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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/06918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, SAS COGEVA PM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MKO
Minute : 25/120
S.D.C. RESIDENCE PARKINGS [7] DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SAS COGEVA PM
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [D]
Copie exécutoire délivrée à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE PARKINGS [7] DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SAS COGEVA PM,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] est propriétaire de sept parkings correspondant aux lots 1,17,18,19,20,21et 22 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 septembre 2024 et non réclamée, le SDC residence [7] du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé à Monsieur [D] une mise en demeure la somme de 1.973,13 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.127,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 avril 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, la date de la mise en demeure, sur la somme de 1.973,13 euros puis du 8 avril 2025 pour le surplus,2 .300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [D], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [D], régulièrement assigné à étude, selon les dispositions du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 3 décembre 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2025, que les comptes annuels ont été approuvés.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Toutefois, le relevé de compte établi au 08 avril 2025 mentionne les montants suivants qui ne constituent pas des charges de copropriété :
9.60 euros pour frais de prélèvement rejeté,12 euros : relance,42 euros : mise en demeure
Il convient de déduire ces montants soit 63,60 euros des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.063,88 euros (4127,48 – 63,60 euros), au titre des charges de copropriété dues au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au SDC residence [7] du [Adresse 2] la somme de 4.063,88 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 date de l’assignation.
DEBOUTE le SDC residence [7] du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au SDC residence [7] du [Adresse 2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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