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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQRF
NAC : 91B Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Rémy PIRONNET, membre de la SAS Inter-Barreaux DUVIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 12]
Etablissement public
Prise en la personne de sa directrice qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel situés :
[Adresse 9]
— [Localité 10]
Représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 12] en application des dispositions du Décret n°2016-1099 du11 août 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
RG N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQRF jugement du 01 avril 2025
En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [C] épouse [O] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 12 juin 2006 à [Localité 13], [U] [O] a désigné Mme [M] [O], petite-fille de son mari décédé, en qualité de légataire universelle.
Par acte en date du 14 octobre 2013, elle a donné la nue-propriété de trois de ses biens immobiliers à Mme [M] [O] :
Un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 13] ;Une propriété située [Adresse 7] à [Localité 13] ;Une propriété située [Adresse 3] à [Localité 13].Une proposition de rectification a été adressée par l’administration fiscale à Mme [M] [O] le 8 juin 2022 à hauteur de 272 519 euros, entendant rapporter à la succession des dons manuels et des donations indirectes.
Mme [M] [O] a formé un recours hiérarchique contre la proposition de rectification et le 31 juillet 2023, l’administration fiscale a mis en recouvrement à l’encontre de Mme [M] [O] la somme de 87 661 euros, après application des pénalités de retard.
Mme [O] a alors formulé une réclamation contentieuse le 13 septembre 2023 qui a donné lieu à une décision de rejet du 17 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, Mme [O] a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit prononcée l’annulation de ladite décision de rejet, de lui accorder le dégrèvement des sommes en litige, de condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2024, Mme [M] [O] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la décision de l’administration fiscale par laquelle elle a rejeté sa réclamation ;
— accorder le dégrèvement des sommes en litiges à savoir 49 362 euros ;
— condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes.
Au visa des articles 203, 206, 207, 605, 606, 852 et 894 du code civil, Mme [M] [O] fait valoir que :
— les chèques émis par [U] [O] pour un montant total de 3 500 euros doivent être qualifiés de dons d’usage, dans la mesure où ils lui ont été remis à titre de cadeau d’anniversaire et de cadeau de [O] ;
— les chèques et virements émis par [U] [O] à son profit pour un montant total de 39 094 euros répondent à l’exécution d’une obligation naturelle qui s’est transformée en une obligation civile, excluant la taxation des sommes versées ;
— [U] [O] avait des revenus très modestes et devait subvenir en même temps aux besoins de sa propre mère et à ceux de son ex-compagnon ;
— elle a été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit ;
— les travaux réalisés sur la porte du garage ne sont pas en lien avec les travaux réalisés pour l’édification d’un garage pour son camping-car ;
— les travaux réalisés dans l’appartement doivent être considérés comme des travaux d’entretien, à la charge de l’usufruitier ;
— l’intention libérale de [U] [O] à son égard n’est pas démontrée ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 26 avril 2024, la Direction régionale des finances publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 12] demande au tribunal de :
— débouter Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens de l’instance.
Au visa des articles 784 du Code général des impôts, 605, 606, 852, 894 et 1100 du code civil, elle fait valoir que :
— faute pour la demanderesse d’établir que la remise de la somme de 3 500 euros répond à un usage social ou familial, qui justifie qu’un cadeau soit offert, cette remise ne saurait être considérée comme un présent d’usage exonéré de droit de mutation à titre gratuit ;
— [U] [O] n’était pas tenue à une obligation alimentaire vis-à-vis de Mme [M] [O], qui ne rapporte pas la preuve de ce que la défunte s’était expressément engagée à transformer une obligation naturelle en obligation civile ;
— les travaux du portail réalisés doivent être qualifiés de donations indirectes rapportables à la succession dans la mesure où ils ont été réalisés dans le simple but de permettre l’accès au garage du camping-car de Mme [M] [O] ;
— les travaux dans l’appartement sont des travaux d’amélioration réalisés dans une intention libérale par l’usufruitière qui ont entrainé un dépouillement corrélatif de cette dernière, compte tenu de son âge et de l’absence d’augmentation du loyer à l’issue des travaux.
MOTIFS
1.Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 17 octobre 2023
Selon l’article 784 du Code général des impôts : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,780,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne ".
Il résulte des pièces versées au débat que l’administration fiscale a qualifié de don manuel des chèques et virements émis par [U] [O] au profit de Mme [M] [O] pour un montant total de 74 094 euros.
