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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV5J
N° de minute :
Mutuelle SMABTP,
Société ATS
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société ATS
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NITS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02545, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE ONE sis [Adresse 4] à Nanterre (92000), désigné Monsieur [T] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 05 Septembre 2024, la SMABTP et la société ATS demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NIS.
A l’audience du 08 Janvier 2025, la S.A. ALLIANZ IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 22 juillet 2024.
La SMABTP et la société ATS justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NIS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/02545, ayant désigné Monsieur [T] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la SMABTP et la société ATS communiqueront sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP et la société ATS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 07 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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