Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO5B
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
représenté par Me Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2257,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SCCV GEPHIL, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 16 janvier 2026, Monsieur [P] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCCV GEPHIL, au visa de l’article 837 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1221 du code civil et de l’article L.441-6 du code du commerce, afin de la condamner à :
— Lui restituer la somme de 10 000 euros, assortie d’une astreinte par jour de retard, et avec intérêts au taux légal x 3 à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure,
— Au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [K] expose que :
— par acte du 10 octobre 2024, il s’est engagé à prendre à bail commercial des locaux situés à [Localité 2], appartenant à la SCCV GEPHIL, sous condition suspensive d’obtenir un prêt bancaire lui permettant d’aménager les locaux, qui devait être levée au plus tard le 30 novembre 2024,
— la Banque Populaire lui ayant signifié un refus de prêt, la condition suspensive n’a pas été levée et la SCCV GEPHIL aurait dû lui restituer la somme de 19 500 euros, conformément aux dispositions du bail,
— or, malgré plusieurs sollicitations et une mise en demeure datée du 21 février 2025, la SCCV GEPHIL, ne contestant pourtant pas son obligation de restituer le dépôt de garantie et évoquant des difficultés de trésorerie, n’a, à ce jour, restitué que la somme de 9 500 euros.
Initialement appelée le 17 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [P] [K], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SCCV GEPHIL, représentée par son conseil, a oralement indiqué s’engager à rembourser, sollicitant un report d’exécution en raison d’une promesse de vente qu’elle s’est proposée de produire, par note en délibéré autorisée, dans la journée.
Malgré un appel téléphonique au cabinet, un message via le RPVA et un courriel de relance du 7 avril 2026, la SCCV GEPHIL n’a pas communiqué au tribunal, dans un format exploitable, la pièce annoncée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du bail commercial, daté du 10 octobre 2024, que le préambule figurant en page 2 stipule que «l’accord définitif sur le bail est soumis à la condition suspensive de la conclusion d’un financement bancaire» et que «si les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, le Bailleur s’engage à restituer au Preneur l’ensemble des sommes versées, dans le cadre du dépôt de garantie et dans le cadre des loyers et charges courantes dans un délai de 8 jours».
Par un courrier de la Banque Populaire daté du 19 décembre 2024, Monsieur [P] [K] justifie n’avoir pas obtenu le financement nécessaire.
Une mise en demeure datée du 21 février 2025 a été adressée à la SCCV GEPHIL d’avoir à restituer la somme de 19 500 euros en raison de la condition suspensive non-réalisée, à laquelle celle-ci a répondu par un courrier du 3 mars 2025 confirmant qu’elle reconnaissait le principe de la dette, mais rencontrait des difficultés financières.
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [K] justifie que sa cocontractante, la SCCV GEPHIL, ne s’est pas exécutée, celle-ci ne contestant pas qu’elle reste à lui devoir la somme de 10 000 euros après versement de paiements échelonnés.
Par conséquent, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de restituer de la SCCV GEPHIL sont démontrés dans des conditions de nature à permettre d’ordonner son exécution.
Pour solliciter des délais d’exécution, la SCCV GEPHIL fait valoir qu’elle a signé une promesse de vente d’un bien immobilier lui appartenant, dont la vente devrait être finalisée en début du mois de juin 2026, lui permettant ainsi de solder sa dette.
Ladite promesse de vente n’ayant été produite dans une forme permettant sa consultation, la date d’échéance prévue pour finalisée la vente n’est pas précisément connue.
En l’absence d’autres éléments, il convient, dès lors, de condamner la SCCV GEPHIL à restituer le solde du dépôt de garantie d’un montant de 10 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, date de la délivrance de l’assignation, faute de justifier de la date de réception de la mise en demeure.
Il convient d’accorder à la SCI GEPHIL un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour s’exécuter, et de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en cas d’inexécution de sa part, compte tenu du refus réitéré par cette dernière de restituer le solde du dépôt de garantie.
La SCI GEPHIL, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV GEPHIL à restituer à Monsieur [P] [K] le solde du dépôt de garantie prévu au contrat de bail du 10 octobre 2024 d’un montant de 10 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCCV GEPHIL à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV GEPHIL aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Date ·
- Dommage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Mission
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Grêle ·
- Obligation de conseil ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Euro ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Oxyde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Bail ·
- Provision ·
- Transport ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Contrats
- Obligation naturelle ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Obligation civile ·
- Finances publiques ·
- Chèque ·
- Intention libérale ·
- Portail ·
- Don
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Action ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.