Sur les présents d’usage
En vertu de l’article 852 du code civil : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Les présents d’usage sont définis par la jurisprudence comme étant ceux réalisés à l’occasion de certains événements marquants de la vie familiale ou sociale. Ils doivent pouvoir être rattachés à un événement précis et une corrélation entre la date du versement et l’événement ayant conduit à cette libéralité doit être démontrée.
En l’espèce, [U] [O] a émis deux chèques en 2015 au profit de Mme [M] [O] :
Un chèque d’un montant de 1 500 euros émis le 4 mars 2015 ;Un chèque d’un montant de 2 000 euros émis le 12 mai 2015.
Mme [M] [O] fait valoir que [U] [O] lui a offert comme cadeau d’anniversaire et cadeau de [O] en 2015, un voyage pour un montant de 3 500 euros, comprenant des places pour un concert, qu’elle verse au débat.
Elle reconnait que la date d’émission des chèques ne correspond ni à sa date d’anniversaire, ni à la période des fêtes de [O] expliquant que le concert auquel elle souhaitait assister n’avait pas lieu à cette période.
Il apparait néanmoins que les pièces produites par Mme [M] [O] ne permettent pas d’établir une corrélation entre la date du versement et l’événement ayant conduit à la libéralité alléguée.
Par conséquent, cette remise de chèque doit être qualifiée de don manuel, rapportable à la succession.
Sur l’obligation alimentaire
En vertu de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Selon l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 207 du code civil prévoit que « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ».
L’article 1100 du code civil prévoit quant à lui que : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui »
Selon l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Selon l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’obligation naturelle a pour origine un devoir moral qui n’est susceptible de faire l’objet d’aucune exécution forcée. Le devoir moral ne s’impose au débiteur que dans la mesure où il l’a reconnu ou en a promis l’exécution.
Il est de jurisprudence constante qu’une obligation naturelle ne peut se transformer en obligation civile qu’en présence d’une manifestation expresse de volonté du débiteur.
En l’espèce, il est établi que [U] [O] a été mariée avec le grand-père de Mme [M] [O] mais qu’aucun lien de parenté en ligne directe n’existait entre ces dernières.
Il en résulte qu’en application des dispositions précitées, [U] [O] n’était pas débitrice d’une obligation alimentaire envers Mme [M] [O].
Cette dernière entend néanmoins faire valoir les chèques et virements émis par [U] [O] à son profit pour un montant total de 39 094 euros, soit 4 000 euros en 2013, 18 500 euros en 2016, 15 500 euros en 2017 et 1 094 euros en 2018, répondent à l’exécution d’une obligation naturelle qui, lorsque la partie se considère tenue d’un devoir moral envers l’autre, se transforme en une obligation civile, excluant la taxation des sommes versées.
Cette preuve doit être rapportée par écrit, en application de l’article 1359 du code civil.
Si Mme [M] [O] fait valoir qu’elle devait subvenir aux besoins de sa mère et de son ex-mari avec des revenus s’élevant seulement à 1734 euros par mois et un reste à vivre estimé à 375 euros, elle ne justifie d’aucun engagement exprès de la part de [U] [O] d’exécuter une obligation naturelle, qui se serait alors transformée en obligation civile.
Par ailleurs, Mme [M] [O] ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Par conséquent, les sommes versées pour un montant total de 39 094 euros doivent être qualifiées de dons manuels, rapportables à la succession.
Sur les dépenses de travaux
Selon l’article 605 du code civil : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ».
L’article 606 du code civil prévoit que : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
En l’espèce, [U] [O] a fait réaliser des travaux sur les immeubles dont elle était usufruitière et dont Mme [M] [O] avait la nue-propriété, entre novembre 2015 et avril 2018, pour un montant total de 440 000 euros.
Sur les travaux réalisés sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 13], composé de 13 garages dont 12 loués et d’un appartement loué
La construction d’un garage destiné à accueillir le camping-car de Mme [M] [O] a été financée par [U] [O], pour un montant total de 33 161,40 euros.
L’administration fiscale a considéré que certains des travaux entrepris ne lui incombaient pas comme n’étant ni des travaux d’entretien ni des travaux de grosses réparations mais des travaux d’amélioration dont la de cujus n’allait pas bénéficier, soit en raison de son âge (entre 96 et 99 ans), soit en raison de la nature des travaux réalisés comme la construction d’un garage pour camping-car ou l’édification d’une pergola, et que les paiements de ces dépenses par la de cujus constituaient une donation indirecte au profit de la nue-propriétaire justifiant d’en ajouter leur montant à la part successorale.
