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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00054 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGW
AFFAIRE : [T] [F] Litige sur maison secondaire sis [Adresse 6]., [J] [F] C/ S.A.S. L’ATELIER DE COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [T] [N] épouse [F] née le 22 Septembre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [J] [F]
né le 28 Décembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER DE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 10], utilisée comme résidence secondaire. Le bien est assuré auprès de la compagnie MACIF dans le cadre d’une police MRH.
En juillet 2019, la toiture en tuiles du tènement immobilier a été fortement endommagé par un violent orage de grêle, nécessitant d’importants travaux de réparation de la couverture, qui ont été confiés à la SARL L’ATELIER DE COUVERTURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, les époux [F] ont fait assigner la SARL L’ATELIER DE COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle les époux [F] maintiennent leur demande et exposent que, dès 2019, ils ont envisagé d’aménager des chambres dans le bâtiment objet des travaux, que les travaux ont été réalisés en 2020 et ont été intégralement réglés. Ils indiquent que l’assureur MACIF a pris en charge un peu plus de la moitié du coût des travaux compte tenu des conséquences du sinistre grêle et, qu’au cours du chantier, l’entreprise a préconisé des travaux supplémentaires de remise en état de la charpente. Ils affirment qu’à l’occasion de la conception du projet d’aménagement de la grange et de l’écurie en zones habitables, ils ont été alertés sur le mauvais état de la charpente ancienne, qui aurait dû nécessiter un resuivi/renforcement global avant la réalisation des couvertures neuves. Ils estiment que la société L’ATELIER DE COUVERTURE a été alertée de cette problématique et d’un potentiel manquement à son obligation de conseil et que la réfection complète de la charpente s’avère nécessaire. Ils soulignent le fait que l’écran isolant posé par la société L’ATELIER DE COUVERTURE se dégrade et estiment que la société L’ATELIER DE COUVERTURE aurait dû analyser l’état de la charpente avant de réaliser les travaux confiés.
La SARL L’ATELIER DE COUVERTURE sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [F]. A titre subsidiaire, elle émet les plus vives protestations et réserves, et sollicite de voir compléter la mission confiée à l’expert. En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’aucun désordre de toiture n’a été constaté par les époux [F] après réalisation des travaux en 2020, que les experts des compagnies d’assurance ont conclu à l’absence de désordres et à la pose d’un poteau de soutien dans la porcherie, ce que la société L’ATELIER DE COUVERTURE a proposé de faire, sans frais pour les époux [F]. Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu’aucun élément ne confirme une charpente défectueuse. Elle déclare que l’obligation de conseil relevée par les demandeurs doit être en lien avec la mission effectuée et que le contrat ne stipule aucun aménagement intérieur des bâtiments.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable, certaines pièces de la charpente de la dépendance sont en mauvais état et présentent un état de pourrissement avancé. L’expert précise que le remplacement de la couverture ne nécessitait pas obligatoirement le remplacement de bois de charpente, qu’il n’y a pas d’amorce d’affaissement et que cette configuration peut durer dans le temps. Il précise que ce sont les travaux d’aménagement envisagés par l’assuré qui conduiront à apporter des charges sur la charpente, et de fait rendra les reprises de bois de charpente difficilement évitables.
L’expert souligne que la panne d’égout présente une flèche importante et que la mise en place d’un poteau intermédiaire en milieu de portée permettrait d’éviter une aggravation du problème. Il précise qu’avant travaux, il existait un poteau, qui n’a pas été refait pour une raison inconnue. Selon lui, la flèche importante est la conséquence d’une section mais surtout d’une hauteur de panne inadaptée. Sur ce point, la société L’ATELIER DE COUVERTURE a proposé de prendre à sa charge la mise en place d’un poteau intermédiaire, tel que préconisé par l’expert.
L’expert énonce qu’il ne relève pas de désordre de nature décennale, mais que le fait de ne pas avoir groupé les travaux de couverture avec ceux de charpente engendre une prestation de dépose et repose de couverture supplémentaire pouvant être évaluée à 4 000 euros.
Les consorts [F] produisent également des photos non datées montrant selon eux la dégradation de l’écran sous toiture et l’absence de liaison de la panne dans le mur, sans toutefois que ces désordres aient été examinés par l’expert d’assurance.
Il convient de préciser que la mission sollicitée ne porte pas tant sur la qualité des travaux effectués et donc sur un éventuel désordre de nature décennal, mais plutôt sur un potentiel manquement à l’obligation de conseil de la part du professionnel.
Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision, notamment si les travaux compris dans le devis sont en lien avec l’aménagement intérieur des bâtiments litigieux ayant fait l’objet du changement de couverture.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [L],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06.10.66.30.42 Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Décrire si les travaux compris dans le devis signé par Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] et mentionner si ces travaux sont en lien avec l’aménagement intérieur des bâtiments litigieux ayant fait l’objet du changement de couverture ;
— Décrire les travaux réalisés courant 2020 par la SARL ATELIER DE COUVERTURE et préciser les éléments de fait (prise de possession, paiement) permettant de caractériser leur réception, le cas échéant, tacite ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] avant le 17 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE la société L’ATELIER DE COUVERTURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [L](Expert)
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