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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 février 2013, l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un logement sis [Adresse 2] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 439,23 euros tout compris, le loyer étant payable à terme échu.
Par exploit d’huissier délivré le 28 mars 2024, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait citer Monsieur [Y] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal aux fins de
voir :
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de
2 738,99 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— constater l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose solliciter le paiement des impayés de loyers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024. La demanderesse a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation. Elle a ajouté que trois paiements de 100 euros sont intervenus de sorte que sa demande s’élève désormais à la somme de 2 438,99 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des écritures précitées. Convoqué selon un procès-verbal d’huissier en application de l’article 653 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] n’est ni présent ni représenté.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté le 14 novembre 2023 que l’arriéré se chiffre à la somme de 2 738,99 euros.
Monsieur [Y] [I] ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, déduction fait de la somme de 300 euros. Absent à la procédure, il ne conteste pas par hypothèse le paiement de cette somme. Il convient de le condamner à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 2 338,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le surplus
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 500 euros aux titres des frais exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 2 338,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, selon décompte du 14 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 5O0 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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