Mme [M] [O] a reconnu que certains des travaux réalisés ont eu pour objet la construction d’un garage pour son camping-car, au fond de la parcelle sur laquelle les garages sont édifiés.
Elle a admis que les factures correspondant à « la rénovation électrique du garage » pour un montant de 1 719,03 euros, le « terrassement et le coulage de la dalle » pour 6 012 euros et « la fourniture de la porte de garage et d’une porte de service » pour 6 516,24 euros, constituaient des donations indirectes rapportables à la succession
Toutefois, elle considère que la facture acquittée par Mme [U] [O] pour la « modification de l’entrée, des travaux sur mur et fourniture de piliers » en date du 27 février 2017 s’élevant à la somme de 3 706 euros et la facture en date du 15 août 2017 correspondant à la « fourniture et la pose de la motorisation du portail » pour la somme 2 761,55 euros, ne se rapportaient pas à la dépense engagée pour permettre le stationnement de son camping-car.
Mme [M] [O] considère en effet qu’il s’agissait de travaux d’entretien nécessaires, dans la mesure où le mur de la propriété menaçait de s’effondrer et qu’il fallait élargir le mur pour permettre un accès facilité des locataires à leur garage.
Il apparait néanmoins, au regard des pièces produites aux débats, que les travaux réalisés pour l’édification d’un garage destiné au camping-car de Mme [M] [O] ont été concomitants aux travaux réalisés sur le portail d’entrée.
S’il ne peut être contesté que les gabarits des véhicules n’ont cessé d’augmenter, il apparait que l’élargissement du portail d’entrée a surtout bénéficié à Mme [M] [O], qui a été mise en mesure, grâce à ces travaux, de garer son camping-car dans le garage construit spécifiquement à cet effet sur la parcelle.
Par conséquent, les travaux réalisés sur le portail situé au [Adresse 3] à [Localité 13] doivent être considérés comme des libéralités, rapportables à la succession.
Sur les travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 13] pour la somme totale de 26 693,01 euros
Mme [U] [O] s’est acquittée de deux factures d’un montant respectif de 17 939,04 euros et 8 753,97 euros, correspondant à des travaux réalisés dans l’appartement n°3 de l’immeuble loué à un tiers.
Les travaux ont porté sur : « la démolition des cloisons, murs, plafonds, suivie de l’isolation du plafond et des murs extérieurs, la réalisation de cloison, la pose d’un sol stratifié, le remplacement des fenêtres avec volet roulant, du porte chauffe-eau et de la façade de placard coulissante ».
Les travaux réalisés doivent être qualifiés de travaux d’entretien, supportés en principe par l’usufruitier.
Toutefois, la réalisation par l’usufruiter de travaux d’entretien n’est pas exclusive d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soit légalement à sa charge.LM
N’y a-t-il pas une contradiction entre les deux propositions puisque tu parles de travaux d’entretien puis de travaux d’amélioration
A revoir le cas échéant
En l’espèce, l’intention libérale de [U] [O] se déduit de son âge avancé (94 ans) au jour où les travaux ont été réalisés, qui ne pouvaient lui profiter qu’à très court terme, dans la mesure où cette dernière est décédée une année plus tard et qu’il n’est pas démontré que le montant du loyer du logement loué ait été augmenté grâce à ces travaux.
En outre, l’administration fiscale fait valoir que c’est Mme [M] [O] qui s’est chargée de contacter les entrepreneurs de travaux et d’acquitter les factures correspondantes, ce que cette dernière ne conteste pas.
Enfin, la réalisation de ces travaux a entrainé un dépouillement immédiat de Mme [U] [O], qui a souhaité léguer la nue-propriété de ses biens immobiliers à Mme [U] [O] en 2013 en réalisant des travaux importants dans ceux-ci juste avant sa mort, sans contrepartie et donc dans une intention libérale au bénéfice de Mme [M] [O].
Dès lors, ces travaux seront qualifiés de donation indirecte rapportable à la succession.
Par conséquent, la demande de Mme [M] [O] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Eure du 17 octobre 2023 sera rejetée, tout comme celle visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige.
2.Sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, Mme [M] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [M] [O], partie perdante, qui supporte les dépens, verra sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de Mme [M] [O] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Eure du 17 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [M] [O] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Mme [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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