé par Mme [K] et son assureur l’UDAF75 en tant que dirigé à l’encontre de la société [V] ET [W], comme étant mal fondée et non justifiée.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [V] ET [W],
Condamner in solidum Mme [K], l’UDAF 75 es qualité et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir indemne la société [V] ET [W], de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts,
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies,
Débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, comme étant nullement justifiée,
Débouter Mme [F], de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.770,03 euros au titre de son préjudice matériel et financier, comme étant non justifiée,
Débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter Mme [K] et l’UDAF 75 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner toute partie succombant, à verser à la société [V] ET [W], la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les articles 1240 et suivant du code civil,
Débouter Mme [F] et l’ensemble des parties en leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
Reconventionnellement,
Condamner Mme [O] [K] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 647 € HT et au coût du traitement des fers oxydés outre les intérêts à compter du jugement à intervenir,
Condamner Mme [F], Mme [O] [K] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD ou tous succombants à payer solidairement entre elles au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 février 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par message adressé par la voie électronique le 9 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le tribunal du décès de Mme [K] survenu le [Date décès 8] 2025 et a exposé transmettre ladite information afin qu’une réouverture des débats puisse permettre la régularisation de la procédure.
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14294 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la réouverture des débats est sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sans que les autres parties, et en particulier le demandeur, n’aient informé le tribunal de leurs positions.
Si le décès d’une partie après la clôture des débats n’interrompt pas l’instance mais interrompt seulement le délai de recours qui a pour point de départ la notification du jugement à ses héritiers (Voir, en ce sens, Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n° 19-18.671), la survenance du décès de Mme [K], le [Date décès 8] 2025 soit postérieurement à l’audience de plaidoirie, justifie d’ordonner la réouverture des débats afin de préserver les droits de ses éventuels héritiers et, en particulier, le double de degré de juridiction, alors que :
— des demandes indemnitaires sont formées à l’encontre de Mme [X] tant par Mme [F] que par le syndicat des copropriétaires,
— une demande de réalisation de travaux sous astreinte est formée par Mme [F] à l’encontre de Mme [K],
— l’assureur de Mme [K] conteste devoir sa garantie,
— la société [V] ET [W] et la société AXA France IARD forment un recours en garantie à l’encontre de Mme [K].
Si la réouverture des débats est justifiée à elle seule par le décès de Mme [K], elle sera également motivée par l’invitation faite à Mme [F], de conclure au fond afin :
— d’une part, de répondre aux moyens exposés par les défendeurs, en particulier sur la réalisation ou non par Mme [K] des travaux préconisés par l’expert,
— d’autre part, d’exposer le fondement juridique de ses demandes formées à l’encontre de la société [V] ET [W], ce fondement n’étant pas mentionné dans son assignation, laquelle fait référence de manière générale, dans son dispositif, aux articles 544 et 1240 du code civil ainsi qu’à des troubles anormaux du voisinage, alors que l’article 1253 du code civil, applicable aux instances en cours, n’inclut pas les constructeurs dans l’énumération des responsables de plein droit de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il apparait donc nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 26 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour :
— mise en cause des héritiers de Mme [K],
— conclusions au fond de Mme [F] précisant d’une part, si les travaux préconisés par l’expert ont ou non été réalisés et, d’autre part, le fondement juridique des demandes formées à l’encontre de la société [V] ET [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/14294,
Invite les parties à justifier des diligences requises pour mettre en cause les héritiers de Mme [O] [K],
Invite Mme [P] [F] à conclure au fond afin de préciser :
— si les travaux préconisés par l’expert ont ou non été réalisés,
— le fondement juridique des demandes formées à l’encontre de la société [V] ET [W],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 10 h 00.
Fait et jugé à [Localité 18] le 15 Mai 2025
La Greffière Le Président
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